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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01073

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 20 juin 2024, 23/01073


N° RG 23/01073 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKLC







COUR D'APPEL DE ROUEN



CH. CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 20 JUIN 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



Tribunal de commerce de Bernay du 26 janvier 2023





APPELANTE :



S.N.C. A.S.N.

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN





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INTIMEE :



S.A.S. EXPERTISES GALTIER

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions...

N° RG 23/01073 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKLC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 20 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Tribunal de commerce de Bernay du 26 janvier 2023

APPELANTE :

S.N.C. A.S.N.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. EXPERTISES GALTIER

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 avril 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SNC ASN a pris à bail commercial, selon acte du 1er juin 2017, des locaux situés [Adresse 2], pour l'exploitation d'un commerce de café, bar, brasserie, débit de tabac et elle a souscrit un contrat d'assurance auprès de la MUDETAF.

Le 22 avril 2019, le local a fait l'objet d'un incendie, qui l'a intégralement détruit.

La société SNC ASN a fait appel à un expert d'assuré, la SAS Expertises Galtier et une «convention d'estimation des pertes d'exploitations après sinistre 5%» dont l'objet est le suivant « Le CLIENT confie à Expertises GALTIER l'évaluation contradictoire avec l'Expert mandaté par la compagnie d'Assurance du CLIENT des pertes d'exploitations suite au sinistre survenu le 22 avril 2019. » a été régularisée entre les parties le 24 avril 2019.

La rémunération a été stipulée comme suit : « Les honoraires dus à EXPERTISES GALTIER sont fixés à 5% HT du montant des dommages Estimés Hors taxe correspondant aux pertes d'exploitation consécutives au sinistre ci-dessus visé. »

Par la suite, le propriétaire des lieux a fait savoir à la société SNC ASN qu'il n'entendait pas procéder à la reconstruction de l'immeuble et seule est restée en suspens la question de la valeur vénale du fonds de commerce.

La SNC ASN déclare qu'elle est parvenue, seule et par ses propres moyens, à un accord avec son assureur sur le règlement d'une valeur vénale du fonds de commerce définitivement perdu. Elle a accepté le paiement d'une indemnité de 428 650 euros.

La société Expertises Galtier a présenté le 8 août 2019 une facture de 10 662,69 euros et le 3 juin 2020 une facture de 3 000 euros. La société SNC ASN s'est opposée au réglement de ces sommes malgré une mise en demeure du 9 novembre 2020.

Par acte d'huissier du 25 janvier 2021, la société Expertises Galtier a fait assigner la SNC ASN en paiement et, par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bernay a :

- reçu la société SA Expertises Galtier en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,

- condamné la société SNC ASN à payer à la société SA Expertises Galtier la somme de 40 642,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,

- débouté la société SNC ASN de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité sollicitée pour inexécution contractuelle,

- condamné la société SNC ASN à payer à la société SA Expertises Galtier la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- condamné la société SNC ASN aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros et à payer à la société SA Expertises Galtier la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SNC ASN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société ASN qui demande à la cour de :

- recevoir la société SNC ASN en son appel, la dire bien fondée et y faire droit,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter la société Expertises Galtier de ses demandes formulées contre la société SNC ASN,

A titre subsidiaire,

- condamner la société Expertises Galtier au paiement d'une somme de 40 942,69 euros à titre d'indemnité au regard de l'inexécution contractuelle,

En tout état de cause,

- condamner la société Expertises Galtier au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et

3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, et d'appel.

La SNC ASN soutient que :

- la convention conclue avec la SAS Expertises Galtier est nulle par application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de la loi du 3 avril 1942 dès lors que la SAS Expertises Galtier n'est pas un professionnel du droit et qu'elle s'était obligée à fournir une assistance lors des réunions organisées sur le lieu du sinistre comportant nécessairement une mission d'assistance juridique;

- la SAS Expertises Galtier ne devait être rémunérée qu'en fonction de la perte d'exploitation subie et indemnisée par l'assureur et elle ne peut fonder sa demande sur l'indemnisation versée par l'assureur au titre de la perte totale du fonds de commerce ;

- la SAS Expertises Galtier n'a pas exécuté sa mission, s'est bornée à transmettre à l'assureur des documents établis par la SNC ASN et est dans l'incapacité absolue de démontrer la réalité de sa prestation.

Vu les conclusions du 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Expertises Galtier qui demande à la cour de :

A titre principal,

- débouter la société SNC ASN de l'ensemble de ses demandes,

*confirmer le jugement du 26 janvier 2023 et en conséquence :

*condamner la société SNC ASN à payer à la SA Des Expertises Galtier la somme de 40 942,69 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 octobre 2020,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société SNC ASN à payer à la société Expertises Galtier la somme de 2 000 euros sur le fondement de la réticence abusive,

A titre subsidiaire,

- fixer les honoraires de la société Expertises Galtier à la somme de 40 942,69 euros,

- condamner la société SNC ASN à payer à la SA Des Expertises Galtier la somme de 40 942,69 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 octobre 2020,

En tout état de cause,

- condamner la société SNC ASN à payer à la société Expertises Galtier la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SNC ASN aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel que la SELAR Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux-là concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SAS Expertises Galtier soutient que :

- c'est la SNC ASN qui a sollicité ses services qui ont consisté à l'aider dans l'évaluation de son préjudice et les parties ont conclu un contrat de louage d'ouvrage;

- elle n'a pas été chargée de représenter la SNC ASN auprès de l'assureur et ne lui a fourni aucune assistance juridique ;

- les honoraires de la SAS Expertises Galtier sont dues à l'achèvement de la mission peu important que l'assureur ait réglé une indemnité ou pas ;

- les échanges de courriers électroniques démontrent l'exécution de sa prestation par la SAS Expertises Galtier ;

- la SNC ASN a accepté la facture de 10 000 euros et n'a pas contesté celle de 30 000 euros ;

- la SNC ASN ne justifie d'aucun motif pour ne pas régler les honoraires dus et sa résistance est abusive ;

- en toute hypothèse, il appartient à la juridiction saisie de fixer le montant des honoraires.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de la nullité de la convention :

L'article premier de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dispose que : « Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d'assurer aux victimes d'accidents de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires. »

Après qu'un incendie a dégradé l'immeuble dans lequel la SNC ASN exerçait son commerce et qu'elle avait pris à bail, celle-ci a chargé la SAS Expertises Galtier, par acte sous seing privé du 24 avril 2019 intitulé « convention d'estimation des pertes d'exploitations après sinistre 5% », de procéder à « l'évaluation contradictoire avec l'Expert mandaté par la compagnie d'Assurance du CLIENT des pertes d'exploitations suite au sinistre survenu le 22 avril 2019.»

Les conditions générales de la prestation de la SAS Expertises Galtier figurant au recto de l'acte du 24 avril 2019 et qui ont été signées par la SNC ASN précisent que :

- la SAS Expertises Galtier accompagnera la SNC ASN sur le site du sinistre ;

- elle participera aux réunions organisées sur le lieu du sinistre ;

- elle établira un état des réclamations et compilera les données permettant d'évaluer les pertes d'exploitation subies par la SNC ASN en analysant les résultats de cette dernière et en établissant son chiffre d'affaires et sa marge brute ;

- elle procédera à l'évaluation des autres dommages liés à la perte d'exploitation ;

- elle établira un rapport final comportant le chiffrage contradictoire des pertes.

Il n'est stipulé dans l'acte du 24 avril 2019 ni mission de conseil juridique ni mission d'assistance juridique mais simplement une activité matérielle d'évaluation et d'examen et d'analyse de la comptabilité de la SNC ASN incluant le transport sur les lieux ainsi que la participation aux réunions d'expertise permettant l'estimation des pertes subies par sa cliente à la suite de l'incendie du 22 avril 2019. Le fait que dans un seul courrier électronique du 12 mars 2020, la SAS Expertises Galtier ait indiqué à l'expert d'assurance que le montant proposé de 500 000 euros au titre de la valeur vénale du fonds de commerce était sous-évalué et que, d'après les éléments fournis tant par la SNC ASN que par la littérature en la matière, cette valeur devait s'établir à 650 000 euros comprenant les divers éléments du fonds de commerce (tabac, tabletterie, recettes café, jeux de la Française des Jeux) ne constitue pas un élément suffisant permettant de caractériser une prestation d'ordre juridique de la SAS Expertises Galtier au profit de la SNC ASN.

Dès lors que la SAS Expertises Galtier n'a pas exercé de mission de conseil ou d'assistance juridique au profit de la SNC ASN, les dispositions de la loi du 3 avril 1942 sont inapplicables et le moyen soulevé par la SNC ASN pour s'opposer à la demande en paiement formée par SAS Expertises Galtier est inopérant.

Sur la demande en paiement formée par la SAS Expertises Galtier :

L'article 1193 du code civil dispose que :  « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ».

L'acte du 24 avril 2019 liant les parties prévoit que la rémunération de la SAS Expertises Galtier est stipulée comme suit : « Les honoraires dus à EXPERTISES GALTIER sont fixés à 5% HT du montant des dommages Estimés Hors taxe correspondant aux pertes d'exploitation consécutives au sinistre ci-dessus visé. » avec une rémunération minimale de 2 762 euros (hors taxes). L'acte précise en outre que les honoraires sont exigibles à l'achèvement de la mission.

Le contrat liant les parties portait uniquement sur l'assistance matérielle de la SAS Expertises Galtier afin de déterminer les pertes d'exploitation subies par la SNC ASN à la suite du sinistre. Dès lors que le bailleur de la SNC ASN a renoncé à faire reconstruire l'immeuble et que la SNC ASN a perçu de son assureur une indemnité de 428 650 euros après déduction des accomptes au titre de la perte de son fonds, la SAS Expertises Galtier ne peut modifier unilatéralement les termes du contrat et demander à ce que cette rémunération soit assise sur la seule valeur vénale du fonds de commerce.

L'article 1165 du code civil dispose que : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.

En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »

Bien que sa mission soit limitée à l'évaluation des pertes d'exploitation, il ressort des courriels adressés par la SAS Expertises Galtier à l'expert mandaté par la compagnie d'assurances qu'elle a assisté la société sinistrée pour obtenir une meilleure évaluation de la perte du fonds de commerce. Dans un courrier du 30 avril 2020, Mme [U], gérante de la SNC ASN, qualité indiquée dans l'acte de bail commercial du 1er juin 2017, a expressément écrit à la SAS Expertises Galtier : « Je suis d'accord pour la première facture de 10 000 euros. Mais j'aimerais voir le document que nous avons signé pour la valeur vénale et les 5% de rémunération. » Il résulte de cet accord que les parties ont eu la commune intention de confier à la société SAS Expertise Galtier une assistance pour cette évaluation. Toutefois, aucun prix n'a été prévu pour cette mission qui n'était pas comprise dans le contrat du 24 avril 2019.

L'acceptation de la première facture manifeste l'accord entre les parties pour la somme de 10 642,69 euros. Il en résulte que cette somme est due par la SNC ASN. En revanche, il ressort de ces courriels que l'étude sur la valeur vénale des commerces du secteur a été fournie par la SNC ASN à la société SAS Expertises Galtier et que l'indemnité perçue par l'assurée ne repose que sur la proposition de la compagnie d'assurance. Dès lors, les échanges de courriels pour tenter d'obtenir le versement d'une indemnité calculée sur une valeur vénale du fonds supérieure à 500 000 € ne sont pas suffisants à motiver le surplus de la demande de rémunération.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société SNC ASN à payer à la société SA Expertises Galtier la somme de 40 642,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2020, et la SNC ASN sera condamnée à payer à la SAS Expertises Galtier la somme de 10 642,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière.

Sur l'inexécution contractuelle imputée à la SAS Expertises Galtier par la SNC ASN :

Outre que la société SNC ASN a accepté la facture du 8 août 2019, elle ne démontre pas que la société SAS Expertise Galtier avait l'obligation de procéder à l'étude de la valeur vénale des fonds de commerce avoisinant. La circonstance l'assistance de la société SAS Expertise Galtier n'ait pas permis à SNC ASN d'aboutir au résultat espéré ne constitue aucunement une inexécution contractuelle, et le paiement de la rémunération pour le service rendu ne constitue aucunement un préjudice.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SNC ASN de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité sollicitée pour inexécution contractuelle.

Sur la résistance abusive imputée à la SNC ASN :

La SNC ASN ayant eu gain de cause partiel dans sa contestation, sa résistance n'est pas abusive.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société SNC ASN à payer à la société SA Expertises Galtier la somme de 1 000 euros pour résistance abusive, et la SAS Expertises Galtier sera déboutée de cette demande.

Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 26 janvier 2023 en ce qu'il a :

- condamné la société SNC ASN à payer à la société SA Expertises Galtier la somme de 40 642,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020,

- condamné la société SNC ASN à payer à la société SA Expertises Galtier la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,

Statuant à nouveau :

Condamne la SNC ASN à payer à la SAS Expertises Galtier la somme de 10 642,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 ;

Déboute la SAS Expertises Galtier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre la SNC ASN ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société SAS Expertises Galtier aux dépens d'appel ;

Condamne la société SAS Expertises Galtier à payer à la SNC ASN la somme de 2 000 e au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01073
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01073 ?
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