La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°24/02091

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 19 juin 2024, 24/02091


N° RG 24/02091 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVZR









COUR D'APPEL DE ROUEN





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024







Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de l

a santé publique)



Assistée de Madame DUPONT, greffière ;







APPELANT :



Monsieur [W] [Y]

né le 31 Décembre 2001 à [Localité 4]

Actuellement...

N° RG 24/02091 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVZR

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Madame DUPONT, greffière ;

APPELANT :

Monsieur [W] [Y]

né le 31 Décembre 2001 à [Localité 4]

Actuellement au

Centre Hospitalier du [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN commis d'office

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

***

Vu l'admission de M. [W] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 6] à compter du 3 juin 2024, sur décision de M. le préfet de Seine-Maritime ;

Vu la saisine en date du 7 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le Préfet de Seine-Maritime ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 12 juin 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [Y] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [W] [Y] et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17 juin 2024,

Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 19 juin 2024,

Vu le certificat médical du docteur [C] [E] en date du 17 juin 2024,

Vu les débats en audience publique du 19 juin 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [W] [Y] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 5] le 1er juin 2024, en raison de troubles mentaux dont la nature, les caractéristiques ou les manifestations peuvent être résumées comme suit:

'-agitation psychomotrice,

-bi-polarité,

-accélération de la pensée, logorrhée, mégalomanie,

-menaces de mort et extorsion au préjudice de sa mère..'

Suivant arrêté préfectoral du 3 juin 2024, le préfet de Seine-Maritime a ordonné l'admission de M. [W] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, sur le fondement du certificat du docteur [K] ayant constaté un trouble psychiatrique chronique associé à un trouble du comportement et un trouble à l'ordre public.

Suivant requête du 7 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Suivant ordonnance du 12 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et que les soins psychiatriques se poursuivraient à temps complet.

M. [W] [Y] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 13 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2024.

A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [W] [Y] a été entendu en ses observations. Il a,en substance, solliciter la mainlevée de la contrainte et à défaut a demandé à être transféré à l'unité Nerval où il se sent mieux.

Son conseil a indiqué que M. [W] [Y] et conscient de ses troubles de la nécessité de son traitement qui l'apaise. Il sollicite à titre principal à main levée de la mesure de contrainte et subsidiairement son transfert à l'unité Nerval.

Selon avis en date du 17 juin 2024, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de la Seine-Maritime a aux termes de ses écritures sollicité la confirmation de la décision et le maintien de la contrainte, se rapportant aux éléments médicaux du dossier et aux faits ayant conduit à l'hospitalisation sous contrainte de M. [W] [Y].

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il résulte des pièces du dossier, que les conditions de l'hospitalisation sous contrainte, telles que décrites ci-dessus sont encore réunies. Le bulletin de situation établi le 17 juin 2024 par le docteur [E] relève ainsi qu'il persiste une accélération psychomotrice malgré les traitements sédatifs ainsi qu'une multiplication des projets, que le patient n'a aucunement conscience de ses troubles, qu'il n'a pas réitéré de menace hétéro agressive, mais ne reconnaît pas en avoir proféré, ce qui ressort des débats d'audience, alors qu'il déclare que c'est une dispute avec sa mère qui a conduit à son hospitalisation.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [W] [Y] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, troubles dont il n'a pas totalement conscience.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 19 Juin 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/02091
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.02091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award