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19/06/2024 | FRANCE | N°24/02088

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 19 juin 2024, 24/02088


N° RG 24/02088 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVZL









COUR D'APPEL DE ROUEN





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024









Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du c

ode de la santé publique)



Assistée de Mme DUPONT, Greffier ;







APPELANT :



Madame [V] [W]

née le 07 Octobre 1974 à MADAGASCAR

Centre Hospitalier...

N° RG 24/02088 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVZL

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme DUPONT, Greffier ;

APPELANT :

Madame [V] [W]

née le 07 Octobre 1974 à MADAGASCAR

Centre Hospitalier du [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante, assistée de Mme Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN commis d'office

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

Vu l'admission de Mme [V] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 2 juin 2024, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 7 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 12 juin 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [W] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [V] [W] et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17 juin 2024,

Vu le certificat médical du docteur [L] [K] en date du 17 juin 2024,

Vu les débats en audience publique du 19 juin 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [V] [W] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [3] le 2 juin 2024, sur le fondement du certificat médical du docteur [M] en date du même jour.

Une décision de maintien était prise le 5 juin 2024 aux termes des certificats établis à 24 heures et 72 heures, respectivement par le docteur [J], lequel a constaté les éléments suivants : 'un discours diffluent, réticence, délire de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif, adhésion totale, anosognosie, refus de soins' et par le docteur [Z] qui a confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète motivée au regard de l'état de santé de la patiente et de l'expression de ses troubles mentaux.

Suivant requête du 7 juin 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Suivant ordonnance du 12 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit que les soins psychiatriques se poursuivraient à temps complet. Cette décision a été notifiée à l'intéressé qui en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 13 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2024.

A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, Mme [V] [W] a réitéré les termes de sa déclaration d'appel, soutenant que son comportement ne portait pas une atteinte grave à l'ordre public ni ne compromettait la sûreté des personnes. Elle ne s'explique pas les raisons de son hospitalisation, alors qu'elle est victime et qu'elle détient les preuves de son agression. Elle souhaite la mainlevée de mesure de contrainte.

Son conseil a soutenu que Mme [V] [W] estime qu'elle ne représente pas un danger, qu'elle n'a jamais eu de problème avec ses voisins jusqu'à ce que des conflits apparaissent. Elle conclut à titre principal à la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire, à la mise en place d'un programme de soins.

Selon avis en date du 17 juin 2024, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir un bulletin de situation en date du 17 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Le certificat médical initial daté du 2 juin 2024, émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, le docteur [M] relève l'existence de troubles mentaux caractérisés comme suit :

-idées délirantes de persécution non critiquées (conviction d'être espionnée et que des personnes lui veulent du mal)

-troubles du comportement hétéroagressifs (bris d'objets)

-désorganisation des pensées et des comportements.

Ce médecin a considéré qu'en l'état de l'existence d'un péril imminent pour la santé de la malade, les troubles ainsi décrits rendaient impossible son consentement à des soins psychiatriques et que son état mental nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Aux termes du certificat de situation du 17 juin 2024, le docteur [K] constate à l'examen que la patiente présente un syndrome de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif avec hallucinations accoustico-verbales et des troubles du jugement manifestes', rendant nécessaire l'hospitalisation en la même forme afin poursuivre l'adaptation thérapeutiqued'éviter tout risque de passage à l'acte hétéro agressif.

Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° sont encore réunies.

Il résulte donc des pièces médicales que les troubles sont persistants et qu'il y a lieu de maintenir le cadre strict de l'hospitalisation sous contrainte, alors que la patiente n'a pas conscience de ses troubles et est opposante aux soins.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [V] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 19 Juin 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/02088
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.02088 ?
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