N° RG 24/00207 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRWV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00006
Jugement du Juge de l'execution de [Localité 11] du 06 décembre 2023
APPELANTS :
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] 12ème Arr. (75)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000847 du 10/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
Maître [X] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEES :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
Organisme TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 22/02/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 juin 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 13 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par madame gouarin, présidente et par madame dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, la SA Société Générale a fait délivrer à Mme [D] [L] un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 4], en recouvrement de la somme de 102 617,37 euros en principal, frais, intérêts et accessoires due en vertu d'un acte notarié de prêt immobilier du 29 octobre 2013.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, la SA Société Générale a fait assigner Mme [L] à l'audience d'orientation aux fins de vente forcée du bien.
Par jugement du 6 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- constaté que le créancier était muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
- constaté que la saisie immobilière portait sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- mentionné que le montant retenu de la créance de la Société Générale s'établissait, selon décompte arrêté à la date du 13 octobre 2022, à la somme de 102 617,37 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé les modalités de la vente ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par déclaration du 16 janvier 2024, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
En l'absence d'assignation à jour fixe, un calendrier de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties.
Par dernières conclusions d'intervention volontaire et de désistement reçues le 3 mai 2024, Me [X] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L] suivant jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 15 mars 2024, demande à la cour de :
- prendre acte du désistement de l'appel interjeté ;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par dernières conclusions reçues le 27 mai 2024, la Sa Société Générale demande à la cour de :
- constater qu'elle accepte le désistement et le déclarer parfait ;
- condamner Me [I] ès qualités à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, l'appelante s'est désistée de l'appel interjeté, désistement qui a été accepté par l'intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.
La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l'équité et de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Générale dont la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Condamne Me [X] [I], ès qualités de liquidateur de Mme [D] [L] aux dépens d'appel ;
Déboute la SA Société Générale de la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente