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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00027

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 13 juin 2024, 24/00027


N° RG 24/00027 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRKF





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 13 JUIN 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/01359

Jugement du juge de l'execution de Rouen du 13 décembre 2023





APPELANTE :



S.A.S.U. 2 I.D. société par actions simplifiée unipersonnelle prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de Rouen sous le n°502.061.823

[Adresse 1]

[Localité

3]



représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

assistée par Me Jean-Batiste ROCHE, de la SAS GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat au barreau de L...

N° RG 24/00027 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRKF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 13 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/01359

Jugement du juge de l'execution de Rouen du 13 décembre 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. 2 I.D. société par actions simplifiée unipersonnelle prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de Rouen sous le n°502.061.823

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

assistée par Me Jean-Batiste ROCHE, de la SAS GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE

immatriculée au RCS de Chambery sous le n°745.420.653

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

assistée par Me Richard ROUX, de la SELARL R2X AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 mai 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 13 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte d'engagement du 15 septembre 2017, la Sarl 2ID a conclu avec la Sa Entreprise générale Léon Grosse un marché de travaux portant sur la construction d'un hôtel situé [Adresse 6] à [Localité 4].

En cours d'exécution du contrat, une procédure d'arbitrage a été engagée en application de la clause compromissoire prévue par le cahier des clauses administratives particulières.

Suivant sentence intérimaire du 16 décembre 2019 déclarée exécutoire par ordonnance du 20 janvier 2020, le tribunal arbitral a notamment condamné la société 2ID à payer à la société Léon Grosse les sommes de 362 698,09 euros et la société Léon Grosse à payer à la société 2ID la somme de 14 443,14 euros.

Un litige a opposé les parties au titre de saisies-attributions pratiquées par la société Léon Grosse les 22 et 23 janvier 2020 puis le 31 janvier 2020.

Suivant sentence finale du 30 juin 2020, le tribunal arbitral a :

- confirmé la sentence intérimaire du 16 décembre 2019 ayant condamné la SAS 2 ID à verser à la SA Entreprise générale Léon Grosse la somme de 362 698,08 euros et la SA Entreprise générale Léon Grosse à verser à la SAS 2 ID la somme de 14 443,14 euros ;

- condamné la SAS 2 ID à verser à la SA Entreprise générale Léon Grosse la somme de 353 412,60 euros.

Par ordonnance d'exequatur du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la sentence exécutoire. Cette ordonnance a été signifiée le 14 octobre 2022 à la société 2 ID.

Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour d'appel de Rouen a rejeté le recours en annulation de la sentence de la SAS 2 ID qui a formé un pourvoi contre cette décision.

Le 16 février 2023, la société Entreprise générale Léon Grosse a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive et deux saisies-attributions en recouvrement de la somme totale de 620 420,13 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la société 2 ID a fait assigner la société Entreprise générale Léon Grosse en contestation des saisies pratiquées.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :

- rejeté l'ensemble des demandes formées par la société 2 ID ;

- condamné la société 2 ID aux dépens ;

- condamné la société 2 ID à payer à la société Entreprise générale Léon Grosse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 janvier 2024, la société 2 ID a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues le 10 mai 2024, la SAS 2 ID demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer nulles et non avenues les trois saisies attributions pratiquées le 16 février 2023 pour la somme totale de 620 420,13 euros TTC sur les loyers versés par la SNC du donjon à la Sarl 2ID, sur les comptes bancaires de la société 2ID auprès du Crédit agricole et sur les comptes bancaires de la société 2ID auprès de la Caisse d'épargne ;

- en ordonner la mainlevée ;

A titre subsidiaire,

- surseoir à statuer jusqu'à ce que soit intervenue la sentence finale rendue par le nouveau tribunal arbitral constitué depuis le 19 avril 2024 ou, à tout le moins, dans l'attente de la clarification de ses prétentions par la société Léon Grosse devant ce tribunal arbitral ;

En tout état de cause,

- condamner la société Léon Grosse aux frais des trois saisies-attributions du 16 février 2023 ;

- condamner la société Léon Grosse au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues le 14 mai 2024, la société Entreprise générale Léon Grosse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2023 ;

Y ajoutant,

- juger irrecevable la demande de sursis à statuer comme demande nouvelle ;

- condamner la société 2 ID à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

Autorisée à produire des pièces en délibéré, la SAS 2ID a fait parvenir des pièces complémentaires à la cour le 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation des saisies-attributions

L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des saisies aux motifs que la mesure d'exécution avait été entreprise sur le fondement du titre exécutoire constitué par la sentence arbitrale et que la renonciation du créancier à s'en prévaloir n'était ni expresse ni non équivoque alors que la société Léon Grosse a transmis, le 26 mai 2021, un mémoire définitif dénommé 'décompte général et définitif', lequel comprenait exactement la somme réclamée initialement au tribunal arbitral et qui constitue un écrit constatant une volonté tacite de renonciation à la sentence arbitrale du 30 juin 2020. Elle en déduit que les saisies pratiquées sont dépourvues de fondement.

En réplique, l'intimée fait principalement valoir qu'elle détient une créance liquide et exigible, constatée par un titre matérialisé par la sentence arbitrale du 30 juin 2020, que ce titre est exécutoire par l'effet de l'ordonnance d'exequatur du 8 octobre 2020, que le rejet du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale et permet de procéder à l'exécution forcée, que le pourvoi en cours à l'encontre de l'arrêt rejetant le recours en annulation n'est pas suspensif d'exécution et que la seule transmission d'un mémoire définitif dans le cadre de l'établissement des comptes entre les parties ne constitue pas une renonciation expresse et non équivoque à la sentence arbitrale.

Le premier juge a exactement rappelé que la sentence arbitrale constituait un titre exécutoire au sens des dispositions des articles L. 211-1 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le caractère exécutoire de la sentence finale du 30 juin 2020 sur le fondement de laquelle les saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées n'est en l'espèce pas contesté.

La renonciation à un titre exécutoire ne peut résulter que d'une manifestation certaine, expresse et non équivoque de celui auquel elle est opposée. Une telle renonciation ne peut se présumer ni être implicite et doit être démontrée par celui qui s'en prévaut.

C'est en l'espèce par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la seule émission par la société Léon Grosse d'un décompte intitulé par erreur 'décompte général définitif' mentionnant la somme initialement réclamée devant le tribunal arbitral ne caractérisait pas la renonciation expresse et non équivoque de cette dernière à se prévaloir de la sentence arbitrale, en l'absence de tout autre élément permettant d'établir cette renonciation.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté la société 2 ID de sa demande d'annulation des saisies-attributions pratiquées le 16 février 2023.

Sur la demande de sursis à statuer

Au visa des dispositions des articles 378, 379 et 380 du code de procédure civile, l'appelante sollicite à titre subsidiaire, le prononcé d'un sursis à statuer sur les demandes de la société Léon Grosse au vu de l'engagement d'une nouvelle procédure arbitrale pour faire les comptes entre les parties au mois de mars 2024 et ce, dans l'attente de la sentence finale qui sera rendue par le tribunal arbitral constitué le 19 avril 2024 ou, à tout le moins, dans l'attente de la clarification des prétentions de la société Léon Grosse.

La société Léon Grosse soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle est en tout état de cause mal fondée dès lors que l'appelante ne peut se prévaloir d'une procédure arbitrale dont elle ne connaît pas l'issue et que l'existence d'un nouvel arbitrage est sans effet sur l'appréciation de la validité des saisies-attributions pratiquées en exécution de la sentence finale dont il n'est pas contesté qu'elle constitue un titre exécutoire.

Dès lors que la demande de sursis à statuer formée à hauteur d'appel constitue une prétention née d'un fait nouveau caractérisé par l'engagement d'une nouvelle procédure arbitrale postérieurement au jugement déféré, elle est recevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Dès lors cependant que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution du titre qui sert de fondement aux poursuites ce, en application des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable, étant relevé en outre que, invoquée à titre subsidiaire, l'exception de procédure que constitue le sursis à statuer n'a pas été soulevée avant toute défense au fond en violation des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre n'encourent pas de critique et seront confirmées.

La charge des dépens d'appel sera supportée par la société 2 ID qui sera en outre condamnée à verser à la société Léon Grosse la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS 2 ID aux dépens d'appel ;

Condamne la SAS 2 ID à verser à la SA Entreprise générale Léon Grosse la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS 2 ID de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/00027
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00027 ?
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