La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°23/02073

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 13 juin 2024, 23/02073


N° RG 23/02073 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMPX





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 13 JUIN 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/04511

Jugement du tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Rouen du 16 Janvier 2023





APPELANTE :



Madame [T] [F]

née le 22 décembre 1978 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Martine POISSON-BRASSEUR, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d

'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/0000718 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)





INTIMES :



Monsieur [U] [D]

née le 13 septembre 1986 à [Localité 6]

[A...

N° RG 23/02073 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMPX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 13 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/04511

Jugement du tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Rouen du 16 Janvier 2023

APPELANTE :

Madame [T] [F]

née le 22 décembre 1978 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Martine POISSON-BRASSEUR, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/0000718 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMES :

Monsieur [U] [D]

née le 13 septembre 1986 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN en présence de l'élève avocat Mme [I] [K].

Madame [X] [E]

née le 28 juin 1986 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN en présence de l'élève avocat Mme [I] [K].

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 avril 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 11 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 13 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 juin 2021, Mme [T] [F] épouse [P] a acquis auprès de M. [U] [D] et de Mme [X] [E] un véhicule d'occasion de marque Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 08 décembre 2009, au prix de 6 600 euros.

A la suite d'un procès-verbal de carence dressé le 19 novembre 2021 par le conciliateur de justice initialement saisi par Mme [P] et suivant requête du 13 décembre 2021 remise au greffe, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen en annulation de la vente du véhicule, restitution du prix de 6 600 euros, paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts et remboursement des frais de réparation effectués sur le véhicule.

Suivant jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré irrecevable la demande aux fins d'annulation de la vente du 27 avril 2019 portant sur le véhicule automobile de marque Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 5] ;

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

- condamné Mme [P] à payer à M. [D] et Mme [E] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné Mme [P] à supporter les dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 15 juin 2023, Mme [F] (divorcée [P]) a interjeté appel de cette décision.

Mme [F] a vendu à un tiers le véhicule litigieux le 21 octobre 2023, soit en cours de procédure, au prix de 3 500 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions communiquées le 08 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 1641, 1644, 1645 et 1646 du code civil, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 16 janvier 2023 ;

- infirmer la décision entreprise ;

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable sa demande en constatation des vices cachés aux fins d'annulation de la vente du 27 avril 2019 portant sur le véhicule automobile de marque Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 5] ;

- dire que la demande subsidiaire devient la demande principale, compte tenu de la vente du véhicule objet de la procédure pour vices cachés,

- condamner M. [D] et Mme [E] à lui payer la somme de 3 100 euros à titre de restitution partielle du prix de vente du véhicule ;

- condamner M. [D] et Mme [E] à lui payer la somme de 1 665,59 euros au titre des frais de réparation et de remise en état du véhicule ;

Plus subsidiairement, au visa des articles 1130, 1137 et suivants du code civil :

- condamner M. [D] et Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'attitude dolosive des vendeurs,

Subsidiairement et avant dire droit,

- ordonner toute expertise sur les factures relatives aux réparations effectuées, et tous documents administratifs relatifs au véhicule objet de la demande ;

- réserver ses demandes indemnitaires qui seront formulées après expertise ;

- condamner M. [D] et Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner M. [D] et Mme [E] à supporter les dépens de la présente instance ;

- débouter M. [D] et Mme [E] de toute demande de condamnation de Mme [F] à un article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [D] et Mme [E] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel principal de Mme [F] recevable mais mal fondé ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [F] relative à l'existence d'un dol imputable à M. [D] et Mme [E], cette prétention devant être jugée comme nouvelle ;

- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter Mme [F] de sa demande subsidiaire aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur le véhicule litigieux, cette demande étant manifestement vouée à l'échec compte-tenu des réparations intervenues ;

- constater que Mme [F] a procédé à la vente du véhicule le 21 octobre 2023 ;

Subsidiairement,

- limiter la condamnation à une somme de 852,95 euros au titre du remplacement du turbo,

- leur accorder des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois sur 23 mois, le solde à la 24ème mensualité, conformément à l'article 1343-5 du code civil ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [F] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par note en délibéré du 27 mai 2024, la cour a soumis au débat contradictoire un moyen de procédure relevé d'office relatif à l'irrecevabilité susceptible d'affecter la totalité des demandes formulées par requête par Mme [F] en première instance, au visa de l'article 818 du code de procédure civile.

En réponse communiquée le 30 mai 2024, les intimés font valoir que le premier juge a déclaré irrecevable la seule demande formulée par Mme [F] en première instance, tendant à la résolution de la vente du véhicule litigieux, les demandes de l'appelante étant différentes, car portant sur un dol et sur un paiement au lieu d'une résolution, le véhicule ayant été revendu. Ils ajoutent que dans ces conditions, ils ont sollicité la confirmation du jugement, c'est-à-dire l'irrecevabilité de la seule demande de première instance formulée par Mme [F].

Ils précisent enfin qu'à défaut, si la cour devait considérer que l'irrecevabilité est en réalité susceptible d'affecter la totalité des demandes formulées par requête par Mme [F] en première instance, au visa de l'article 818 du code de procédure civile, ils s'en rapportent à sa sagesse, leur propre demande visant en tout état de cause l'irrecevabilité des prétentions de Mme [F].

En réponse communiquée le 03 juin 2024, l'appelante fait valoir que l'article 818 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction, que si le recours de Mme [F] est susceptible d'être déclaré irrecevable, dès lors que si le cas de l'article 818 n'est pas expressément rattaché à la notion d'ordre public, il est admis que la liste de l'article 125 du code de procédure civile n'est pas exhaustive, la fin de non-recevoir est régularisable, y compris au stade de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.

Or, en l'espèce, l'appelante fait valoir que le premier juge a lui-même considéré l'irrecevabilité comme purgée en statuant sur le fond dans la même décision, qu'ensuite, ses écritures d'appel ont régularisé la fin de non recevoir et qu'enfin, le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire, en relevant un moyen tiré d'une fin de non recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations.

L'appelante fait également observer qu'elle ne pouvait faire qu'appel d'une décision comprenant en son dispositif une irrecevabilité mais aussi un débouté, qu'il ne lui appartenait pas à elle seule d'interpréter la décision rendue et de retenir une irrecevabilité pour l'ensemble de la procédure initiée par elle, simple justiciable, sur les conseils du conciliateur.

Selon elle, en tout état de cause et a minima, la décision mérite réformation sur le principe même et sur le montant extrêmement sévère des frais irrépétibles mis à sa charge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des demandes formées en première instance

Aux termes de l'article 818 du code de procédure civile, en matière de procédure orale, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.

La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.

En l'espèce, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire par requête.

Or en procédant ainsi, alors que l'assignation s'imposait, aucun des critères prévus à l'article 818 du code de procédure civile n'étant remplis, Mme [F] a rendu l'ensemble de ses demandes irrecevables.

La cour observe que malgré la demande d'annulation de la vente du véhicule, le quantum des demandes est bien circonscrit aux sommes demandées en restitution du prix d'acquisition du véhicule de 6 600 euros et en indemnité et frais de réparation (700 euros), contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, mais excède le montant fixé légalement à 5 000 euros et que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, la demande de première instance ne portait pas exclusivement sur une demande d'annulation de la vente mais impliquait une restitution du prix du véhicule ainsi qu'une demande d'indemnisation des frais.

Cette erreur commise par Mme [F] sur les modalités de saisine de la juridiction de première instance constitue bien une irrecevabilité, relevable d'office par le juge d'appel dès lors qu'elle est soumise au débat contradictoire et insusceptible d'être régularisée en appel ni par la formulation de demandes différentes, ni par l'adoption d'un dispositif mixte en première instance, le premier juge ayant statué de façon erronée au fond.

En outre, s'il est exact que le premier juge n'a pas soumis le moyen d'irrecevabilité qu'il a relevé d'office au débat contradictoire, Mme [F] n'en tire pas les conséquences juridiques nécessaires dans ses conclusions d'appel.

La décision entreprise sera donc confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande aux fins d'annulation de la vente et sera infirmée des autres chefs.

L'irrecevabilité frappe en effet l'ensemble des demandes présentées par Mme [F] et donc également tant la demande corollaire en restitution du prix du véhicule (que le premier juge n'a pas expressément déclaré irrecevable), que la demande indemnitaire additionnelle.

Le premier juge a donc de façon erronée statué au fond sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [F] en première instance.

Eu égard à cette irrecevabilité générale, la cour ne peut examiner ni la recevabilité et le fond de la nouvelle demande indemnitaire formulée plus subsidiairement en appel par Mme [F] au titre d'un dol, ni la demande également subsidiaire d'expertise.

Sur les demandes accessoires

Mme [F] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera en outre condamnée à verser à M. [D] et à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et déboutée de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] divorcée [P] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusion,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [F] divorcée [P] formulées au titre de la restitution du prix d'acquisition du véhicule et au titre des dommages et intérêts et frais de réparation,

Condamne Mme [F] divorcée [P] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [F] divorcée [P] à verser à M. [U] [D] et à Mme [X] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/02073
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.02073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award