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12/06/2024 | FRANCE | N°24/02032

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 12 juin 2024, 24/02032


N° RG 24/02032 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVVO









COUR D'APPEL DE ROUEN







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024





Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de l

a santé publique)



Assistée de Mme DUPONT, Greffier ;





APPELANTE :



Madame [D] [O]

née le 24 mai 1984 à [Localité 4]



Résidence habituelle ...

N° RG 24/02032 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVVO

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme DUPONT, Greffier ;

APPELANTE :

Madame [D] [O]

née le 24 mai 1984 à [Localité 4]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante

assistée de Me Lauriane Robert, avocat au barreau de Rouen

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

*****

Vu l'admission de Mme [D] [O] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [5] à compter du 29 mai 2024, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 03 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par M. le directeur du centre hospitalier de [5];

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 6 juin 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [O] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [D] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 09 juin 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 11 juin 2024,

Vu le certificat médical du docteur [F] en date du 10 juin 2024,

Vu les débats en audience publique du 12 juin 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [D] [O] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier Nouvel Hôpital de [5] le 29 mai 2024, sur le fondement du certificat médical du docteur [P].

Une décision de maintien était prise le 1er juin 2024 aux termes des certificats établis dans les 24 heures et 72 heures, respectivement par les docteurs [K] et [I], lesquels ont conclu que l'hospitalisation était toujours nécessaire.

Suivant requête du 3 juin 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Suivant ordonnance du 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et que les soins psychiatriques se poursuivraient à temps complet.

Mme [D] [O] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 9 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2024.

A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, Mme [D] [O], indiquant en substance avoir compris les motifs de son hospitalisation et pris conscience de la nécessité d'un traitement et manifesté un besoin d'accompagnement social en l'absence de domicile et de famille proche.

Son conseil sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète, indiquant que la patiente adhère aux soins, que des difficultés subsistent liées à un traumatisme dans l'enfance et à l'absence d'accompagnement, une hospitalisation de jour serait adaptée en raison de l'évolution médicalement constatée.

Selon avis en date 11 juin 2024, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Le certificat médical initial daté du 29 mai 2024, émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, le docteur [P], a constaté les troubles suivants : 'patiente hébétéde, perplexe, anxieuse, persécutée, délirante' avec un 'risque de danger immédiat', ces troubles imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en raison de l'existence d'un péril imminent pour sa santé et nécessitant son admission en soins psychiatriques sans consentement.

Le certificat de situation du 10 juin 2024, établi par le docteur [F] rappelle que la patiente est connue est suivie depuis de longue date pour une pathologie psychotique de type schizo-affective avec notion de plusieurs hospitalisations en psychiatrie " au moins une vingtaine". Il constate le jour de l'examen qu'elle est coopérante, que le contact devient de plus en plus facile, le discours tend vers la cohérence, que l'on note une abrasion de l'activité délirante, la patiente rapportant un apaisement par rapport à ses angoisses, refusant toutefois la mise en route d'un traitement antipsychotique retard proposé suite aux multiples ruptures thérapeutiques et de soins en milieu ambulatoire, que le maintien en hospitalisation est nécessaire dans le but de consolidation de l'amélioration clinique.

Il résulte des certificats médicaux versée au dossier que les conditions d'application de l'article L.3212-1, II, 2° se trouvent réunies et qu'il apparaît prudent, en raison de la très récente amélioration des troubles, alors que Mme [D] [O] s'oppose à certains soins et a fait l'objet de multiples hospitalisations, de maintenir le cadre strict de l'hospitalisation sous contrainte, la patiente étant par ailleurs consciente de la nécessité de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, au besoin avec un accompagnement social.

L'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention d'Evreux ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 12 juin 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/02032
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.02032 ?
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