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06/06/2024 | FRANCE | N°24/01950

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 06 juin 2024, 24/01950


N° RG 24/01950 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPL







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024





Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
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Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;





APPELANTE :



Madame [J] [O]

née le 15 Août 1979 à [Localité 4]



Résidence habituelle :
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N° RG 24/01950 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPL

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANTE :

Madame [J] [O]

née le 15 Août 1979 à [Localité 4]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

assistée de Me Marie MALEC, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMÉS :

Madame [W] [M] épouse [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, non représentée

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non représenté

Vu l'admission de Mme [J] [O] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 22 mai 2024, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers, en l'espèce, Mme [W] [M] épouse [O], sa mère ;

Vu la saisine en date du 27 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe par M. le directeur du centre hospitalier de Dieppe ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 31 mai 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [O] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [J] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 31 mai 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 3 juin 2024,

Vu le certificat médical du docteur [Z] en date du 3 juin 2024,

Vu les débats en audience publique du 05 juin 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par décision du 22 mai 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [J] [O], sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, selon la procédure d'urgence à la demande d'un tiers, en l'occurrence, sa mère, Mme [W] [O], au vu du certificat médical du docteur [T], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

Une décision de maintien était prise le 25 mai 2024 aux termes des certificats établis à 24 et 72 heures, respectivement par les docteurs [Z] et [D], lesquels ont conclu que l'hospitalisation était toujours nécessaire.

Sur requête du directeur de l'établissement en date du 27 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de Mme [J] [O] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressée a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2024.

L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Mme [J] [O] a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte, indiquant en substance que la mesure n'est pas nécessaire, qu'elle ne représente aucun danger et qu'elle est en mesure de reprendre sa vie professionnelle et sociale.

Par son conseil, l'appelante a soulevé l'irrecevabilité de la requête tenant à l'absence de délégation de signature et l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de ses droits et des décisions. Au fond, elle soutient que les conditions de son hospitalisation ne sont pas réunies en ce que les certificats médicaux n'évoquent qu'un risque de mise en danger et un risque hétéro agressif, ce qui ne relève pas d'une pathologie psychiatrique.

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.

Mme [J] [O] a eu la parole en dernier.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 3 juin 2024 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur la forme

Sur le moyen tiré du défaut de délégation de signature

La décision d'admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit émaner d'une personne compétente juridiquement. S'il n'est pas le directeur d'établissement lui-même, le signataire de la décision doit disposer d'une délégation de signature.

En l'espèce, la décision d'admission en date du 22 mai 2024 est signée par A.[K], celle de prolongation de la mesure de soins en date du 25 mai 2024 par M. [N].

Pour le directeur d'un établissement public de santé, il convient de se référer aux articles L. 6143-7 et D. 6143-34 du code de la santé publique, ce dernier texte disposant que toute délégation doit mentionner :

1° le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée

2° la nature des actes délégués

3° éventuellement les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.

L'article D. 6143-35 du code précité précise que les délégations de signature du directeur d'établissement sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.

Il est admis que l'absence de la mention légalement requise des nom, prénom, qualité du signataire d'une décision administrative, peut, pourvu qu'ils établissent cette nécessaire information, être suppléée par des éléments extrinsèques portés à la connaissance de l'intéressé.

Par ailleurs, l'article R. 3211-10 du code de la santé publique dispose que le juge est saisi par une requête datée et signée, qui précise l'identité du demandeur ainsi que du patient et qui comporte un exposé des faits et de son objet.

L'article L 3211-12-1 énonce : «  I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (') ».

Il est constant que la requête adressée au juge des libertés et de la détention doit être signée par le directeur d'établissement, ou le représentant de l'État dans le département ayant qualité pour le saisir, à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, la requête en date du 27 mai 2024 porte la signature de M. [C].

Dans le cadre du contrôle devant être exercé par la juridiction, il apparaît que suivant décision n° 2023-042 portant délégation de signature, en cas d'empêchement de Mme [Y] [I], directrice d'hôpital, directrice des centres hospitaliers de [Localité 4], [Localité 6], [Localité 8] et des EHPAD de [Localité 7], du [Localité 10], de [Localité 9] et d'[Localité 5], délégation est donnée à :

-Mme [U] [K], Adjoint des Cadres Hospitaliers, Responsable du Bureau des admissions du Centre Hospitalier de [Localité 4], pour :

-les actes et décisions relevant de l'hospitalisation sous contrainte de patients en psychiatrie, à I 'exception des décisions initiales d'admission sans consentement au titre d'un péril imminent,

- la saisine du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) dans le cadre des procédures d'hospitalisation sans consentement, ainsi qu'au regard du contrôle des mesures d'isolement et de contention (article 6),

M. [G] [N], en cas d'empêchement de M. [X] [A], lequel a préalablement reçu délégation de Mme [I], pour les actes de gestion courante de la direction (article 20),

-Mme [S] [B], à l'effet de signer tous les actes, courriers et documents mentionnés à l'article 6.

Le moyen sera dès lors écarté.

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des droits et des décisions

Le conseil de l'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que la notification des droits était intervenue dès le 23 mai 2024, tel que mentionné au certificat médical établi à 24 heures.

Il fait valoir que cette formule type a été ajoutée au certificat et ne permet pas de déterminer avec certitude que la patiente a reçu une notification éclairée de ses droits, qu'en outre cette mention est portée par le médecin lui-même, qu'or, nul ne peut s'établir de preuve à soi-même, qu'en outre les décisions prises par le directeur du centre hospitalier ne comportent pas la mention de leur notification à la patiente, ni au tiers, que cette notification n'interviendra que le 30 mai suivant soit huit jours après le début de la mesure, qu'il est constant que l'absence de notification réelle des droits et tardives des décisions ont causé un grief à Mme [J] [O] qui ignorait tant les motifs, que la durée de son hospitalisation sous contrainte.

En application des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique :'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en 'uvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

Ce texte instaure une obligation d'informer le patient faisant l'objet de soins psychiatriques, dans la mesure où son état le permet et de le mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen de manière appropriée et notamment dès le début de la mesure.

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit en outre que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Il résulte du dossier que le directeur d'établissement a rendu une décision portant admission de Mme [J] [O] en soins psychiatriques sous contrainte le 22 mai 2024, que le certificat médical de 24 heures établi par le Docteur [Z] mentionne que « la patiente a reçu l'information concernant son mode d'hospitalisation et les voies de recours », que cette mention établit suffisamment l'effectivité de la notification, le fait que la typologie utilisée pour cette formule soit légèrement différente ne signifie pas pour autant que l'information n'a pas été délivrée à Mme [J] [O].

En ce qui concerne la décision de maintien en date du 25 mai 2024, Mme [J] [O] a été informée par le docteur [Z] le 30 mai 2024 du projet de décision la concernant, à savoir le maintien en hospitalisation complète, et a été appelée à faire valoir ses observations, le dossier contenant en outre la fiche d''informations données au patient' en date du 30 mai 2024, ce même médecin l'informant de la décision prise, de sa situation juridique et des voies de recours qui lui sont ouvertes.

Si cette notification peut apparaître tardive, l'intéressée ne soutient ni ne démontre d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, étant précisé au surplus, si une atteinte était portée et démontrée du fait de cette irrégularité, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit du l'intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.

Quant à l'information du tiers, le législateur pose deux seules obligations légales le concernant, la communication de la date d'audience devant le juge des libertés et de la détention, étant procéduralement partie au procès et l'information de la levée de la mesure de soins sans consentement.

Le moyen pris en ses trois branches sera en conséquence rejeté.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Lorsqu'il est saisi aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical.

Dès lors que les certificats médicaux sont réguliers et circonstanciés et ont été pris dans les délais prévus par les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique et se prononcent tous en faveur de la poursuite de l'hospitalisation complète, la décision ordonnant le maintien de l'hospitalisation ne peut être que confirmée.

Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical établi le 22 mai 2024 par le docteur [T] 12 mars 2024 que Mme [J] [O] a été admise 22 mai 2024 au centre hospitalier de [Localité 4] après avoir présenté des troubles du comportement au domicile en lien avec une rupture thérapeutique, un refus de l'hospitalisation et une absence de conscience de ces troubles, que les certificats établis à 24 et 72 heures confirment ces conclusions,

que l'avis médical établi le 30 mai 2024 par le docteur [Z], lequel conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation pour obtenir une amélioration clinique avec la réintroduction du traitement, motive comme suit sa décision 'la patiente a été admise dans un contexte de troubles du comportement avec idées de persécution, agitation psychomotrice et agressivité verbale. Dans le service, la patiente a un vécu persécutif des soins et n'a pas conscience des troubles et de la symptomatologie ayant mené à l'hospitalisation. Elle banalise et minimise les symptômes. Elle est réticente au traitement et aux soins. Le contact est méfiant et réticent et le discours centré sur la garde de ses enfants. L'entourage rapporte une rupture avec 1'état antérieur et un arrêt du traitement ce que la patiente nie. Il existe un risque de mise en danger et d'hétéro-agressivité.'

que l'avis de situation du 3 juin 2016 précise que la patiente n'a pas conscience de la rupture récente dans son comportement et minimise les troubles du comportement présentés avant l'admission : menaces hétéro agressives, attitude procédurière à l'encontre de son ex compagnon...Ce changement de comportement survient dans un contexte d'arrêt du traitement...Elle n'adhère pas au suivi et il existe un risque hétéro agressif et de mise en danger en cas de sortie prématurée.

Eu égard à l'ensemble des certificats médicaux figurant en procédure, lesquels apparaissent suffisamment circonstanciés en ce qu'il est explicité les motifs permettant d'affirmer qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne malade, ce conformément aux termes de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, Mme [J] [O] présente encore des troubles mentaux dont elle n'a pas totalement conscience et qu'elle banalise, son jugement étant de fait altéré. Il importe donc de maintenir le cadre strict de l'hospitalisation complète sous contrainte aux fins de reprise du traitement.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort;

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [Y] [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Dieppe ;

Accorde à Mme [J] [Y] [R] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 06 Juin 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01950
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.01950 ?
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