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06/06/2024 | FRANCE | N°23/04146

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 06 juin 2024, 23/04146


N° RG 23/04146 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ5E





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 06 JUIN 2024





DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00204

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Dieppe du 14 novembre 2023





APPELANTE :



Madame [T] [Y]

née le 24 Août 1975 à [Localité 4] (61)

[Adresse 6]

[Localité 2]



représentée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Saliha B

LALOUZ, avocat au barreau de ROUEN



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/009659 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)



INTIMEE :



S...

N° RG 23/04146 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ5E

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 06 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00204

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Dieppe du 14 novembre 2023

APPELANTE :

Madame [T] [Y]

née le 24 Août 1975 à [Localité 4] (61)

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/009659 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

S.A. 3 F NORMANVIE venant aux droits de SOFDINEUF HABITAT NORMAND

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée Me Gaëlle PERISSERE de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE

assistée par Me DESCAMPS de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 avril 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, présidente

Madame TILLIEZ, conseillère

Monsieur MELLET, conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT, greffière, lors des débats et en présence de [I] [D] greffière stagiaire,

A l'audience publique du 18 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024

ARRET :

Prononcé publiquement le 06 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2019, la société anonyme 3F Normanvie a consenti à Mme [T] [Y] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 330,18 euros outre une provision sur charges de

173,83 euros.

Par acte de commissaire de justice du 5 août 2022, la société 3F Normanvie a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 936,42 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2023, dénoncé à M. le Préfet de Seine-Maritime le 1er février 2023, la société 3F Normanvie a fait assigner Mme [Y] aux fins notamment d'expulsion et de condamnation à payer diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :

- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 5], conclu le 23 juillet 2019 entre la SA 3F Normanvie d'une part et Mme [Y] d'autre part ;

- condamné Mme [Y] à libérer les lieux situés [Adresse 5], en satisfaisant aux obligations du locataire ;

A défaut,

- ordonné l'expulsion de Mme [Y] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devrait être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [Y] à payer à la SA 3F Normanvie la somme de 3 698,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de septembre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 (date du commandement de payer) sur la somme de 936,42 euros et à compter du présent jugement sur le surplus ;

- condamné Mme [Y] à payer à la SA 3F Normanvie une indemnité d'occupation mensuelle égale au moment du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- débouté Mme [Y] de ses demandes ;

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens ;

- dit que la présente décision serait notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à M. Le Préfet de la Seine-Maritime en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration du 15 décembre 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.

Exposé des prétentions des parties

Par conclusions communiquées le 6 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [Y] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise ;

Statuant à nouveau,

- suspendre les effets de la clause résolutoire ;

- débouter la société 3F Normanvie de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail, et d'expulsion ;

- lui accorder un délai de paiement à hauteur de 100 euros par mois et ce, jusqu'à parfait apurement de la dette ;

- condamner la société 3F Normanvie à la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

- condamner la société 3F Normanvie à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société 3F Normanvie aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société 3F Normanvie demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du 14 novembre 2023 en l'intégralité de ses dispositions sur le fondement de la résiliation du contrat de bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au regard de la nature de l'instance ;

Y ajoutant,

- dire et juger que Mme [Y] en cause d'appel sera tenue au entiers dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, visé la clause résolutoire insérée au bail, le commandement de payer la somme de 936, 42 euros délivré le 5 août 2022 qui en rappelle les termes, le juge des contentieux de la protection a constaté que ses causes n'avaient pas été régularisées dans le délai de deux mois et constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 5 octobre 2022.

Il a dès lors condamné Mme [Y] à payer l'arriéré constitué au jour de la résiliation, soit la somme de 3 698, 30 euros, outre une indemnité d'occupation pour la période postérieure au mois de septembre 2023 d'un montant égal au loyer augmenté des charges.

Mme [Y], qui conclut à l'infirmation et au débouté intégral des demandes, ne soulève aucun moyen s'agissant de ces chefs du jugement, ne contestant ni la régularité de la procédure, ni le montant de l'arriéré au jour du commandement et du jugement, ni l'acquisition de la clause résolutoire.

Ces chefs du jugement n'appellent pas de critique et il n'y a pas lieu de les infirmer.

L'appelante soutient en revanche que des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire doivent lui accordés, dès lors que la bailleresse n'aurait pas respecté un rééchelonnement convenu entre les parties, et qu'un problème informatique imputable à cette dernière aurait empêché le paiement des loyers courants. Elle précise avoir retrouvé un emploi, être rémunérée 1 800 euros net par mois et avoir deux enfants à charges, et soutient qu'elle a déjà réglé une somme de 1 165, 03 euros entre le 10 mai 2023 et le 4 février 2024 en plus du loyer courant de 600 euros, et ce sans bénéficier des APL, suspendus à raison des impayés déclarés. En cas de rétablissement de ces dernières, elle allègue pouvoir régler

150 euros en sus du loyer courant.

La Sa 3 F Normanvie réplique qu'elle a accordé 4 plans d'apurement successifs à l'intéressée depuis son entrée dans les lieux le 23 juillet 2019,

qu'aucun n'a été respecté, qu'elle est tenue de déclarer à la CAF les impayés locatifs, que le problème informatique qu'elle a rencontré n'a duré qu'un mois, que rien n'interdisait à Mme [Y] de régler par mandat plutôt

que par virement, que contrairement à ce que soutient cette dernière, elle n'a pas repris le paiement du loyer courant, si bien que le rétablissement des APL n'est pas envisageable.

Le tribunal a rejeté les demandes de délais de paiement et suspension, après avoir rappelé les articles 24 V et 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, en relevant que le paiement du loyer courant n'avait pas repris.

Cette motivation est pertinente et la cour l'adopte.

Mme [Y] n'établit pas le paiement du loyer courant et ne verse d'ailleurs aux débats aucune preuve des paiements qu'elle allègue. Elle ne critique pas le décompte de créance versé par le bailleur. Selon cette pièce, si le paiement du loyer a repris entre les mois de juin et octobre 2023, réduisant la dette à 4 292, 78 euros au 11 novembre 2023, le passif s'est ensuite accru pour atteindre 5 900, 65 euros au 8 avril 2024. L'intéressée n'établit donc pas sa capacité à régler le loyer à l'avenir tout en remboursant une fraction de l'arriéré. Il sera relevé qu'elle indique elle-même faire l'objet d'une procédure de surendettement mais ne verse pas le plan concerné.

Le jugement sera donc confirmé.

Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y], au motif qu'elle ne justifiait pas d'un désordre affectant les canalisations du logement, et que les rapports d'intervention du chauffagiste intervenu pour dépannage et rallumage de la chaudière après coupure de courant les 27, 28 avril, 25 mai et 20 juin 2023 ne faisaient pas état d'une panne de cet appareil, que la déclaration des impayés à la CAF était une obligation réglementaire dont le respect par le bailleur n'était pas fautif, et que l'indisponibilité temporaire du paiement par virement n'était pas davantage fautive, étant précisé que la locataire pouvait régler par mandat.

Mme [Y] explique qu'elle a rencontré des difficultés avec sa chaudière, sans préciser lesquelles, et qu'elle devait laver sa vaisselle dans sa baignoire. Les pièces 9 à 11, censées établir ces difficultés, consistent en une attestation que Mme [Y] a fait rédiger par sa fille, des factures de téléphone ainsi que des photographies d'évier. Elles sont insuffisantes à démontrer la réalité des désordres allégués. Aucune mise en demeure n'a été adressée au bailleur de mettre fin à des désordres. L'impossibilité de payer par virement pendant un mois n'est pas de nature à générer un préjudice moral, a fortiori compte-tenu de l'existence d'autres modes de paiement.

La décision sera donc confirmée en ce que la demande indemnitaire pour 'préjudice moral' a été rejetée.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.

Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.

La demande d'exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [Y] aux dépens d'appel ;

Condamne [T] [Y] à payer à la SA 3F Normanvie la somme de

1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/04146
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.04146 ?
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