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06/06/2024 | FRANCE | N°23/03883

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 06 juin 2024, 23/03883


N° RG 23/03883 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQLB



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 06 JUIN 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-22-1807

Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 19 octobre 2023





APPELANTE :





Madame [Y] [Z]

née le 17 octobre 1975 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 6]

[Localité 4]



Non comparante, représentée

par Me Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-009069 du 13/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnell...

N° RG 23/03883 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQLB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 06 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-22-1807

Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 19 octobre 2023

APPELANTE :

Madame [Y] [Z]

née le 17 octobre 1975 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 6]

[Localité 4]

Non comparante, représentée par Me Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-009069 du 13/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMÉES :

Madame [T] [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

Société [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 avril 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 18 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 06 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 novembre 2021, Mme [Y] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 4 janvier 2022.

Le 6 septembre 2022, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 24 mois avec une mensualité de 363 euros au taux de 0 % pour permettre la vente du bien immobilier indivis inclus dans le patrimoine.

Mme [Z] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [Z] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ;

- déclaré irrecevable l'intervention de [9] ;

- constaté que la situation de Mme [Z] n'était pas irrémédiablement compromise ;

- fixé la capacité de remboursement de Mme [Z] à la somme mensuelle maximale de 200 euros ;

En conséquence,

- ordonné les mesures selon tableau annexé à la décision : rééchelonnement de tout ou partie de la dette sur 24 mois par mensualités de 200 euros maximum au taux d'intérêt de 0% ;

- dit que les mesures d'apurement entreraient en vigueur au 1er janvier 2024 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement ;

- rappelé que Mme [Z] devrait prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seraient imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;

- dit qu'en cas de non-respect par des mesures ainsi imposées, le plan d'apurement deviendrait caduc et les créanciers retrouveraient leur droit de poursuite individuelle et pourraient reprendre les voies d'exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ;

- dit que ces mesures ne seraient pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'étaient pas été avisés de ces mesures par la commission ;

- rappelé que sauf accord du créancier, seraient exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : les dettes alimentaires ; les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.

- dit que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Mme [Z] avait interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;

- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [Z] devait sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

- rappelé que les dispositions du présent jugement se substituaient à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [Z] et les créanciers, et que ces derniers devaient donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

- rappelé à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures seraient opposables que le présent jugement impliquait la suspension de toutes procédures d'exécution pendant la durée d'exécution de mesures, conformément à l'article L. 733-16 du code de la consommation ;

- dit qu'à l'issue du délai de 24 mois, en cas de nouvelle demande de dossier de surendettement, Mme [Z] devrait justifier de ses démarches actives pour la poursuite du bien immobilier ;

- rejeté les demandes autres ou contraires ;

- dit que chaque partie garderait la charge de ses dépens ;

- rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit ;

- dit que le jugement serait notifié à Mme [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple.

Par déclaration du 21 novembre 2023, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 18 avril 2024, Mme [Y] [Z] conclut à l'infirmation et à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, subsidiairement à la suspension des échéances du prêt pour 24 mois et à titre infiniment subsidiaire à des paiements de 200 euros pour [7].

Elle soutient que la valeur du bien immobilier dont elle est propriétaire indivise est inférieure à la créance de [7] et qu'elle ne parvient pas à vendre ce bien à raison de l'opposition de son copropriétaire indivis M. [P]. Elle explique qu'elle vit seule avec son fils qui souffre de phobie scolaire et dont l'accompagnement l'oblige à prendre des congés sans solde, mais également à engager des frais de scolarisation adaptée à hauteur de 2 166, 65 euros par mois.

La société [7] conclut à la confirmation.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation, puisque le jugement a été notifié à Mme [Z] le 13 novembre 2023.

Le juge a rappelé les termes des articles L. 733-10, L. 733-1, L. 733-4 et L.733-13 du code de la consommation. Il en résulte notamment que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du même code.

Elle ne peut être inférieure au minimum de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ni excéder la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Les conditions de prise en compte des dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité, garde et santé par les commissions de surendettement sont précisées par la voie réglementaire.

Mme [Z] n'allègue pas que le juge aurait commis une erreur dans le calcul de ses ressources.

Le montant des revenus peut donc être fixé à la somme de 2 314, 92 euros (soit 1 906 euros de salaire au regard du montant de l'avis d'imposition 2022, 31 euros au titre des APL, 140,53 euros au titre de l'AEEH, 137, 39 euros au titre de la prime d'activité, outre 1 00 euros au titre de la pension alimentaire).

Les charges peuvent être fixées à la somme de 1 755 euros décomposée comme suit :

- logement chauffage compris : 530 euros,

- forfait de base pour deux personnes : 844 euros,

- forfait habitation : 161 euros,

- assurance complémentaire santé : 150 euros,

- impôts et taxes : 70 euros.

Mme [Z] n'établit pas qu'elle réglerait effectivement des frais de scolarité en internat de MFR pour 2 166, 65 euros, mais uniquement avoir avancé une somme de 90 euros pour une inscription éventuelle au mois de février 2023. Elle n'allègue ni ne démontre régler des frais de transports spécifiques de 100 euros par mois qui ont été pris en compte par le premier juge.

La capacité de remboursement théorique démontrée devant la cour est donc de 559, 92 euros.

Il ressort de l'article L. 733-1 du code de la consommation que le bénéfice de la mesure de rétablissement est réservé aux débiteurs dont la situation est irrémédiablement compromise.

C'est par motifs propres, que la cour adopte, que le juge a considéré que la situation de Mme [Z] n'était pas irrémédiablement compromise, puisqu'elle bénéficiait, outre d'une capacité de remboursement, de droits indivis dans un bien immobilier dont elle ne précise pas la valeur actuelle, mais dont elle avait évalué la valeur à 100 000 euros lors du dépôt de dossier, ainsi que d'une épargne de 10 500 euros au titre d'un PERP. Il sera relevé que Mme [Z] dispose de recours légaux pour faire vendre le bien immobilier qu'il lui revient d'engager. Elle indique d'ailleurs avoir été autorisée judiciairement à faire vendre le 19 octobre 2012. Il n'y a donc pas lieu à rétablissement personnel.

Au regard de l'existence d'une capacité de remboursement importante, il ne saurait être fait droit à la demande de suspension pure et simple de l'exigibilité des créances.

La vente du bien indivis, qui ne constitue pas la résidence de l'appelante, est nécessaire afin d'apurer le passif d'un montant total de 232 161,10 euros, au regard de la durée maximale théorique de 7 ans pour le plan de surendettement.

La cour ne pouvant statuer au-delà des demandes formées, et la confirmation était sollicitée par l'intimée, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision nonobstant la limitation des versements à 200 euros sur 24 mois.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.

Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/03883
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.03883 ?
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