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06/06/2024 | FRANCE | N°23/01096

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 06 juin 2024, 23/01096


N° RG 23/01096 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKMO







COUR D'APPEL DE ROUEN



CH. CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 6 JUIN 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



2021000297

Tribunal de commerce de Dieppe du 13 janvier 2023





APPELANTE :



S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN







INTIMES :



Maître [W] [

V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CIBEX, SARL

[Adresse 3]

[Localité 6]



non-constitué bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 12 juillet 2023 à tiers présent à domicile.





S.A.R.L. GARAGE ALIX

...

N° RG 23/01096 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKMO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 6 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021000297

Tribunal de commerce de Dieppe du 13 janvier 2023

APPELANTE :

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Maître [W] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CIBEX, SARL

[Adresse 3]

[Localité 6]

non-constitué bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 12 juillet 2023 à tiers présent à domicile.

S.A.R.L. GARAGE ALIX

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

ARRET :

PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL Garage Alix exerce l'activité d'achat et vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion et s'est rapprochée de la SARL CIBEX, exploitant la marque CIC (Copie Impression Conseil) afin d'obtenir un photocopieur, entendant financer l'utilisation de ce matériel sous la forme d'un contrat de location longue durée.

La SAS NBB Lease France 1 lui a consenti la location d'un photocopieur de marque Olivetti selon contrat du 3 juillet 2018 sur une durée de 63 mois et le versement de loyers mensuels d'un montant de 219,00 euros H.T., soit 262,80 euros T.T.C.

Il était expressément convenu, par contrat de maintenance et de services du même jour conclu entre la SARL Garage Alix et la SARL CIBEX auquel est annexé un contrat de « rachat reprise », que la SARL CIBEX devait solder le précédent contrat de location conclu entre la SARL Garage Alix et la société BNP Lease et qu'elle devait lui verser une prime de prise de parts de marché à hauteur de 4 300 euros.

Le 24 juillet 2018, la SARL Garage Alix a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué et le 28 juillet 2018, la société NBB Lease France 1 lui a adressé un échéancier valant facture.

Par courrier du 4 mars 2020, déclarant ne plus pouvoir utiliser le matériel mis à sa disposition, la SARL Garage Alix a mis en demeure la SARL CIBEX (Copie Impression Conseil) de respecter ses obligations avant résolution du contrat, en application de l'article 1226 du code civil et a cessé de régler les loyers à la SAS NBB Lease France 1 à compter du 20 mars 2020.

Le 21 juillet 2020, la société NBB Lease France 1 a adressé une mise en demeure à la SARL Garage Alix sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine sous peine de résiliation et aucun paiement n'est intervenu.

Par ordonnance du 29 septembre 2020 signifiée le 8 janvier 2021, il a été enjoint à la SARL Garage Alix de régler la somme de 9 855 euros à la SAS NBB Lease France 1.

La SARL Garage Alix a formé opposition à cette ordonnance le 22 janvier 2021 estimant ne pouvoir plus utiliser le matériel loué et affirmant que les deux contrats étaient liés, elle a contesté devoir régler le solde d'un matériel inutilisable depuis plus d'un an.

Le 4 août 2021, elle a fait assigner en intervention forcée Me [V], liquidateur de la société CIBEX désigné à ces fonctions par jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Nanterre.

Après avoir joint les affaires, le tribunal de commerce de Dieppe, par jugement du 13 janvier 2023, a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat en date du 3 juillet 2018 liant la SARL Société Garage Alix à la société CIBEX,

-dit que cette résolution judiciaire prendra effet au 4 mars 2020 en application de l'article 1229 alinéa 2 du code civil,

- débouté la société NBB Lease France 1 en tous ses chefs de demandes,

- condamné la société NBB Lease France 1 à payer à la SARL Société Garage Alix la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société NBB Lease France 1 aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 122,10 euros dont TVA à 20%.

La société NBB Lease France 1 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2023.

Par acte d'huissier du 12 juillet 2023 signifié à domicile, la SAS NBB Lease France 1 a fait signifier à Me Legras de Grancourt, liquidateur de la société CIBEX, la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante.

Me Legras de Grancourt, liquidateur de la société CIBEX, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société NBB Lease France 1 qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu'il a :

- « prononcé la résolution judiciaire du contrat en date du 3 juillet 2018 liant la société Garage Alix et la société Cibex ,

- dit que cette résolution judiciaire prendra effet au 4 mars 2020 en application de l'article 1229 alinéa 2 du code civil

- débouté la société NBB Lease France 1 de tous ses chefs de demandes,

- condamné la société NBB Lease France 1 à payer à la SARL Société Garage Alix la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné la société NBB Lease France 1 aux entiers dépens de la présente instance liquidée à la somme de 122,10 euros dont TVA à 20% »,

Statuant à nouveau,

- dire et juger la société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

- constater la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant notamment sur le matériel MF 2624 Olivetti ;

- condamner la Société Garage Alix à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 10 709,10 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 29 juillet 2020, en ce compris :

*1 314,00 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

*9 395,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

A titre subsidiaire :

Si par impossible le tribunal confirmait le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prestation de maintenance Cibex au 4 mars 2020, il est demandé à la cour, compte tenu de l'absence d'interdépendance des contrats, de :

- infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu'il a :

- « débouté la société NBB Lease France 1 de tous ses chefs de demandes, lesquels tendaient à :

- condamné la société NBB Lease France 1 à payer à la SARL Société Garage Alix la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné la société NBB Lease France 1 aux entiers dépens de la présente instance liquidée à la somme de 122,10 euros dont TVA à 20% »

Statuant à nouveau :

- dire et juger la société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

- constater la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment sur le matériel MF 2624 Olivetti,

- condamner Société Garage Alix à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 10 709,10 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 29 juillet 2020, en ce compris :

*1 314,00 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

*9 395,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

En tout état de cause :

Que le contrat de location NBB Lease France 1 soit résilié aux torts exclusifs de la Société Garage Alix, ou qu'il soit anéanti du fait de la résolution judiciaire du contrat de prestation Cibex,

- débouter la Société Garage Alix de toutes ses demandes, fins et prétentions

- ordonner à la Société Garage Alix de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1,

- autoriser, dans l'hypothèse où la Société Garage Alix ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société NBB Lease France 1 ou toute personne que la société NBB Lease France 1 se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société Garage Alix, au besoin avec le recours de la force publique ;

- condamner la Société Garage Alix à payer la somme de 3 500 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Garage Alix aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Garage Alix qui demande à la cour de :

- dire mal fondée la Société NBB Lease France en son appel

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Dieppe notamment en ce qu'il a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat du 3 juillet 2018 liant la Société Garage Alix à la Société Cibex,

- dit que cette résolution judiciaire prendra effet au 4 mars 2020 en application de l'article 1229 alinéa 2 du Code Civil,

- débouté la Société NBB Lease France en tous ses chefs de demande,

- condamné la Société NBB Lease France à payer à la Société Garage Alix la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- constater la caducité du contrat de location en date du 3 juillet 2018 liant la Société Garage Alix à la société NBB Lease France avec effet au 4 mars 2020,

- condamner la Société NBB Lease France à payer à la Société Garage Alix la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposition à l'injonction de payer :

Les premiers juges ayant statué sur le fond, ils ont implicitement reçu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Aucune fin de non-recevoir n'étant présentée en cause d'appel. Le jugement entrepris sera complété en ce que et l'opposition formée par la SARL Garage Alix le 22 janvier 2021 est recevable et l'ordonnance d'injonction de payer du 29 septembre 2020 mise à néant.

Sur la résolution du contrat entre la SARL Garage Alix et la SARL CIBEX :

Exposé des moyens :

La SAS NBB Lease France 1 soutient que :

- la SARL Garage Alix a signé avec la SARL CIBEX un contrat chargeant cette dernière de la maintenance et de l'approvisionnement du photocopieur ;

- il n'est nullement démontré que le photocopieur ne fonctionnait pas et les propres courriers électroniques émanant de la SARL Garage Alix ne constituent pas une preuve de cette situation ; il en est de même de l'assignation de mise en cause de Me [V], liquidateur de la société CIBEX ;

- aucune pièce ne permet d'affirmer que la SARL CIBEX serait débitrice d'une quelconque somme envers la SARL Garage Alix ;

- le fait que la SARL CIBEX ait été liquidée judiciairement le 21 janvier 2021 n'emportait pas nécessairement anéantissement du contrat de maintenance et de fourniture la liant à la SARL Garage Alix ; aucune mise en demeure n'a été adressée au liquidateur ; cet anéantissement n'aurait pu avoir effet à compter du 4 mars 2020, et au 21 janvier 2021, le contrat de location avait d'ores et déjà été résilié par la SAS NBB Lease France 1 le 29 juillet 2020.

La SARL Garage Alix soutient que :

- le confinement a empêché la notification de la résiliation du contrat de maintenance et de fourniture à la SARL CIBEX et c'est la raison pour laquelle celle-ci a été assignée en résolution judiciaire ;

- la SARL CIBEX a manqué à ses obligations en ne soldant pas l'ancien contrat de location, alors que cet élément avait été pris en considération par la SARL Garage Alix pour conclure le nouveau contrat de location, et en ne versant pas la prime de part de marché et en n'assurant pas la maintenance ;

- la SARL CIBEX est demeurée défaillante malgré l'envoi de plusieurs courriers dont un recommandé du 4 mars 2020 et n'a jamais contesté la défaillance qui lui est imputée.

Réponse de la cour :

L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L'article 1226 du même code dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

L'article 1229 du même code dispose que : « La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

Par contrat du 3 juillet 2018, la SAS NBB Lease France 1 a consenti à la SARL Garage Alix la location d'un photocopieur de marque Olivetti pour une durée de 63 mois et le versement de loyers mensuels d'un montant de 262,80 euros T.T.C.

Par contrat du même jour, la SARL CIBEX exerçant sous la marque CIC s'est engagée à assurer la maintenance du photocopieur ainsi qu'à solder le précédent contrat de location conclu entre la SARL Garage Alix et la société BNP Lease et à lui verser une prime de parts de marché à hauteur de 4 300 euros. Ce contrat ne prévoit aucune clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance de la SARL CIBEX.

Le 24 juillet 2018, la SARL Garage Alix a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué et le 28 juillet 2018, la société NBB Lease France 1 lui a adressé un échéancier valant facture portant sur 63 loyers de 262,80 euros TTC.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2020, déclarant ne plus pouvoir utiliser le matériel mis à sa disposition faute de livraison de cartouches d'encre et le solde du contrat conclu avec la BNP Lease n'ayant pas été réglé, la SARL Garage Alix a mis en demeure la SARL CIBEX de respecter ses obligations dans les 15 jours et ce sous peine de résolution « de plein droit » du contrat, en application de l'article 1226 du code civil. Il ressort de ses propres écritures qu'elle n'a pas adressé à la SARL CIBEX la notification de la résolution telle que prévue à l'article 1226 alinéa 3 du code civil.

A l'appui de sa demande de résolution judiciaire du contrat la liant à la SARL CIBEX, la SARL Garage Alix produit, outre la mise en demeure du 4 mars 2020, divers courriers électroniques échangés avec la SARL CIBEX par lesquels cette dernière a demandé à la SARL Garage Alix de lui faire parvenir une facture « de rachat du contrat précédent » et « une facture de prime de parts de marché » tandis que la SARL Garage Alix lui a réclamé a quatre reprises des cartouches d'encre ainsi que le paiement du solde du contrat de location souscrit avec BNP Lease ce à quoi la SARL CIBEX a répondu qu'elle allait lui envoyer une cartouche et que « le rachat » [du contrat de location] serait effectué 45 jours ouvrés après réception de la facture réclamée à la SARL Garage Alix.

La SARL Garage Alix produit également une première mise en demeure adressée à la SARL CIBEX le 20 février 2020 par lettre recommandée avec avis de réception portant non seulement sur l'absence de fournitures pour le photocopieur mais également sur l'absence de rachat de l'ancien contrat et de prime de parts de marché.

Il ressort des courriers rapportés ci-dessus que la SARL CIBEX n'a pas exécuté ses obligations portant sur les fournitures et sur le rachat du contrat. Elle s'est ainsi montrée défaillante s'agissant de ses obligations essentielles portant sur les fournitures promises et le paiement du solde restant dû sur le contrat de location conclu avec BNP Lease et au paiement de la prime de parts de marché.

La liquidation judiciaire de la SARL CIBEX ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 janvier 2021, elle n'est pas de nature à justifier l'inexécution de ses obligations à compter de l'année 2018 et au plus tard au mois de mars 2020, date de la première mise en demeure.

Cette inexécution est d'une gravité qui justifie la résolution (qualifiée légalement de résiliation) du contrat à échéances successives conclu entre la SARL Garage Alix et la SARL CIBEX.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat du 3 juillet 2018 liant la SARL Société Garage Alix à la société CIBEX et dit que cette résolution judiciaire prendra effet au 4 mars 2020, date de la mise en demeure adressée à la SARL CIBEX en application de l'article 1229 alinéa 2 du code civil.

Sur l'interdépendance des contrats :

La SAS NBB Lease France 1 soutient que :

- la SARL Garage Alix ne démontre pas avoir notifié la résiliation du contrat de maintenance et de fourniture à la SARL CIBEX de sorte que l'une des conditions posées par l'article 1226 du code civil n'a pas été remplie et le confinement n'a créé aucune exception à la nécessité de notifier la survenance de la résiliation d'un contrat ;

- l'anéantissement du contrat de maintenance étant postérieure à la résiliation du contrat de location, il n'y pas eu d'incidence entre les deux ;

- ces deux contrats n'étaient en outre pas interdépendants au sens de l'article 1186 du code civil :

- ce contrat a été résilié à la suite des défauts de paiement des loyers de la SARL Garage Alix ;

- elle doit les impayés au jour de la résiliation outre l'indemnité de résiliation avec intérêts majorés contractuels ainsi que la restitution du matériel.

La SARL Garage Alix soutient que :

- les deux contrats sont interdépendants comme datés du même jour, portant sur la location du même matériel, ayant des durées et des mensualités identiques ;

- la caducité du contrat de location doit intervenir au 4 mars 2020 ;

- le contrat conclu avec la SARL CIBEX portait, non sur la seule maintenance, mais sur le paiement du solde de l'ancien contrat de location, sur le versement de la prime de part de marché et sur la maintenance et la défaillance totale de la SARL CIBEX sur ces trois obligations, qui ne pouvaient être ignorées par la SAS NBB Lease France 1, doit entraîner la caducité du contrat établi avec cette dernière ;

- les contrats portaient sur la mise à disposition et l'utilisation d'un photocopieur dans le cadre des offres commerciales proposées par la SARL CIBEX et les dispositions des articles 1188 et suivants du code civil sur l'interprétation des contrats dont les principes sont repris à l'article L211-1 du code de la consommation doivent être appliquées. La SARL Garage Alix, qui exploite un garage, doit être qualifiée de consommateur s'agissant de la location du matériel considéré et que les conditions générales du contrat qui lui sont opposées par la SAS NBB Lease France 1 sont illisibles;

- la clause selon laquelle les défaillances du matériel donné en location ne peuvent entraîner aucune conséquence quant au paiement des loyers est abusive au sens de l'article L212-1 du code de la consommation.

Réponse de la cour :

L'article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. ».

L'article 1187 du code civil dispose que : « La caducité met fin au contrat.

Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

Le contrat du 3 juillet 2018 conclu entre la SAS NBB Lease France 1 et la SARL Garage Alix portant sur la location d'un photocopieur de marque Olivetti mentionne expressément en première page que le fournisseur/prestataire est la société CIC (SARL CIBEX) et le cachet de cette dernière a été apposé sur l'acte. Il s'ensuit que le moyen selon lequel il n'est pas démontré que la SAS NBB Lease

France 1 ait eu connaissance du contrat liant la SARL Garage Alix à la SARL CIBEX est inopérant.

L'article 14.1 de ce contrat stipule que la SAS NBB Lease France 1 pourra le résilier de plein droit après une mise en demeure préalable en cas de défaillance de paiement pour un seul terme de loyer.

Le 21 juillet 2020, la société NBB Lease France 1 a adressé une mise en demeure à la SARL Garage Alix sollicitant le règlement des loyers impayés des 20 mars, avril, mai, juin et juillet 2020 à hauteur de 1314 euros sous huitaine sous peine de résiliation de plein droit telle que visée par l'article 14.1 des conditions générales de location et il est constant qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai.

Toutefois, dès lors que la cour vient de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la résolution du contrat liant la SARL Garage Alix à la SARL CIBEX à effet du 4 mars 2020, le moyen soutenu par la SAS NBB Lease France 1 selon lequel la résiliation du contrat la liant à la SARL Garage Alix serait intervenu le 31 juillet 2020, selon elle antérieurement à la résolution du contrat liant la SARL Garage Alix à la SARL CIBEX,est inopérant.

Il résulte de la mention de la SARL CIBEX comme fournisseur/prestataire dans l'opération de location du photocopieur financée par la SAS NBB Lease France 1 et de son engagement par contrat du même jour, non seulement à assurer la maintenance du matériel loué mais également à régler le solde restant dû sur le contrat de location financière précédent conclu par la SARL Garage Alix avec BNP Lease et à régler en outre, à la SARL Garage Alix, « une prime de parts de marché » que l'ensemble a constitué une opération commerciale unique incluant une location financière et que sans la promesse d'entretenir le matériel et sans les deux avantages financiers consentis par la SARL CIBEX, la SARL Garage Alix n'aurait pas souscrit un contrat avec la SAS NBB Lease France 1 alors qu'elle était déjà obligée à l'égard d'une société de location tierce. Chacun des deux contrats concomitants ne s'expliquant que par l'existence de l'autre, leur interdépendance est manifeste et la résiliation du contrat liant la SARL Garage Alix à la SARL CIBEX à effet du 4 mars 2020 doit entraîner la caducité du contrat de location conclu entre la SAS NBB Lease France 1 et la SARL Garage Alix à cette même date.

La SAS NBB Lease France 1 étant propriétaire du photocopieur est en droit d'en obtenir la restitution.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société NBB Lease France 1 en sa demande de restitution du photocopieur donné en location, le contrat du 3 juillet 2018 conclu entre la SAS NBB Lease France 1 et la SARL Garage Alix sera déclaré caduc, et la SARL Garage Alix sera condamnée à restituer le photocopieur sous astreinte de astreinte de 100 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France , et ce pendant un délai de soixante jours au-delà duquel il sera à nouveau fait droit.

Dès lors qu'une astreinte est prononcée pour assurer l'exécution du présente arrêt la société NBB Lease France 1 sera déboutée de sa demande d'appréhension.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 13 janvier 2023 sauf en ce qu'il a débouté la SAS NBB Lease France 1 en sa demande de restitution du photocopieur donné en location ;

Statuant à nouveau et complétant le jugement entrepris :

Déclare recevable l'opposition formée par la SARL Garage Alix le 22 janvier 2021 à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 septembre 2020 ;

Dit cette ordonnance est mise à néant ;

Déclare caduc le contrat de location financière conclu le 3 juillet 2018 par la SAS NBB Lease France 1 et la SARL Garage Alix, avec effet au 4 mars 2020 ;

Ordonne à la SARL Garage Alix de restituer à ses frais le photocopieur de marque Olivetti objet du contrat de location caduc et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1 ;

Dit que l'astreinte sera due pendant soixante jours, au-delà desquels il sera à nouveau fait droit ;

Déboute la société NBB Lease France de sa demande tendant à l'appréhension du matériel objet du contrat de location ;

Y ajoutant :

Condamne la SAS NBB Lease France 1 aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne la SAS NBB Lease France 1 à payer à la SARL Garage Alix la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01096
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.01096 ?
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