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06/06/2024 | FRANCE | N°22/04066

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 06 juin 2024, 22/04066


N° RG 22/04066 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHYM





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 06 JUIN 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Novembre 2022





APPELANT :



Monsieur [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, a

vocat au barreau de ROUEN







INTIMES :



Me [R] [G], es qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [B] BEAUVAIS PEINTURE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Anna LANCIEN de la SELARL AN...

N° RG 22/04066 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHYM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Me [R] [G], es qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [B] BEAUVAIS PEINTURE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Anna LANCIEN de la SELARL ANNAVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

Me [T] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [B] BEAUVAIS PEINTURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Anna LANCIEN de la SELARL ANNAVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

AGS - CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 13 juillet 2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme WERNER, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024

ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] [Y] (le salarié) a été engagé par la société [B] Beauvais (la société) en qualité de chef d'équipe par contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 avril 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2015.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (IDCC 1597).

Le 7 novembre 2017, M. [U] [Y] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2021.

Par lettre notifiée le 21 janvier 2021, M. [U] [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er février 2021, mis à pied à titre conservatoire le 19 janvier et licencié pour faute simple notifiée par lettre du 4 février 2021.

Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 16 novembre 2022, a :

- débouté M. [U] [Y] de ses demandes de voir juger que son licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement à ce titre,

- considéré qu'il appartenait à la société de saisir le conseil et de formuler une demande de remboursement d'un trop-perçu de 1 794,68 euros dans le cadre d'une autre instance que celle présente,

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.

Le 16 décembre 2022, M. [U] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire de la société. M. [R] [G] a été nommé administrateur judiciaire et Mme [T] [P], mandataire judiciaire.

Par assignation du 13 juillet 2023, M. [Y] a appelé en intervention forcée les organes de la procédure collective et le CGEA de [Localité 8], lequel a indiqué à la cour qu'il ne serait ni présent, ni représenté.

Par conclusions signifiées le 7 septembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,

Y ajoutant,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de celle de dommages et intérêts afférentes à hauteur de 25.000 euros,

Statuant à nouveau,

- juger que son licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- fixer en conséquence au passif de la société, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.412,02 euros, la somme de 25.000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- débouter la société de toutes ses demandes,

- fixer au passif de la société la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens exceptés, les dépens relatifs à la mise en cause de l'AGS-CGEA, de la SELARL AJ Associes, ès qualités, et de Mme [T] [P], ès qualités, qu'il conviendra de 'xer à la charge respective de chacun d'entre eux, soit la somme de 84,08 euros ou une somme totale de 252,24 euros.

Par conclusions signifiées le 14 septembre 2023, la société [B] Beauvais, M. [R] [G], ès qualités et Mme [T] [P], ès qualités, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

- considéré qu'il appartenait à la société de saisir le conseil de prud'hommes et de formuler une demande de remboursement d'un trop-perçu de 1.794,68 euros dans le cadre d'une autre instance que celle présente,

- débouté la société de sa demande de voir condamner M. [U] [Y] au règlement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- condamner M. [Y] au remboursement à la société d'un trop-perçu d'un montant de 1.794,68 euros,

- le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au fond et en appel,

- rejeter toute demande de M. [U] [Y].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.

Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée ainsi :

« (') nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre comportement fautif, mettant en cause votre sécurité mais également la sécurité de l'un de vos collègues, lors du 19 janvier 2021.

Vous êtes salarié de la société depuis le 21 avril 2015.

Vous occupez actuellement les fonctions de chef d'équipe, statut ouvrier, coefficient 250.

A ce titre, vous êtes responsable de l'équipe du chantier qui vous a été attribué.

Vous avez suivi une formation spécifique au montage et au démontage d'un échafaudage fixe, les 10 et 11 mars 2020 (en application des articles R4141-13 et R4141-17 du Code du travail), et obtenu l'habilitation adéquate R408 à l'issue de cette formation.

Le chantier de la rénovation de l'église de la commune de [Localité 9] vous a été attribué et vous avez eu notamment la tâche de monter, en sécurité, l'échafaudage fixe.

Pour cela, deux salariés vous ont assistés afin notamment de respecter les consignes du médecin du travail émises à votre égard le 21 juillet 2020.

Malgré ces éléments, cet échafaudage n'a pas été monté conformément aux règles de sécurité en vigueur et notamment aux dispositions des articles R 4323-69 et suivants du Code du travail.

Monsieur [W] [B] vous a signalé les non-conformités qu'il a pu lui-même constater le 18 janvier 2021 en début de journée et vous a fourni un plan, à titre d'actions correctrices.

Vous n'avez pas appliqué ses consignes puisque le 19 janvier 2021, vous m'avez envoyé des photos de l'échafaudage, par SMS. En voyant ces photos, je vous ai demandé expressément de ne pas travailler sur l'échafaudage au vu de sa dangerosité et de transmettre l'information à votre collègue présent sur place, à savoir Mr [S]. Puis je me suis rendu sur place vers 15h et j'ai pu constater que :

- l'échafaudage était monté de la même manière que précédemment au passage de Monsieur [B],

- la façon dont cet échafaudage était monté, le rendait particulièrement dangereux (absences de garde au corps, plateau sur des échelles, plateaux posés sur des corniches de la voute de l'église, etc')

- vous n'avez donc pas mis en 'uvre les consignes de Monsieur [B], reçues la veille, ce qui est caractéristique d'une insubordination,

- vous étiez en train de travailler, avec Mr [S], sur l'échafaudage au niveau de la voute de l'église malgré ma consigne de ne plus travailler sur cet échafaudage. Au surplus, vous n'aviez pas de harnais de sécurité, pas de genouillère en polyuréthane, aucun autre matériel de sécurité, ni masque de protection contre la COVID 19 alors que l'ensemble de ces équipements étaient mis à votre disposition.

Ces faits ont remis en cause non seulement votre sécurité mais également celle de vos collègues.

Ils mettent également en cause la responsabilité pénale de l'entreprise. Ils sont constitutifs d'une faute professionnelle.

(')

Nous vous précisons que votre mise à pied conservatoire sera rémunérée et que nous tiendrons à votre disposition, à compter du 5 mai 2021, l'ensemble des documents liés à la rupture de nos relations contractuelles (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi) ».

Il n'est pas discuté que le salarié était en sa qualité de chef d'équipe, responsable du chantier de l'église de [Localité 9] et qu'il a procédé avec deux autres salariés au montage de l'échafaudage litigieux du 11 au 14 janvier 2021, étant précisé qu'il était absent le vendredi 15 janvier.

L'employeur justifie de ce que l'appelant avait reçu une formation pour « monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages » dispensée par Adéquation Sécurité, les 10 et 11 mars 2020.

Il résulte du procès-verbal d'huissier établi le 19 janvier 2021 à 15h10, les constatations suivantes :

nombre d'éléments de l'échafaudage sont sur la pelouse ou devant l'église,

deux salariés, MM. [S] et [Y] sont en partie supérieure de l'échafaudage travaillant sur la voûte de l'église, sans harnais, ni genouillères, ni masques de protection contre la Covid-19 et l'employeur leur demande d'en descendre,

la plateforme supérieure de l'échafaudage comporte des trous,

une plateforme au niveau de la voûte est formée avec deux échelles : une échelle reposant sur le mur de façon verticale, non fixée et une horizontale reposant d'une part, sur l'autre échelle et d'autre part, sur le montant de l'échafaudage, étant ajouté que sur cette échelle repose 4 planches en bois sur lesquelles reposent des éléments métalliques. A l'autre extrémité des planches, il y a également une échelle reposant contre le mur et supportant les planches et les éléments métalliques,

le plancher de l'échafaudage comporte des espaces dans lesquels une personne peut passer,

à l'extrémité Est, le plancher n'est pas plan et l'armature de l'échafaudage n'est pas amarrée,

l'employeur demande aux deux ouvriers de quitter le chantier car les conditions de sécurité ne sont pas respectées.

L'appelant ne peut sérieusement pas opposer que l'huissier n'ayant pas vérifié l'identité des deux salariés présents sur le chantier, ledit constat ne serait pas probant pour les faits qui lui sont reprochés. En effet, il indique et justifie avoir envoyé une photo du chantier à son employeur le jour même du constat. De plus, à aucun moment depuis le début de la procédure de licenciement et jusqu'à l'instance prud'homale, il n'a contesté sa présence sur le chantier considéré.

Les constats ci-dessus rappelés démontrent, sans nul doute possible, que l'échafaudage ne respecte pas les règles édictées par les articles R. 4323-73 et suivants du code du travail, lesquels disposent, notamment, que la stabilité de l'échafaudage doit être assurée, que l'échafaudage doit être ancré ou amarré à tout point présentant une résistance suffisante ou protégé contre le risque de glissement et de renversement, qu'il doit être muni sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection et qu'aucun vide de plus de 20 cm ne doit exister entre le bord des planches et l'ouvrage contre lequel il est établi.

Si le salarié ne conteste pas les manquements aux règles de sécurité concernant l'échafaudage qu'il qualifie de « dangereux » (page 7 de ses conclusions), il indique que l'échafaudage de 5 m n'était pas suffisamment haut pour l'édifice de 10 m, que le plan remis par l'employeur était inadapté, qu'il n'a pas reçu de consignes correctrices le 18 janvier et qu'il a « alerté » son employeur et lui a envoyé une photographie.

La cour observe que la hauteur prétendument insuffisante de l'échafaudage n'est pas démontrée et que même à supposer ce point établi, cela n'explique pas les divers manquements relevés.

En outre, le 19 janvier à 12h28, le salarié justifie d'une tentative d'appel à son employeur puis de l'envoi d'un sms dans lequel il lui joint une photographie de la partie haute de l'échafaudage avec les échelles en écrivant ceci : « voilà quelque chose d'inadmissible et pourtant je ne prends la tête à personne », ce à quoi l'employeur répond : « je vous demande de ne plus travailler sur l'échafaudage envoyé en photo. Merci de répercuter le message au collègue sur place. Travail à hauteur d'homme ».

Il convient de constater que le sms considéré a été envoyé alors que l'échafaudage était construit et que si la photographie tend à « pointer du doigt » la partie la plus haute de l'échafaudage constituée d'échelles, l'appelant ne dit toutefois rien sur les autres manquements relevés par l'huissier.

De plus, la cour constate que du 11 au 14 janvier, le salarié n'a pas alerté l'employeur sur les difficultés concernant le montage de l'échafaudage pouvant résulter d'un matériel insuffisant ou inadapté. Sur ce point encore, le témoignage de M. [L] qui n'était pas sur le chantier considéré, qui a quitté, selon l'employeur et sans que cela soit utilement contesté, l'entreprise dans de « mauvais termes » et a fondé une société, en juin 2021, concurrente de l'intimée en recrutant certains son personnel, n'est pas probante.

En outre, l'appelant soutient que l'échafaudage a été monté selon les instructions de l'employeur en voulant pour preuve le plan dessiné du montage de l'échafaudage dont il n'est pas discuté qu'il émane de l'employeur, lequel précise seulement qu'il lui aurait été remis, le 18 janvier, par M. [B] à titre d'actions correctrices, ce qui est contesté.

Pour autant, si l'appelant allègue que ce document serait insuffisant en termes d'instructions, il ne peut qu'être constaté qu'il n'en a jamais fait part à son employeur durant les jours de montage alors qu'il avait reçu la formation adéquate pour monter un tel ouvrage. De plus, ledit plan qui, certes, mentionne « grandes échelles » sans autre précision, ne peut, en toute hypothèse, justifier de toutes les irrégularités évidentes relevées par l'huissier (trous, espaces supérieurs à 20 cm, armature non fixée, plan de l'échafaudage qui n'est pas « plan »).

Surtout, il ne peut expliquer que l'huissier ait constaté que le salarié et son collègue, placé sous sa responsabilité, se trouvaient sur la partie la plus haute de l'échafaudage (la voûte de l'église) et non « à hauteur d'homme » comme il lui avait été demandé par l'employeur, point sur lequel il est d'ailleurs taisant et ce, alors qu'il reconnaît que l'échafaudage était dangereux.

Par ailleurs, si le salarié fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'employeur ait mis à sa disposition des équipements de protection, il convient de relever que ce dernier démontre, à tout le moins, lui avoir remis des genouillères comme le médecin du travail le préconisait (attestation signée par le salarié) ainsi que des masques de protection contre la Covid-19.

Ainsi, il résulte des éléments produits par les parties que le salarié n'a pas respecté certaines des règles de montage de l'échafaudage, n'a pas porté les genouillères et les masques Covid mis à sa disposition et, enfin, n'a ni respecté, ni fait respecter la consigne de sécurité donnée par son employeur de « travailler à hauteur d'homme ».

Ces manquements sont bien suffisants pour justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes à ce titre, la décision déférée est confirmée.

Sur la demande reconventionnelle

Depuis le décret 2016-660 du 20 mai 2016, qui a supprimé les règles spécifiques en matière prud'homale relatives à l'unicité de l'instance, applicable aux procédures introduites postérieurement à son entrée en vigueur, les règles de droit commun résultant des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile s'imposent aux parties.

Ce texte dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, la société forme une demande en remboursement d'un trop perçu d'indemnité de licenciement, ce à quoi le salarié oppose que cette prétention est irrecevable en ce qu'elle n'a pas de lien suffisant avec la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour constate, comme les premiers juges, que la demande initiale porte uniquement sur l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n'ayant pas remis en cause les sommes perçues lors de la rupture de son contrat de travail.

Par conséquent, il n'existe pas de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et celle originaire et, partant, c'est à raison que les premiers juges ont considéré cette demande comme étant irrecevable et invité la société à les saisir dans une autre instance pour qu'il soit statué sur cette prétention.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour la même raison, il est condamné à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 16 novembre 2022,

Y ajoutant,

Déclare opposable au CGEA de [Localité 8] le présent arrêt,

Condamne M. [Y] à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le déboute de sa demande à ce titre,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/04066
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.04066 ?
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