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05/06/2024 | FRANCE | N°24/01920

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 05 juin 2024, 24/01920


N° RG 24/01920 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVNJ







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024





Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
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Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;





APPELANTE :



Madame [G] [Y]

née le 2 septembre 1958 à [Localité 8]



Résidence habituell...

N° RG 24/01920 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVNJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANTE :

Madame [G] [Y]

née le 2 septembre 1958 à [Localité 8]

Résidence habituelle :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [9]

[Adresse 5]

[Localité 2]

assistée de Mme Corinne GAUTHIER, avocate au barreau d'EVREUX

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [9]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non représenté

Madame [K] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

Vu l'admission de Mme [G] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [9] à compter du 13 mai 2024, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [K] [Y] ;

Vu la saisine en date du 17 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par M. le directeur du centre hospitalier de [9] ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 23 mai 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [G] [Y] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [G] [Y] et reçue au greffe de la cour d'appel le 28 mai 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu le certificat médical du docteur [Z] en date du 3 juin 2024,

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 3 juin 2024,

Vu les débats en audience publique du 05 juin 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par décision du 13 mai 2024, le directeur du centre hospitalier du [Localité 10] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [G] [Y], sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, Mme [K] [Y], sa soeur, au vu du certificat médical du docteur [W], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

Sur requête du directeur de l'établissement en date du 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a, suivant ordonnance du 23 mai 2024, décidé que la prise en charge de Mme [G] [Y] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressée a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [G] [Y] a indiqué en substance qu'elle sollicitait la mainlevée de la mesure.

Son conseil observe sur la forme qu'il est impossible de déchiffrer le nom du médecin qui a rédigé le certificat médical initial, qu'au fond, il ne résulte pas de la motivation que Mme [G] [Y] présente un danger pour elle-même ou pour autrui, qu'elle ne présente aucun trouble du comportement, étant victime des violences de son ex compagne et non coupable. Il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.

Mme [G] [Y] a eu la parole en dernier.

Le directeur du centre hospitalier du [Localité 10], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 3 juin 2024, préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur la forme

La cour relève que si au premier abord, il est malaisé de déchiffrer le nom du médecin qui a établi le certificat médical initial le 13 mai 2024, il apparaît sans conteste, à la lecture de la décision d'admission prise le même jour, il s'agit du Docteur [T] [W], exerçant au centre hospitalier [7], le tampon et la signature de ce médecin apparaissant clairement sur ledit certificat, de sorte que le moyen est inopérant.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

L'article L 3212-3 du code précité énonce : 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'

Par ailleurs, aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.

Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du13 mai 2024 que la patiente, amenée au centre hospitalier par les ambulanciers en raison d'une agitation et de propos incohérents à son domicile, où elle vivait avec sa compagne, dans un contexte de rupture thérapeutique, présentait des troubles caractérisés comme suit : ' Depuis son arrivée, la patiente hurle et crie très fort, manifestant une agitation psychomotrice majeure qui rend impossible tout contact avec elle. Elle récite la chanson des Jeux olympiques de manière répétitive et il est impossible de recueillir une anamnèse cohérente lors de l'interrogatoire. Elle se montre très agressive envers les soignants, tentant de les agresser physiquement ainsi que les ambulanciers à plusieurs reprises. Elle refuse tout consentement aux soins et est incapable de reconnaître le caractère pathologique de ses propos et de ses comportements. De plus, elle refuse de prendre le traitement sédatif proposé, ce qui nécessite une injection forcée et la mise en place de contentions. Dans l'ensemble, elle présente une imprévisibilité comportementale due à un délire envahissant et à une excitation psychomotrice, et elle s'oppose activement aux soins.(...) Le risque d'agression envers autrui est significatif et requiert une surveillance constante.' ,

que selon les certificats médicaux établis à 24 et 72 heures par les docteurs [L] et [S], les soins sous contrainte apparaissent toujours nécessaires, la patiente, plus calme sur le plan moteur, restant irritable, méfiante et dans le déni total des troubles,

que le certificat de situation du 3 juin 2024, établi par le docteur [Z] constate que la patiente est dysphorique, vindicative, le discours est normodébité avec présence d'un vécu de persécution et de préjudice envers sa soeur et son ex-compagne, qu'elle banalise ses troubles de comportement, méconnaît le caractère morbide de ses symptômes, refuse les soins et les traitements y compris le traitement anti-hypertenseur'.

Sans qu'il y ait lieu de porter une appréciation relevant des seuls médecins, la cour observe que le comportement de Mme [G] [Y] ne peut s'expliquer ou se justifier par le statut de victime qu'elle allègue, étant relevé qu'il s'agit de sa troisième hospitalisation depuis le début de l'année et que son état d'agitation extrême a nécessité un placement en chambre d'isolement thérapeutique.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, qui apparaissent suffisamment circonstanciés, la patiente présente encore des troubles mentaux dont elle n'a pas totalement conscience et qu'elle banalise, avec une incapacité de critiquer son comportement, ainsi qu'observé à l'audience. Les conditions d'une hospitalisation complète sous contrainte sont encore réunies.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Evreux ;

Accorde à Mme [G] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 05 Juin 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01920
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;24.01920 ?
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