La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2024 | FRANCE | N°23/00094

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 05 juin 2024, 23/00094


N° RG 23/00094 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIKK







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 5 JUIN 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



22/00680

Tribunal judiciaire de Rouen du 21 novembre 2022





APPELANTS :



Monsieur [I] [D]

né le 13 mai 1944 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la Selarl HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen


<

br>

Madame [J] [R] épouse [D]

née le 1er février 1948 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la Selarl HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen







INTIMEE :

...

N° RG 23/00094 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIKK

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 5 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00680

Tribunal judiciaire de Rouen du 21 novembre 2022

APPELANTS :

Monsieur [I] [D]

né le 13 mai 1944 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la Selarl HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

Madame [J] [R] épouse [D]

née le 1er février 1948 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la Selarl HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

INTIMEE :

Madame [Y] [A]

née le 17 août 1948 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la Selarl D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 5 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 5 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Y] [A] est propriétaire depuis le 5 avril 2019 d'une parcelle bâtie située [Adresse 1] et cadastrée section [Cadastre 9]. Celle-ci jouxte la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], située au [Cadastre 13] de la même rue, et appartenant à M. [I] [D] depuis le 28 novembre 1973.

Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande de Mme [A] de désignation d'un géomètre expert aux fins de bornage. Il a désigné à cet effet M. [T] [P], lequel a établi son rapport d'expertise le 15 juillet 2021.

Suivant acte d'huissier de justice du 1er février 2022, Mme [A] a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de validation du bornage réalisé par l'expert judiciaire figurant à l'annexe 3 de son rapport d'expertise, de démolition de la clôture située entre les points A et B et les points E et F, d'arrachage sous astreinte de trois sycomores situés entre les points A et B et des arbustes situés entre les points A et F, d'élagage sous astreinte du peuplier situé entre les points E et F, et d'indemnisation de ses frais et préjudices.

Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal a :

- ordonné à Mme [J] [R] épouse [D] et M. [I] [D] d'arracher les trois sycomores leur appartenant situés entre les points A et B ainsi que tous les arbustes ne respectant pas les dispositions du code civil situés entre les points A et F, sous astreinte d'un montant de 15 euros par jour de retard courant passé un délai d'un mois de la signification du présent jugement, durant soixante jours,

- ordonné à Mme [J] [R] épouse [D] et M. [I] [D] de démolir, à leurs frais, la clôture située entre les points E et F, sous astreinte d'un montant de 15 euros par jour de retard courant passé un délai d'un mois de la signification du présent jugement, durant soixante jours,

- ordonné à Mme [J] [R] épouse [D] et M. [I] [D] d'élaguer à une hauteur de deux mètres du peuplier (bouleau) situé en limite de propriété entre les points E et F, sous astreinte d'un montant de 15 euros par jour de retard courant passé un délai d'un mois de la signification du présent jugement, durant soixante jours,

- homologué le rapport d'expertise de M. [T] [P], géomètre-expert,

- ordonné le bornage de la propriété de Mme [Y] [A], parcelle cadastrée [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 15] (76), avec la propriété de

M. [I] [D] et Mme [J] [D] née [R] cadastrée section [Cadastre 6] qui lui est contigue selon les points A à F tels que définis au rapport d'expertise de M. [T] [P], notamment en son plan en annexe 3,

- désigné M. [T] [P] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage,

- ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 14], jugement auquel seront annexés le rapport d'expertise et le document d'arpentage,

- condamné M. [I] [D] et Mme [J] [D] née [R] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamné M. [I] [D] et Mme [J] [D] née [R] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 4 809,20 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- dit que les dépens, qui comprendront notamment les frais de la procédure de référé, de bornage, d'expertise et d'arpentage, ainsi que les frais de la présente procédure au fond, seront supportés par M. [I] [D] et Mme [J] [R] [D] née [R].

Par déclaration du 9 janvier 2023, M. [I] [D] et Mme [J] [R], son épouse, ont formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, M. [I] [D] et Mme [J] [R], son épouse, demandent de voir sur la base des articles 672 et 2272 du code civil :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 21 novembre 2022 en ce qu'il a ordonné le bornage à frais communs et la pose des bornes par

M. [P],

- infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a :

. ordonné l'arrachage des trois érables sycomores situés en limite de propriété, la réduction à deux mètres du peuplier situé en limite de propriété, et la destruction de la clôture située entre les points E et F,

. condamné M. et Mme [D] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 809,20 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,

statuant à nouveau,

- débouter Mme [A] de ses demandes tendant à l'arrachage des trois érables sycomores, à la réduction à deux mètres du peuplier situé en limite de propriété, à la destruction de la clôture située entre les points E et F, et à toute condamnation financière,

- débouter Mme [A] des demandes formulées dans le cadre de son appel incident devant la cour d'appel,

- condamner celle-ci à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Ils s'opposent à la demande d'arrachage des trois érables sycomores situés sur leur fonds à moins de deux mètres de la limite de propriété avec le fonds de Mme [A] aux motifs que ceux-ci dépassent la hauteur de plus deux mètres depuis au moins trente ans avant la demande de coupe présentée par celle-ci en août 2019, ce qui est confirmé aux termes de plusieurs attestations ; que M. [U], paysagiste ayant procédé au carottage de l'arbre le plus proche de la clôture, a estimé son âge à 46 ans au moins ; que l'expert judiciaire ne s'est pas intéressé à l'âge des arbres ; qu'ils bénéficient donc de la prescription trentenaire.

Ils font valoir que le tribunal s'est contredit dans ses motifs et son dispositif en constatant que le peuplier situé entre les points E et F de la limite séparative était trentenaire, tout en ordonnant son étêtage à deux mètres de haut ; que les parties s'accordent sur l'âge de cet arbre ; qu'une telle réduction ne pouvait pas être ordonnée.

Ils ne nient pas que la portion de leur clôture située entre les points E et F empiète légèrement sur la propriété de l'intimée au regard du bornage effectué. Mais, ils soulignent que cette situation existe depuis près de cinquante ans, qu'ils peuvent ainsi se prévaloir de la prescription acquisitive de l'article 2272 du code civil pour s'opposer à la demande de démolition ou de déplacement de celle-ci ; qu'en effet,

M. [D] a posé cette clôture en 1974 pour empêcher ses enfants de pénétrer sur le terrain voisin qui à l'époque n'était pas entretenu et pouvait présenter un danger pour eux.

Ils s'opposent à la demande de dommages et intérêts de l'intimée pour préjudice moral, lequel n'est pas justifié. Ils indiquent que l'existence de leurs arbres à proximité de la limite de propriété, de feuilles mortes au sol, et d'une bâche pour limiter la pousse des branches et des feuilles sur le terrain voisin n'est pas fautive.

Ils ajoutent que la demande d'autorisation de Mme [A] tendant à procéder elle-même à l'arrachage et à l'élagage des arbres et arbustes est inutile, car ils bénéficient de la prescription trentenaire. Ils précisent subsidiairement que, s'ils sont condamnés, ils exécuteront la décision sans attendre que leur voisine fasse intervenir un entrepreneur dans des conditions qu'ils ne maîtriseront pas.

Ils avancent enfin qu'il n'appartient pas à la cour d'appel, si elle confirme le jugement, de liquider l'astreinte ; que le tribunal ne s'est pas réservé cette faculté, laissant cet office au juge de l'exécution normalement compétent ; que, l'exécution des condamnations d'arrachage de trois arbres et d'étêtage d'un peuplier ayant des conséquences irréversibles, ils n'y ont pas déféré dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel ; qu'au contraire, ils ont exécuté les condamnations financières.

Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, Mme [Y] [A] sollicite, en application des articles 670 et suivants, 544, du code civil, de :

- voir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 21 novembre 2022 en ce qu'il a :

. ordonné à Mme [J] [R] épouse [D] et M. [I] [D] d'arracher les trois sycomores leur appartenant situés entre les points A et B ainsi que tous les arbustes ne respectant pas les dispositions du code civil situés entre les points A et F, sous astreinte d'un montant de 15 euros par jour de retard courant passé un délai d'un mois de la signification du présent jugement, durant soixante jours,

. ordonné à Mme [J] [R] épouse [D] et M. [I] [D] de démolir, à leurs frais, la clôture située entre les points E et F, sous astreinte d'un montant de 15 euros par jour de retard courant passé un délai d'un mois de la signification du présent jugement, durant soixante jours,

. ordonné à Mme [J] [R] épouse [D] et M. [I] [D] d'élaguer à une hauteur de deux mètres du peuplier (bouleau) situé en limite de propriété entre les points E et F, sous astreinte d'un montant de 15 euros par jour de retard courant passé un délai d'un mois de la signification du présent jugement, durant soixante jours,

- voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de procéder elle-même, aux frais de M. et Mme [D], passé un délai d'un mois après signification de la décision, à l'arrachage et l'élagage des arbres et arbustes en cas d'inexécution de leur part,

- statuant à nouveau, se voir autoriser à procéder elle-même, aux frais exclusifs de

M. et Mme [D], à l'arrachage et l'élagage des arbres et arbustes, en cas d'inexécution passé un délai d'un mois après signification de l'arrêt et, par voie de conséquence, condamner in solidum M. et Mme [D] à régler ces frais d'arrachage et d'élagage sur présentation d'une facture dûment acquittée,

- voir confirmer le jugement en ce qu'il a :

. homologué le rapport d'expertise de M. [T] [P], géomètre-expert,

. ordonné le bornage de la propriété de Mme [Y] [A], parcelle cadastrée [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 15] (76), avec la propriété de

M. [I] [D] et Mme [J] [D] née [R] cadastrée section [Cadastre 6] qui lui est contiguë selon les points A à F tels que définis au rapport d'expertise de M. [T] [P], notamment en son plan en annexe 3,

. désigné M. [T] [P] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage,

- voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] [D] et Mme [J] [D] née [R] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- statuant à nouveau, voir condamner in solidum M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] [D] et Mme [J] [D] née [R] à lui payer la somme de 4 809,20 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau, voir condamner in solidum M. et Mme [D] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner in solidum M. et Mme [D] au paiement d'une somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- voir liquider l'astreinte à hauteur de 2 700 euros, M. et Mme [D] n'ayant pas respecté leurs obligations édictées aux termes du jugement du 21 novembre 2022, et les voir condamner à la payer,

- voir condamner M. et Mme [D], sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard courant, passé un délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Rouen et ce durant 90 jours, à procéder à l'arrachage des trois sycomores et autres arbres ou arbustes, ainsi qu'à la démolition de la clôture visée par le jugement du 21 novembre 2022,

- voir débouter M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes.

Elle précise que les trois arbres plantés sur le fonds de M. et Mme [D] entre les points A et B, d'une hauteur de plus de deux mètres, sont situés à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété, de sorte qu'ils ne respectent pas les articles 671 et 672 du code civil et qu'ils doivent être arrachés, que leurs racines qui dépassent sur sa propriété empêchent la construction du mur pour lequel elle a obtenu une autorisation administrative.

Elle ajoute que la prescription trentenaire invoquée par les appelants pour rejeter sa demande d'arrachage n'est pas prouvée ; que l'avis de M. [U], payé par M. et Mme [D], est sujet à caution ; qu'il n'a pas la qualification d'un expert forestier pour pratiquer un carottage qu'il a fait au pied de l'arbre et non pas au centre et au coeur de l'arbre et en-dehors de sa présence, ni pour estimer l'âge d'un arbre ; que, selon l'expert judiciaire, la hauteur de ces arbres ne signifie pas qu'ils sont âgés de plus de trente ans puisque leur croissance est rapide ; que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum permise ; que certaines des attestations produites par les appelants sont criticables et ne donnent pas d'indication sur la hauteur des arbres ; que, même si ces trois arbres étaient trentenaires, ils doivent être arrachés car ils empiètent sur sa propriété.

Elle indique que sa demande tendant à être autorisée à procéder à cet arrachage aux frais exclusifs des appelants en cas d'inexécution dans le mois suivant la signification de l'arrêt est justifiée ; que ces derniers n'ont pas respecté leurs obligations malgré l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal ; que cette situation lui est préjudiciable car elle l'empêche de poursuivre ses projets de réfection de son terrain et de sa maison et qu'elle devient de plus en plus dangereuse, un départ d'incendie s'étant déclaré dans l'annexe de sa maison en mai 2022.

Elle fait ensuite valoir que le peuplier, même s'il a plus de trente ans, doit être entretenu et ne pas empiéter sur sa propriété, ni empêcher la construction qu'elle projette ; qu'elle en demande l'élagage qui est imprescriptible et non pas l'arrachage.

Elle avance par ailleurs que la clôture implantée entre les points E et F et appartenant aux appelants empiète sur son fonds et doit être déplacée ; qu'à défaut d'accord, celle-ci doit être démolie à leurs frais exclusifs pour lui permettre d'installer son mur en agglos en limite de propriété ; qu'aucune prescription acquisitive ne peut justifier un tel empiétement ; qu'en tout état de cause, n'est pas justifié le point de départ d'une éventuelle prescription, ni l'élément intentionnel d'une possession car ce n'est que très récemment que M. et Mme [D] se sont aperçus que leur clôture empiétait sur sa propriété ; qu'il n'est pas justifié que cette clôture existe depuis plus de trente ans.

Elle estime que la résistance abusive de M. et Mme [D] l'a contrainte à solliciter un bornage judiciaire dont les conclusions ont été les mêmes que celles du bornage amiable sur lesquelles ils avaient initialement donné leur accord ; que les frais de ce bornage amiable de 1 776 euros TTC doivent donc être supportés intégralement pas ces derniers ; qu'ils devront également prendre en charge les frais des constats d'huissier de justice des 10 octobre 2019 et 5 mai 2022 d'un montant total de

809,20 euros, mais que ces frais ne sont pas compris dans les frais irrépétibles comme décidé par le tribunal.

Elle ajoute que la résistance abusive de M. et Mme [D] lui a aussi causé un retard de presque deux ans dans la réalisation de son projet de clôturer sa propriété par un mur en agglos ; qu'elle a subi des nuisances sur sa propriété du fait de la chute des feuilles de leurs arbres, de leur défaut d'entretien qui est préjudiciable esthétiquement ; qu'elle a ainsi subi un trouble anormal de voisinage qui ne nécessite pas la démonstration d'une faute.

Elle expose enfin que la cour d'appel est compétente pour liquider l'astreinte prononcée par le tribunal en raison de l'effet dévolutif de l'appel ; que M. et Mme [D] n'ont pas exécuté le jugement puisque les sycomores et les arbustes n'ont pas été arrachés, le peuplier n'a pas été élagué en hauteur, et la clôture n'a pas été démolie.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 février 2024.

Par note en délibéré du 30 mai 2024, la cour d'appel a invité les parties à faire part de leurs éventuelles observations avant le 5 juin 2024 sur le moyen d'incompétence matérielle soulevé d'office pour statuer sur la demande de Mme [A] de liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal

Suivant courrier notifié le 3 juin 2024, l'avocat de Mme [A] a précisé qu'il avait d'ores et déjà conclu sur ce point dans le cadre de la procédure d'appel, qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler, et qu'il s'en rapportait à la décision de la cour d'appel.

L'avocat de M. et Mme [D] n'a transmis aucune observation.

MOTIFS

Sur la demande d'arrachage des arbres et arbustes

L'article 671 alinéa 1er du code civil énonce qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Selon l'article 672 alinéa 1er du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Le point de départ de la prescription trentenaire n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.

En l'espèce, le non-respect des distances légales précitées de l'implantation sur le fonds de M. et Mme [D] de trois érables sycomores, hauts de plus de deux mètres, et d'arbustes par rapport à la limite de propriété respectivement entre les points A et B, à l'arrière de la parcelle [Cadastre 6], et les points A et F n'est pas discuté. Ces derniers plaident uniquement la prescription acquisitive de leur droit de planter en-deçà de ces distances.

M. [H], voisin, atteste que, depuis le début de son occupation de sa propriété au

[Adresse 2] le 4 avril 1971, les arbres situés sur la parcelle du haut de cette rue existaient déjà et avoisinaient les trois mètres.

M. [C], ancien voisin au 5 de la même rue de 1969 à 1985, explique avoir vu plusieurs gros arbres sur le terrain de M. et Mme [D].

Mme [L], demeurant au [Adresse 3] et née en 1967, certifie avoir toujours connu les érables sycomores depuis son plus jeune âge dans la propriété des auteurs de

M. et Mme [D]. Son mari confirme ce fait depuis avril 1995.

M. [U], ingénieur paysagiste qui a unilatéralement réalisé le 6 février 2023 une datation d'un des trois arbres par carottage au moyen de la sonde de Pressler, a évalué à 46 ans au moins son âge par comptage des cernes.

La seule attestation de M. [H] est insuffisante à prouver que les trois arbres en cause atteignaient la hauteur maximale de deux mètres en août 1989, soit depuis 30 ans avant la réclamation de Mme [A] présentée en août 2019. Les indications données par les autres attestants ne sont pas précises sur cette caractéristique.

L'âge de l'arbre en 1989, qui serait de 12 ans au vu de l'avis de M. [U], ne renseigne pas sur sa hauteur à cette date, laquelle pouvait être inférieure à deux mètres, notamment après élagage. De plus, l'expert judiciaire a indiqué que de tels arbres n'étaient pas visibles sur la photo aérienne de l'Ign de 1985 figurant dans son annexe 7, seule une haie étant visible. Le moyen tiré de la croissance très rapide de ces arbres les premières années est donc inopérant.

L'acquisition de la prescription acquisitive trentenaire n'est pas prouvée tant pour l'implantation en-deçà des distances légales de ces trois arbres que pour celle des arbustes le long de la ligne séparative pour lesquels aucun élément probant n'est produit.

En conséquence, le jugement du tribunal ayant fait droit à la demande de leur arrachage sous astreinte sera confirmé.

Sur la demande d'élagage du peuplier à deux mètres

L'article 673 du même code précise que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que ce peuplier, âgé de plus de trente ans, était planté sur la parcelle de M. et Mme [D] à 1,70 mètres de la limite de propriété matérialisée entre les points E et F. Les parties ne discutent pas du droit de ces derniers de maintenir cet arbre à cet emplacement, qui ne respecte pas la bande de deux mètres prévue par l'article 672 précité, en vertu de la prescription acquisitive dont M. et Mme [D] bénéficient.

Ce droit ne s'applique qu'à l'arbre lui-même, quant à son implantation et à sa hauteur, et non pas à ses branches ou à ses racines lesquelles ne doivent pas empiéter sur le fonds voisin conformément aux exigences de l'article 673.

Il ressort des photographies du procès-verbal de constat établi le 25 mai 2023 par Me [G], huissier de justice, à la demande de Mme [A], pièce la plus récente sur l'état des lieux, que le peuplier a été élagué et qu'aucune branche n'empiète sur le fonds de Mme [A].

Dès lors, la demande de celle-ci tendant à l'élagage sous astreinte de ce peuplier à la hauteur de deux mètres sera rejetée. La décision contraire du tribunal sera infirmée. Sur la demande de démolition de la clôture située entre les points E et F

L'article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

L'article 2261 du même code précise que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Selon l'article 2272 alinéa 1er du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Il y a équivoque quand les actes accomplis par le prétendu possesseur ne manifestent pas clairement son animus et qu'ils peuvent s'expliquer autrement que par la prétention d'un droit sur la chose.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que la clôture pvc se trouvant entre les points E et F, posée par M. et Mme [D] et leur appartenant, dépassait la limite de propriété de 0 centimètre au point F à 10 centimètres au point E, soit 5 centimètres en moyenne.

M. et Mme [D], qui ne contestent pas cet empiétement, opposent la prescription acquisitive sans revendiquer la propriété de la bande de terrain correspondante aux termes du dispositif de leurs écritures.

De plus, s'ils justifient au moyen de plusieurs attestations de leurs proches, notamment de leurs trois enfants, que cette clôture qu'ils avaient installée existait au moins depuis 1975, caractérisant ainsi un acte matériel de possession, ils ne démontrent pas leur volonté de se comporter, sur la bande de terrain litigieuse, en propriétaire. En effet, leurs trois enfants expliquent que la clôture en pvc a été édifiée pour prévenir leur sécurité car ils étaient en bas âge et pour assurer la tranquillité et le respect du voisinage. N'est pas apportée la preuve qu'ils se sont comportés sans ambiguïté vis-à-vis des tiers comme les véritables propriétaires de la portion constitutive de l'empiétement actuel.

Cette possession équivoque ne peut pas constituer le point de départ de la prescription invoquée. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la prétention de Mme [A] tendant à la démolition sous astreinte de la clôture située entre les points E et F par M. et Mme [D] à leurs frais exclusifs. Cette disposition sera confirmée.

Sur les demandes indemnitaires

1) au titre des frais de bornage amiable

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Dans le cas présent, Mme [A] ne prouve pas que l'exercice par M. et Mme [D] de leur faculté de renoncer ultérieurement à leur accord écrit du 16 août 2019 sur la coupe des arbres et de leur droit de refuser la limite AB, telle que proposée par le géomètre expert Ge 360 à l'issue des opérations de bornage amiable en juin 2020, a été abusif. L'article 646 du code civil prévoit d'ailleurs la faculté de recourir à l'action en bornage.

Mme [A] sera donc déboutée de sa réclamation tendant à être remboursée des frais du bornage amiable. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.

2) au titre du préjudice moral

En application de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Il suffit que le demandeur justifie d'un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l'auteur du trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d'abus de la part de ce dernier. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.

En l'espèce, le grief tiré de la résistance abusive de M. et Mme [D] à accepter le bornage amiable n'est pas fondé pour les raisons précitées. Leur exercice du droit de former un recours contre la décision de première instance n'est pas davantage fautif.

En revanche, le défaut d'entretien de leurs végétaux le long de la ligne séparative avec le fonds de Mme [A], tel que détaillé par le premier juge, est caractérisé au vu des photographies versées aux débats prises dès le procès-verbal de constat du 10 octobre 2019. Le dépassement des racines des érables sycomores et de la clôture située entre les points E et F sur le fonds de celle-ci est à l'origine du blocage de ses travaux d'édification d'un mur de clôture le long de la ligne séparative avec le fonds de M. et Mme [D], alors que ces travaux sont terminés depuis août 2022 le long de la ligne séparative avec ses deux autres voisins. Cette interruption contribue au retard pris dans la réfection de la salle de bains de Mme [A] dans son annexe située en limite de propriété avec la parcelle des appelants.

La présence d'une bâche en plastique moisie sur leur fonds le long d'une partie de la clôture constitue aussi un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, source d'une gêne visuelle et sonore lors d'épisodes venteux du fait de son claquement.

Le dommage moral subséquent de Mme [A] qu'elle supporte depuis plusieurs années est établi. Il justifie qu'il soit fait droit à sa demande d'allocation d'une indemnité de 2 500 euros. Le montant arrêté par le tribunal à 1 000 euros sera infirmé.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

L'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L'article R.131-2 du même code prévoit que, pour l'application du texte précité, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.

L'article 81 du code de procédure civile précise que, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Dans le cas présent, le tribunal ne s'est pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée aux fins d'exécution des condamnations à des obligations de faire prononcées contre M. et Mme [D]. Il n'est pas davantage resté saisi de l'affaire.

Or, la cour d'appel est saisie par Mme [A] d'une demande de liquidation de cette astreinte.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, seul compétent pour statuer sur cette prétention.

Sur les demandes de prononcé d'une nouvelle astreinte et d'autorisation aux fins d'exécution forcée

Afin d'assurer l'exécution des condamnations précitées de procéder à l'arrachage des arbres et arbustes et de démolition de la clôture entre les points E et F de la ligne séparative entre les fonds des parties, elles seront assorties d'une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de cet arrêt et pendant 60 jours.

En outre, eu égard à la nécessité que les travaux projetés par Mme [A] le long de la ligne séparative soient effectués dans un délai utile et dans l'hypothèse où, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt,

M. et Mme [D] n'exécuteraient pas ces condamnations, Mme [A] sera autorisée à procéder elle-même à l'arrachage des arbres et arbustes, aux frais avancés de M. et Mme [D] qu'ils devront lui régler sur présentation d'une facture dûment acquittée.

La décision du tribunal ayant débouté Mme [A] de sa demande sera infirmée.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure qui incluront le coût d'établissement des procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 10 octobre 2019 et 5 mai 2022.

Succombant en grande partie en leur appel, M. et Mme [D] seront condamnés aux dépens d'appel.

Il est équitable de les condamner solidairement à payer à Mme [A] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- ordonné à Mme [J] [R] épouse [D] et M. [I] [D] d'élaguer à une hauteur de deux mètres du peuplier (bouleau) situé en limite de propriété entre les points E et F, sous astreinte d'un montant de 15 euros par jour de retard courant passé un délai d'un mois de la signification du présent jugement, durant soixante jours,

- condamné M. [I] [D] et Mme [J] [D] née [R] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- rejeté les demandes de Mme [Y] [A] tendant à être autorisée, passé un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir, à procéder à l'arrachage des trois sycomores et de tous les arbustes ne respectant pas les dispositions du code civil entre les points A et F et à l'élagage des arbres et arbustes et, en tant que de besoin, tendant à condamner ces derniers solidairement au paiement des frais d'arrachage des trois arbres sur présentation d'une facture acquittée,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [Y] [A] de sa demande tendant à ordonner à Mme [J] [R] épouse [D] et à M. [I] [D] d'élaguer à une hauteur de deux mètres le peuplier (bouleau) situé en limite de propriété entre les points E et F, sous astreinte d'un montant de 15 euros par jour de retard courant passé un délai d'un mois de la signification du présent jugement, durant soixante jours,

Condamne solidairement M. [I] [D] et Mme [J] [R] épouse [D] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,

Se déclare incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen pour connaître de la demande de Mme [Y] [A] de liquidation de l'astreinte prononcée aux termes du jugement,

Assortit les condamnations ordonnées contre M. [I] [D] et Mme [J] [R] épouse [D] d'arracher les trois sycomores leur appartenant situés entre les points A et B ainsi que tous les arbustes ne respectant pas les dispositions du code civil situés entre les points A et F et de démolir la clôture située entre les points E et F, d'une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de cet arrêt et pendant 60 jours,

Autorise Mme [Y] [A], dans l'hypothèse où, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt, M. [I] [D] et Mme [J] [R] épouse [D] n'exécuteraient pas ces condamnations, à procéder elle-même à l'arrachage des arbres et arbustes, aux frais avancés de

M. [I] [D] et de Mme [J] [R] épouse [D] qu'ils devront lui régler sur présentation d'une facture dûment acquittée,

Condamne solidairement M. [I] [D] et Mme [J] [R] épouse [D] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne M. [I] [D] et Mme [J] [R] épouse [D] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 23/00094
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;23.00094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award