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04/06/2024 | FRANCE | N°24/00426

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 04 juin 2024, 24/00426


N° RG 24/00426 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSE6





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 4 JUIN 2024





DÉCISION DÉFÉRÉE :



Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens en date du 26 juin 2023



DEMANDEURS AU RECOURS :



Madame [D] [W] épouse [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparante en personne





Monsieur [N] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparant en

personne





DÉFENDEUR AU RECOURS :



Maître [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]



non comparante





DEBATS :



A l'audience publique du 2 avril 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la c...

N° RG 24/00426 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSE6

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 4 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens en date du 26 juin 2023

DEMANDEURS AU RECOURS :

Madame [D] [W] épouse [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne

Monsieur [N] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

DEBATS :

A l'audience publique du 2 avril 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 4 juin 2024.

DECISION :

réputée contradictoire

Prononcée publiquement le 4 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Me [J] [P] a été le conseil de M. [N] [F] et Mme [D] [W], son épouse, en contestation d'un plan de surendettement devant le juge de la proximité de Péronne, puis devant la cour d'appel d'Amiens et devant la cour d'appel de Rouen suite à une ordonnance de dessaisissement rendue par la Cour de cassation le 21 décembre 2020.

Le 2 novembre 2020, une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties.

Le 29 novembre 2022, Me [P] a adressé à M. et Mme [F] la facture

n°2022.178 d'un montant de 3 624 euros TTC, pour règlement de ses diligences.

Par requête reçue à l'ordre des avocats au barreau d'Amiens, M. et Mme [F] ont saisi le bâtonnier en contestation des honoraires facturés.

Par décision du 26 juin 2023, le bâtonnier a rejeté la contestation de M. et Mme [F] et a taxé les honoraires de Me [P] à hauteur de 3 624 euros TTC, outre leur condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 10 août 2023, M. et Mme [F] ont formé recours contre la décision rendue par le bâtonnier et demandé le dépaysement de l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens a ordonné le dessaisissement de ladite cour de la procédure de taxation d'honoraires opposant M. et Mme [F] à Me [P] au profit de la cour d'appel de Rouen.

Par requête du 22 février 2024, M. et Mme [F] ont présenté à la première présidente une demande accessoire à leur recours tendant à obtenir une communication de pièces détenues par Me [P], sur le fondement de l'article

145 du code de procédure civile.

Par courrier du 8 mars 2024, remis au greffe de la cour d'appel le 14 mars 2024, Me [P] indique ne plus exercer, et vouloir se désister, à noter qu'elle n'est pas demanderesse originaire, ni appelante, de sa demande de taxe.

L'audience à la cour d'appel de Rouen a été fixée au 2 avril 2024.

A l'audience, M. et Mme [F] demandent l'annulation de la facture de Me [P] du 29 novembre 2022, l'infirmation et l'annulation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 26 juin 2023, la condamnation de Me [P] à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour taxation d'honoraires frauduleuse et abusive, la condamnation de Me [P] à une amende civile de 10 000 euros, la condamnation de Me [P] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [F], soutiennent que Me [P] n'a pas justifié de l'ensemble de ses diligences, et doit en rapporter la preuve par communication de pièces. Ils contestent la facturation établie par Me [P] dont ils disent qu'elle est fausse, frauduleuse et abusive, et font valoir la nullité de la facture du 29 novembre 2022. Ils estiment que le désistement, auquel ils ne s'opposent pas, bien qu'ils entendent maintenir leur recours, de Me [P] est une reconnaissance de fraude.

M. et Mme [F] expliquent que l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier est nulle car il n'a pas été saisi d'une demande de taxe, et que l'ordonnance de prorogation qui la précède est irrecevable et nulle en l'absence de motivation. M. et Mme [F] exposent que Me [P] n'a pas respecté les missions qui lui étaient dévolues dans le cadre de la convention d'honoraires signée par les parties. Ils ajoutent que Me [P] a été dessaisie à la date du 14 juin 2021 et qu'aucun honoraire postérieur à cette date ne saurait être réclamé.

Me [P] n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur la renonciation de l'avocat à se prévaloir de la décision critiquée

La renonciation à un droit ne se présume pas. Elle peut être expresse ou tacite, mais elle doit alors résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; la renonciation implicite peut être admise sous la réserve que les juge du fond relèvent des faits positifs caractérisant la volonté non équivoque de renoncer.

En l'espèce, par courrier du 8 mars 2024, Me [P] a manifesté sa volonté de renoncer à se prévaloir du bénéfice de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Amiens le 26 juin 2023 : 'Comme indiqué auprès du greffe du 1er Président de la CA d'Amiens, je n'exerce plus, je me désiste donc de la demande de taxe contre les époux [F] n'ayant ni le temps ni l'envie de gérer leur dossier'.

Cet acte positif, caractérise la volonté explicite, sans équivoque, de Me [P] de renoncer à se prévaloir du bénéfice de ladite ordonnance de taxe.

Dès lors, cette renonciation prive d'objet l'action de M. et Mme [F] tendant à contester les honoraires réclamés par Me [P] et taxés par la décision entreprise.

En conséquence, il convient de constater la renonciation de Me [P] à se prévaloir de l'ordonnance de taxe critiquée, et par suite, de constater comme devenues sans objet, les demandes de M. et Mme [F], visant à la fois son infirmation et son annulation, et l'annulation de la facture de Me [P], pour défaut d'intérêt à agir, conformément à l'application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, en ce compris leur demande accessoire de communication de pièces présentée le 22 février 2024.

Sur la responsabilité de l'avocat

La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité.

Les griefs formulés par M. et Mme [F] relatifs à la mauvaise défense de leurs intérêts par Me [P], au fait que celle-ci ait pris l'initiative de transiger sans leur accord, touchant également aux défauts affectant la convention d'honoraires et à sa communication, emportant conséquence sur leur connaissance exacte des missions de leur avocate, les allégations 'd'abus de position dominante', 'd'escroquerie à l'assurance en bande organisée', ou encore de harcèlement ne relèvent pas de l'office du juge de l'honoraire.

Les demandes de dommages et intérêts pour fraudes et abus, ainsi que de condamnation de Me [P] au paiement d'une amende civile, relèvent de la compétence du juge de droit commun qui seul peut en apprécier le bien-fondé.

En conséquence, le juge de l'honoraire n'étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, l'argumentation de ce chef de M. et Mme [F] est hors débats et il n'y a pas lieu à statuer sur leur demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Il sera relevé que M. et Mme [F], nonobstant la renonciation de Me [P] à son droit de percevoir pour ses honoraires, entendent poursuivre devant le juge de l'honoraire un litige sans objet, et relevant du droit commun en sa partie touchant à la responsabilité de l'avocat.

En conséquence, il n'est pas inéquitable de leur laisser la charge des frais irrépétibles qu'ils ont dus exposer dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Constate la renonciation de Me [J] [P] à se prévaloir des termes de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Amiens le 26 juin 2023 ;

Constate, en conséquence, que le recours intenté contre cette décision par

M. [N] [F] et Mme [D] [W], son épouse, est devenu sans objet ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour fraude, abus et amende civile ;

Déboute M. [N] [F] et Mme [D] [W], son épouse, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00426
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;24.00426 ?
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