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04/06/2024 | FRANCE | N°23/02202

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 04 juin 2024, 23/02202


N° RG 23/02202 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMZL





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 4 JUIN 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 23 mai 2023





DEMANDEUR AU RECOURS :



Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du Havre







DÉFENDERESSE AU RECOUR

S :



SELARL BLG AVOCAT

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL BLG AVOCAT, avocat au barreau de Rouen





DEBATS :



A l'audience publique du 2 avril 2024, devant Mme Marie-Chris...

N° RG 23/02202 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMZL

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 4 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 23 mai 2023

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du Havre

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

SELARL BLG AVOCAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL BLG AVOCAT, avocat au barreau de Rouen

DEBATS :

A l'audience publique du 2 avril 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 4 juin 2024.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 4 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [K] a donné mandat à la Selarl BLG Avocat, représentée par Me [L] [S], pour qu'elle l'accompagne dans son divorce.

Trois procédures se sont succédées, deux procédures de divorce par consentement mutuel, et une procédure de divorce contentieux.

Pour cette dernière, une convention d'honoraires a été signée le 16 octobre 2019. Elle prévoit notamment un honoraire de base de 3'600'euros TTC, auquel est adjoint un honoraire de résultat de 3 % des sommes économisées au titre de la prestation compensatoire. Pour les diligences non couvertes par le forfait, la convention prévoit d'appliquer un taux horaire de 205'euros HT.

Par factures n°20214019 du 29 janvier 2021, et n°20224162 du 5 août 2022, la Selarl BLG Avocat réclame à M. [K] les sommes respectivement de 3'246,80'euros'TTC dans le cadre du second divorce par consentement mutuel, et 1'560'euros'TTC dans le cadre du divorce contentieux, soit un total de 4'806,80'euros TTC, au titre des diligences réalisées au cours de ces missions.

Par requête datée du 1er février 2023, la Selarl BLG Avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen aux fins d'obtenir paiement de ses honoraires, soutenant que reste due par M. [K] la somme de 4'806,80'euros, après imputation des provisions versées, sur un total de 11'696'euros.

Par décisions du 23 mai 2023, le délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande de la Selarl BLG Avocat et a condamné M. [K] à lui payer la somme de 4'806,80'euros au titre de ses honoraires.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 27 juin 2023, M. [K] a formé recours contre la décision du délégataire du bâtonnier.

L'audience a été fixée au 5 décembre 2023.

A l'audience, M. [K], représenté par Me [Z], conteste la décision du bâtonnier considérant que le travail a été effectué mais qu'il ne vaut pas le montant réclamé.

Il conteste la facturation établie, et se trouver encore devoir 4'806,80'euros. Il argue qu'une seule convention d'honoraires a été signée en 2019 avec la Selarl BLG Avocat, et qu'il a payé les diligences réalisées dans le cadre d'une procédure de divorce amiable et d'une procédure de divorce contentieux, soit 6'890'euros.

M. [K] affirme être dans l'incompréhension quand 6'mois après la fin de la tâche de l'avocat, il lui est à nouveau réclamé des sommes, notamment au titre de factures croisées, dont une de 2021 pour un procès qui n'a pas eu lieu. M. [K] indique par ailleurs avoir changé d'avocat et que le divorce est toujours en cours. Il estime la facturation disproportionnée au regard du travail accompli.

La Selarl BLG Avocat, représentée par Me [S], demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de M. [K] aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 40'euros au titre des frais exposés en première instance devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen.

Elle entend faire valoir la versatilité de son ancien client. Elle expose que la procédure de divorce par consentement mutuel a fait l'objet de deux négociations importantes, mais que M. [K] est par deux fois revenu sur ses engagements et a refusé les conventions établies. Puis elle indique qu'une procédure en divorce initialement demandé et accepté a été transformée en divorce pour faute. La Selarl BLG Avocat ajoute avoir assisté M. [K] dans la vente de l'immeuble qu'il possédait en commun avec son épouse. Elle énonce que les prestations réalisées dans ces diverses procédures sont documentées, ses pièces justificatives démontrant leur réalité.

Par décision avant-dire droit en date du 6 février 2024, il a été ordonné la réouverture des débats considérant que le décompte de facturation laissé apparaître un doublon. Il était demandé à la Selarl BLG Avocat de verser aux débats l'intégralité des factures qu'elle avait émises.

A l'audience de renvoi du 2 avril 2024, la Selarl BLG Avocat a reconnu que le compte présenté à la juridiction du premier président comportait une erreur en ce que l'une des deux factures du 29 janvier 2021 d'un montant de 1 020 euros faisait doublon et qu'elle avait été payée à tort par M. [K] et qu'il convenait d'en tenir compte.

Ce dernier a maintenu que cet élément confirmait la confusion que son avocat se plaisait à entretenir dans la facturation de ses honoraires.

MOTIFS

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dispose que les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier.

En l'espèce, la Selarl BLG Avocat a produit un décompte de ses honoraires correspondant aux diligences accomplies tout au long de sa mission auprès de

M. [K].

M. [K] ne conteste pas, quant à lui, la réalité du travail effectué, mais il dénonce la présence d'incohérences dans la facturation de 2021, outre le fait qu'il considère excessifs les montants des honoraires réclamés.

Sur les incohérences de la facturation de 2021

Il convient de relever que la facture n°20214018 du 29 janvier 2021 apparaît deux fois dans le décompte des honoraires. Elle vise des honoraires tant au titre des diligences accomplies hors procédure de divorce, qu'au titre de la seconde procédure de divorce par consentement mutuel. Soit, le paiement de deux sommes identiques de 1'020'euros TTC, le même jour, selon la même facture, pour règlement des honoraires relatifs à deux procédures distinctes.

Après réouverture des débats - faute d'éléments et d'explications suffisants quant à la facturation -, la Selarl BLG explique, touchant la facture n°20214018 du 29 janvier 2021 réglée au titre des prestations hors procédure, qu'elle fait bien doublon avec celle réglée au titre des diligences accomplies dans le cadre du divorce par consentement mutuel.

Il n'est pas contesté que M. [K] s'est acquitté de la somme de 6 890 euros. Considérant ce total, il ressort du tableau de compte qu'il recouvre :

- la première procédure de divorce par consentement mutuel, soit 2 800'euros'TTC';

- les diligences hors procédure de divorce, soit 1'020'euros'TTC';

- une partie de la procédure du second divorce par consentement mutuel soit 1'020'euros TTC';

- une partie de la procédure de divorce contentieux soit 2'050'euros TTC.

Or, la Selarl BLG Avocat reconnaît l'existence d'un doublon de 1 020 euros dans la facturation, d'une part, et ne conteste pas la réalité du total réglé de 6 890 euros, d'autre part.

Dès lors, il conviendra de retrancher des honoraires dus à la Selarl BLG Avocat la somme doublement payée de 1 020 euros.

Sur la facture non réglée n°20214019, d'un montant de 3 246,80 euros TTC

Il apparaît, et il est par ailleurs admis que, dans le cadre du second divorce par consentement mutuel, la facture a été émise hors convention d'honoraires. L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés - conformément à l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 -, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Au titre des diligences accomplies, ici facturées - lesquelles ne font par ailleurs l'objet d'aucune contestation -, la Selarl BLG Avocat justifie notamment de la rédaction d'une convention de divorce par consentement mutuel envoyée avec une convention d'honoraires à son client par courrier daté du 29 janvier 2021. Elle produit des relevés attestant la tenue de rendez-vous client au cabinet et par téléphone, la rédaction de courriers et d'actes de procédure, ainsi que le traitement de nombreux emails.

Quant au taux horaire pratiqué, s'il est exact qu'il n'existe aucune convention signée, M. [K] avait cependant signé, le 16 octobre 2019, une convention d'honoraires avec la Selarl BLG Avocat, laquelle comprenait un honoraire de base et portait indication expresse du taux horaire pratiqué. Par la suite, M. [K] a poursuivi sa collaboration avec la Selarl BLG Avocat qui lui a envoyé pour signature la nouvelle convention d'honoraires en date du 29 janvier 2021 portant également mention, outre la fixation d'un honoraire de base, du taux horaire appliqué.

Par conséquent, il ne peut pas avoir ignoré le principe d'une facturation établie pour partie au forfait et pour une autre au temps passé. Par ailleurs, le taux horaire appliqué, soit 205'euros'HT/heure, se situe dans les taux moyens de la profession d'avocat.

Dès lors, la facture n°20214019, d'un montant de 3 246,80 euros TTC n'apparaît pas disproportionnée au regard de la procédure visée et M. [K] sera condamné à son paiement.

Sur la facture non réglée n°20224162, d'un montant de 1 560 euros TTC

La facture n°20224162 de 1 560 euros TTC a été émise dans le cadre de la procédure de divorce contentieux. Elle fait suite à une convention d'honoraires signée le 16 octobre 2019, et à deux factures de provisions n°20204122 et n°20214153, respectivement de 1 210 euros TTC et 840 euros TTC. Soit des honoraires portés à un total de 3 610 euros TTC au titre de la procédure de divorce contentieux.

La convention signée mentionne expréssement le montant de l'honoraire fixe de

3 600 euros TTC, ainsi que le taux horaire de 205 euros HT/heure.

Au titre des diligences accomplies, et non contestées, la Selarl BLG Avocat justifie notamment de la rédaction d'une assignation à fin de divorce du 23 avril 2021, de la rédaction de conclusions d'incident, de la rédaction de nombreux courriers, et du traitement de mails.

Les honoraires réclamés, soit 3 610 euros TTC, ne sont pas disproportionnés considérant la procédure de divorce contentieux auxquels ils se rattachent, et

M. [K] sera condamné au règlement du reste à payer, soit 1 560 euros TTC.

Ainsi, au regard de ce qui précède, compte tenu des diligences accomplies et non contestées, de la facturation détaillée et du taux horaire adapté, appliqués par la Selarl BLG Avocat, l'ordonnance de taxe rendue par la délégataire du bâtonnier sera confirmée en son principe. En revanche, elle sera réformée quant au montant des honoraires dus par M. [K] à la Selarl BLG Avocat, dont il sera retranchée la somme de 1 020 euros.

En conséquence, M. [K] sera condamné à payer à la Selarl BLG Avocat la somme de 3 786,80 euros au titre de ses honoraires.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés à l'occasion de la procédure de taxation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de taxe rendue le 23 mai 2023 par le délégataire de l'ordre des avocats au barreau de Rouen'en ce qu'elle a condamné M. [M] [K] à payer ses honoraires à la Selarl BLG Avocat prise en la personne de Me Béatrice Lhommeau-Grignard ;

La réforme en ce qu'elle a condamné M. [M] [K] à payer à la Selarl BLG Avocat prise en la personne de Me Béatrice Lhommeau-Grignard, la somme de

4 806,80 euros TTC ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [M] [K] à payer à la Selarl BLG Avocat prise en la personne de Me Béatrice Lhommeau-Grignard, la somme de 3 786,80 euros au titre de ses honoraires ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/02202
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.02202 ?
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