N° RG 24/01948 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 18 Novembre 2003 à ( ALGERIE )
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé Navarre
entendu en audioconférence,
assisté de M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
Vu l'admission de M. [E] [G] en soins psychiatriques au centre hospitalier de Navarre à compter du 29 mai 2024, sur décision de M. le préfet de l'Eure;
Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant M. [E] [G] à compter du 29 mai 2024, à 21 heures, sur décision du docteur [D];
Vu la saisine en date du 01 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evreux par M. le directeur du centre hospitalier de Navarre;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 02 juin 2024 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement ou en contention de M. [E] [G] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [E] [G] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 juin 2024 à 18 heures 18 ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 03 juin 2024 ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties,
Vu l'audition de M. [E] [G] réalisée par audio-conférence du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ;
***
M. [E] [G], détenu à la maison d'arrêt d'[Localité 3], a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier Nouvel hôpital de Navarre ([Localité 3]) à compter du 29 mai 2024 à 20:36, sur décision du représentant de l'Etat suivant arrêté du préfet de l'Eure sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [I] le 29 mai 2024 et du certificat médical du Docteur [F], ayant constaté des idées suicidaires avec risque de passage à l'acte.
M. [E] [G] a, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 29 mai 2024 à 21 heures, sur décision du docteur [D]. La mesure a été prolongée depuis par décisions médicales successives par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures. Le 1er juin 2024, à 9 heures, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur son maintien au-delà de 48 heures, dans le délai de 72 heures.
Le 2 juin 2024 à 7 heures 40 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.
M. [E] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 02 juin 2024 à 18 heures 18.
En cours de procédure, la mesure d'isolement dont M. [E] [G] fait l'objet a été levée, de sorte que l'appel formé est devenu sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons la levée de la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. [E] [G],
Déclarons l'appel de M. [E] [G] recevable mais le disons devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 3 juin 2024 à 16 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,