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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00732

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 mai 2024, 23/00732


N° RG 23/00732 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJVL





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 30 MAI 2024













DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 27 Janvier 2023









APPELANTE :



S.A.S. FLEURY ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE













INTIMÉE :



Madame [I] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN



























COMPOSITION DE LA COUR ...

N° RG 23/00732 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJVL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 27 Janvier 2023

APPELANTE :

S.A.S. FLEURY ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉE :

Madame [I] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

Mme [I] [V] épouse [U] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2005 en qualité d'employée de bureau par le cabinet Fleury assurances.

Les parties ont décidé de conclure une rupture conventionnelle le 30 juin 2021, laquelle a été homologuée par la DREETS le 3 août 2021.

Par requête reçue le 2 février 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en paiement de rappel de salaire et indemnités.

Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

Pris acte que la société Fleury assurances avait versé à Mme [V] la somme de

1 111,88 euros au titre de la rémunération due ainsi qu'une attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire,

Dit que la société Fleury assurances n'avait pas versé l'intégralité de l'indemnité de rupture conventionnelle,

Condamné la société Fleury assurances à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

solde de l'indemnité de rupture conventionnelle : 8 307,50 euros

Indemnité pour résistance abusive : 200 euros

Indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

Dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur, soit à la date du 2 février 2022 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,

Condamné la société Fleury assurances à remettre à Mme [V] une attestation Pôle emploi rectifiée, ainsi que le dernier bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

Débouté la société Fleury assurances de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens et frais d'exécution de l'instance.

La société Fleury assurances a interjeté appel de cette décision le 24 février 2023.

Par conclusions remises le 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Fleury assurances demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

Débouter Mme [V] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive et subsidiairement, en cas de confirmation de ce chef, la condamner à lui reverser reconventionnellement la somme de 277,97 euros et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,

Débouter Mme [V] de sa demande indemnitaire au titre du solde de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et subsidiairement, en cas de confirmation du jugement de ce chef, la condamner à lui reverser reconventionnellement la somme de 10 000 euros et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ou surseoir à statuer et enjoindre avant dire-droit à Mme [V] de communiquer le détail daté et chiffré des divers avantages (sous la forme de bons et de chèques-cadeaux) et des sommes (rétrocessions) dont elle a bénéficié de la société Glass express, avec les justificatifs y afférents, puis rouvrir les débats pour qu'il soit utilement statué à ce titre,

Condamner Mme [V] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

Par conclusions remises le 7 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de débouter la société Fleury assurances de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant accordé au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, l'infirmer de ce chef, et statuant à nouveau, condamner la société Fleury assurances à lui payer la somme de 1 000 euros, condamner également la société Fleury assurances à lui verser la somme de 726,49 euros au titre des congés payés de juin à août 2021, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel d'indemnité de rupture.

Mme [V] rappelle qu'en vertu de l'article L. 1237-13 du code du travail, l'indemnité spécifique de rupture prévue en cas de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, sachant qu'il est de jurisprudence constante qu'elle ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement, aussi réclame-t-elle la différence entre la somme de 15 000 euros qui lui a été versée et l'indemnité conventionnelle à laquelle elle pouvait prétendre d'un montant de 23 037,50 euros.

Face aux allégations de la société Fleury assurances tendant à expliquer que cette rupture serait la conséquence de détournements de chèques-cadeaux et rétro-commissions de la société Glass express, elle explique au contraire qu'elle est liée aux très nombreuses absences du gérant, M. [O], qui entraînait une dégradation de ses conditions de travail et précise que si la société Glass express pouvait effectivement remettre quelques chèques-cadeaux à la société Fleury assurances, outre que la valeur marchande en était limitée pour correspondre à une centaine d'euros par an, ils étaient quasi-systématiquement distribués par le gérant lui-même aux salariés, ce dont témoignent une ancienne salariée mais aussi un responsable de la société Glass express que la société Fleury assurances aurait pu contacter pour avoir un relevé des bons remis si elle estimait sincèrement qu'il existait un détournement.

En réponse, la société Fleury assurances explique que M. [O] ayant connu des problèmes de santé, celui-ci a délégué de nombreuses responsabilités à Mme [V] qui a alors perçu en ses lieu et place des bons et chèques-cadeaux de différents prestataires auxquels elle adressait des clients, et notamment de la société Glass express, a priori à hauteur de 10% du montant des dommages de bris de glace et que c'est dans ces conditions, alors que Mme [V] se plaignait pour sa part des nombreuses absences de M. [O], qu'une rupture conventionnelle a été signée en prévoyant une indemnité forfaitaire de 15 000 euros englobant l'indemnité de licenciement tout en tenant compte, sans inventaire précis, des rémunérations et avantages indûment perçus par Mme [V].

Aussi, sans contester que l'indemnité conventionnelle s'élève à 23 037,50 euros, elle estime néanmoins que la somme de 15 000 euros versée était transactionnelle et que si la cour devait faire droit à la demande de Mme [V], il conviendrait de la condamner elle-même à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des rémunérations indûment perçues, sans aucun accord de sa part.

Enfin, à titre subsidiaire, elle demande à ce que Mme [V] communique le détail daté et chiffré des divers avantages qu'elle a perçus.

Selon l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et selon l'article 2049, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Enfin, il résulte de l'article 2052 que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'aucune transaction n'a été signée entre les parties, seul un formulaire classique de rupture conventionnelle ayant été signé et homologué par l'inspection du travail, et ce, sans même comporter la moindre mention évoquant une quelconque intention des parties de mettre fin à un litige les opposant aussi, la société Fleury assurances devait-elle verser l'indemnité spécifique de rupture minimale prévue par l'article L. 1237-14 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement si celle-ci est plus favorable que l'indemnité légale de licenciement.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fleury assurances à payer à Mme [V] la somme de 8 037,50 euros à titre de rappel d'indemnité spécifique de rupture, ladite somme correspondant à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement de 23 037,50 euros et la somme versée de 15 000 euros, étant précisé que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas en soi contesté par la société Fleury assurances.

Par ailleurs, et alors que la société Fleury assurances se contente d'allégations, sans produire la moindre pièce permettant de conforter le fait que Mme [V] aurait perçu à l'insu de son employeur des avantages indus de la part de la société Glass express, et alors qu'au contraire, cette dernière produit un mail de son directeur marketing expliquant que les chèques-cadeaux étaient libellés au nom de la société, à charge pour elle de les redistribuer si elle le souhaitait, il n'y a non seulement pas lieu de condamner Mme [V] à payer à la société Fleury assurances la somme de 10 000 euros, mais pas davantage de lui enjoindre de fournir des documents, cette demande n'ayant pour seule vocation que de pallier la carence de la société Fleury assurances qui pouvait réclamer des décomptes à la société Glass express pour être un de ses collaborateurs.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Mme [V] explique qu'il avait été convenu avec la société Fleury assurances que ses documents de fin de contrat lui soient remis le 23 août 2021 et que, sans nouvelle de sa part, elle s'est rendue sur place et a ainsi pu recevoir le chèque de 15 000 euros, sans cependant obtenir son attestation Pôle emploi et son reçu pour solde de tout compte. Elle précise avoir relancé à plusieurs reprises M. [O], y compris en recommandé le 11 octobre 2021, puis le 26 octobre 2021 par le biais de son conseil, et ce n'est ainsi que le 30 octobre que ces documents ont été mis à sa disposition au cabinet, étant néanmoins relevé que le solde de tout compte était erroné s'agissant des congés payés restant dus.

En réponse, la société Fleury assurances explique que Mme [V] avait parfaitement connaissance des problèmes de santé que rencontrait M. [O] et qui expliquent le retard ainsi pris, sachant qu'elle a reçu toutes les sommes auxquelles elle pouvait prétendre, et même davantage puisqu'il lui a été versé en net une somme qui aurait dû lui être versée en brut, aussi, à défaut de tout préjudice subi par Mme [V], elle conclut à son débouté.

Alors qu'il appartenait à la société Fleury assurances de tenir à la disposition de Mme [V] les documents de fin de contrat dès la rupture du contrat de travail et qu'à défaut de se faire, celle-ci a dû non seulement envoyer un recommandé, puis faire appel à son avocat pour formaliser plus encore la demande, c'est par une juste appréciation du préjudice ainsi subi que les premiers juges ont alloué à Mme [V] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, étant précisé qu'il n'est pas apporté la moindre pièce justifiant que ce retard serait lié aux problèmes de santé de M. [O].

Sur la demande reconventionnelle de la société Fleury assurances.

La société Fleury assurances indique que Mme [V] a finalement été bénéficiaire de ce retard puisqu'il lui a été versé la somme nette de 1 111,88 euros (659 euros + 452,88 euros) alors que cette somme correspondait à du brut, aussi, sollicite-t-elle le remboursement de la somme de 277,97 euros correspondant à la différence entre net et brut tout en ordonnant la compensation de cette somme avec celle accordée au titre de la résistance abusive.

Mme [V] soutient que cette demande est irrecevable pour avoir été développée pour la première fois en cause d'appel et, tout en reconnaissant qu'elle réclamait le paiement de la somme de 659 euros bruts au titre de son salaire du mois d'août 2021 et la somme de 452,88 euros bruts correspondant à 24 heures restées impayées, toujours pour le mois d'août 2021 au titre de ses congés payés, elle estime néanmoins que la société Fleury assurances ne démontre pas sa demande dans la mesure où le calcul entre brut et net n'est pas spécifié et que celui-ci peut varier d'une situation à l'autre, étant au surplus relevé qu'il existe une difficulté sur le montant de la somme due au titre des congés payés puisqu'elle avait accumulé 2,5 jours pour chacun des mois de juin et juillet et 0,5 jour pour le mois d'août, correspondant à une somme de 726,49 euros bruts.

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, outre que Mme [V] n'a pas repris au dispositif de ses conclusions la demande d'irrecevabilité ainsi développée et que la cour n'a donc pas à statuer sur cette demande conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il ressort en tout état de cause du jugement déféré que la société Fleury assurances réclamait en première instance cette compensation.

Aussi, et alors qu'il résulte des bulletins de salaire produits qu'il est effectivement dû à Mme [V] 5,5 jours de congés payés et que le calcul présenté par la société Fleury assurances pour parvenir à la somme nette devant être versée à Mme [V] est conforme aux prélèvements sociaux habituellement réalisés, il convient de dire que la société Fleury devait la somme de 726,49 euros bruts au titre des congés payés et celle de 659 euros bruts au titre des heures travaillées au mois d'août, soit un total de 1 385,49 euros bruts, soit 1 039,12 euros nets.

Dès lors, ayant perçu 1 111,88 euros nets, Mme [V] doit la somme de 72,76 euros à la société Fleury assurances, laquelle sera compensée avec celles dues par la société Fleury assurances.

Sur la remise des documents.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Fleury assurances de remettre à Mme [V] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés.

S'agissant de l'astreinte, il convient de dire que ces documents devront être remis sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents dans un délai d'un mois suivant

Sur les intérêts.

Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.

Sur les dépens et frais irrépétibles.

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Fleury assurances aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'astreinte et en ce que la SASU Fleury assurances a été déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir reconnaître que la différence entre la somme nette et la somme brute versée compenserait la somme due au titre de la résistance abusive ;

L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que Mme [I] [V] est redevable de la somme de 72,76 euros à la SASU Fleury assurances ;

Ordonne la compensation de cette somme avec celles dues par la SASU Fleury assurances à Mme [I] [V] ;

Dit que l'attestation France travail et le bulletin de salaire récapitulatif rectifiés devront être remis sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Y ajoutant,

Condamne la SASU Fleury assurances aux entiers dépens ;

Condamne la SASU Fleury assurances à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SASU Fleury assurances de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00732
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00732 ?
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