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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00026

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 29 mai 2024, 24/00026


N° RG 24/00026 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUDG





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 29 MAI 2024











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le président du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 6 décembre 2023







DEMANDEURS :



Madame [F] [Z] épouse [E] DIT [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Aurélie Blonde de la Selarl Thomas-Cour

cel Blonde, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me Thomas-Courcel, avocat au barreau de l'Eure



Monsieur [D] [E] DIT [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Aurélie Blonde de la Selarl Thomas-Courcel Blon...

N° RG 24/00026 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUDG

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 MAI 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le président du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 6 décembre 2023

DEMANDEURS :

Madame [F] [Z] épouse [E] DIT [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Aurélie Blonde de la Selarl Thomas-Courcel Blonde, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me Thomas-Courcel, avocat au barreau de l'Eure

Monsieur [D] [E] DIT [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Aurélie Blonde de la Selarl Thomas-Courcel Blonde, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me Thomas-Courcel, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. LE BONSAI BLEU

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline Scolan de la Selarl Gray Scolan, avocat au barreau de Rouen, assistée de Me Fabienne Moureau-Levy, avocat au barreau de Paris

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme DUPONT, greffière,

DÉCISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 29 mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er juin 2021, Mme [F] [Z] épouse [E] dit [B] et M. [D] [E] dit [B] ont consenti à la société Osaka un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 5]. La Sas Le bonsaï bleu a repris le fonds de commerce et poursuivi le bail dès le 19 octobre 2019.

En juin 2023, à la suite d'impayés de loyers, un commandement de payer la somme de 13 801,20 euros visant la clause résolutoire comprise dans le bail a été délivré à la Sas Le bonsaï bleu. Il a été partiellement réglé.

Par ordonnance du 6 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Evreux, avec exécution provisoire de droit par provision, a :

- suspendu les effets de la clause résolutoire,

- accordé à la Sas Le bonsaï bleu des délais de paiement et l'a autorisée à se libérer de la dette comme suit :

. 6 mensualités de 1 826,53 euros, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,

- rappelé à la Sas Le bonsaï bleu qu'elle reste débitrice des loyers courants,

- dit que la clause résolutoire ne produira pas ses effets si la Sas Le bonsaï bleu respecte les délais de paiement qui lui sont accordés par la présente décision,

- dit qu'à défaut pour la Sas Le bonsaï bleu de respecter les échéances fixées, la suspension de la clause résolutoire sera révoquée de plein droit, le bail étant résilié et la totalité de la dette étant immédiatement exigible et, quinze jours après la délivrance demeurée infructueuse d'un commandement de payer rappelant les termes de la présente décision,

et, en ce cas, a,

- condamné la Sas Le bonsaï bleu à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamné la Sas Le bonsaï bleu à payer à Mme [F] [Z] épouse [E] dit [B] et M. [D] [E] dit [B], à titre provisionnel :

. 10 959,16 euros au titre des loyers et charges,

. une indemnité mensuelle d'occupation de 2 488,98 euros à compter du 1er août 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,

en tout cas, a,

- condamné la Sas Le bonsaï bleu à payer à Mme [F] [Z] épouse [E] dit [B] et M. [D] [E] dit [B], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris le coût du commandement de payer du 16 juin 2023 et les frais de levée d'un état d'inscription prise sur le fonds de commerce du locataire.

Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2024, la Sas Le bonsaï bleu a formé appel de la décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation en référé délivrée le 2 avril 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) dressé par le commissaire de justice, à la Sas Le bonsaï bleu, puis par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, M. [D] [E] dit [B] et Mme [F] [Z] son épouse, demandent au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- prononcer la radiation du rôle de l'appel relevé le 26 janvier 2024 par la Sas Le bonsaï bleu contre l'ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux,

- condamner la Sas Le bonsaï bleu à payer à M. [D] [E] dit [B] et Mme [F] [Z] son épouse, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé.

Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, soutenues à l'audience, la Sasu Le bonsaï bleu demande à la juridiction, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- prendre acte de son règlement de la somme de 9 133 euros en exécution de l'ordonnance prononcée,

en conséquence,

- dire n'y avoir lieu à référé,

- débouter M. [D] [E] dit [B] et Mme [F] [Z], son épouse, de leurs demandes,

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mai 2024.

Sur autorisation du président d'audience, la Sasu Le bonsaï bleu a produit des justificatifs de paiement de la créance des demandeurs.

Par courrier du 24 mai 2024, le conseil de M. et Mme [E] dit [Localité 4] Sasu Le bonsaï bleu.

MOTIFS

Sur la demande de radiation de l'affaire

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'ordonnance du juge des référés du 6 décembre 2023 fixe à titre provisionnel le montant des condamnations à la somme de :

- 10 959,16 euros au titre des loyers et charges dus,

- 2 488,98 euros à compter du 1er août 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle devant être versée.

M. et Mme [E] dit [B] ne versent pas aux débats de décompte actualisé de la créance puisque le dernier produit est celui qui est annexé au commandement de payer du 16 juin 2023 à hauteur de 13 801,20 euros.

La Sasu Le bonsaï bleu justifie dans le cadre du délibéré de :

- l'affectation en compte Carpa de la somme de 9 133 euros versée le 13 mai 2024,

compte tenu des délais d'encaissement définitif des fonds, effectivement, les demandeurs n'ont pu les encaisser mais l'opération est en cours,

- l'envoi d'un chèque de banque de 3 179,59 euros le 16 mai 2023.

Par lettre du 24 mai 2024, le conseil de M. et Mme [E] dit [B] confirme la réception des chèques soldant la dette.

En conséquence, compte tenu des paiements perçus la demande de radiation de l'affaire est rejetée.

Sur les frais de procédure

Si la Sasu Le bonsaï bleu a gain de cause, l'action en référé lors de l'assignation était pleinement justifiée et est à l'origine de l'exécution de la décision entreprise de sorte qu'elle supportera les dépens.

Elle sera condamnée en équité à payer à M. et Mme [E] dit [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le n°RG 24/357,

Condamne La Sasu Le bonsaï bleu à payer à M. [D] [E] dit [B] et Mme [F] [Z] son épouse, la somme de 1 500 euros en application de l'article

700 du code de procédure civile,

Condamne la Sasu Le bonsaï bleu aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00026
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.00026 ?
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