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29/05/2024 | FRANCE | N°22/03408

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 29 mai 2024, 22/03408


N° RG 22/03408 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGKS

+ 22/3458





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 29 MAI 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/00107

Tribunal judiciaire d'Evreux du 30 août 2022





APPELANTES ET INTIMES :



SA MAAF ASSURANCES

RCS de Niort 542 073 580

Chauray

[Localité 8]



représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure


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SARL PROUIN

RCS de Rouen 409 091 337

[Adresse 1]

[Localité 7]



représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure







APPELANTE :



SA GAN ASSURANCES...

N° RG 22/03408 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGKS

+ 22/3458

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 29 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00107

Tribunal judiciaire d'Evreux du 30 août 2022

APPELANTES ET INTIMES :

SA MAAF ASSURANCES

RCS de Niort 542 073 580

Chauray

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure

SARL PROUIN

RCS de Rouen 409 091 337

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure

APPELANTE :

SA GAN ASSURANCES

RCS de Paris 542 063 797

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de Paris substitué par Me CAPRON

INTIMES :

SARL DE L'ARSENAL

RCS de Bernay 498 070 275

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me ABRY-LEMAITRE

Monsieur [C] [G]

né le 6 août 1947 à [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me ABRY-LEMAITRE

SCI MINICHA

RCS de Bernay 512 750 522

[Adresse 11]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Jérôme TOUZE de la Selarl AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de Paris

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14] à [Localité 3] représenté par son syndic, Sasu IMMOBILIERE DE L'ABBATIALE - SYNDIC & DEMEURE

RCS de Bernay 901 202 408

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me THOMAS-COURCEL

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sarl de l'Arsenal, garantie par la Sa Gan Assurances au titre d'une police d'assurance dommages-ouvrage, a entrepris, en qualité de constructeur non réalisateur, une opération de réhabilitation de l'ancienne caserne des pompiers de [Localité 3], située [Adresse 13] et [Adresse 12].

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- la Sarl [G], devenue ensuite la Sas [G] Maurice et [C], pour le lot gros oeuvre et charpente,

- la Sarl Prouin, assurée auprès de la Sa Maaf assurances, pour le lot métallerie.

Suivant acte authentique du 24 juillet 2009, la Sci Minicha a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la Sarl de l'Arsenal un appartement constituant les lots n°23 et 27 au sein de cet ensemble immobilier dénommé résidence [14], soumis au régime de la copropriété.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 6 juillet 2009 avec effet au 17 juin 2009.

À compter du mois de juillet 2012, l'appartement de la Sci Minicha situé au-dessus de celui de la Sci Mltl a commencé à subir un désordre consistant en une descente de plancher laissant apparaître un jour sous les plinthes et déformant les huisseries. Des expertises amiables ont été organisées.

À compter du mois de mai 2016, l'appartement de la Sci Mltl a également commencé à subir un léger affaissement de son plancher.

Par exploits d'huissier des 1er et 3 février 2016, la Sci Minicha a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux, la Sarl de l'Arsenal, le syndicat des copropriétaires de la résidence [14], la Sa Gan assurances et la Sci [14], propriétaire du lot situé au rez-de-chaussée de la résidence au sein duquel un mur porteur a été supprimé, aux fins d'expertise judiciaire.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 mars 2016, M. [U] étant désigné en qualité d'expert.

Suivant ordonnance du 22 novembre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à M. [Y], architecte du projet, M. [C] [G], gérant de la Sarl de l'Arsenal, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, la Sarl Prouin, son assureur la Sa Maaf assurances, les sociétés Socotec et Bureau d'Etudes Structure Bois.

Suivant ordonnance du 3 octobre 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à Me [P] [E], notaire instrumentaire de l'acte de vente.

Par ordonnance du 28 novembre 2018, M. [M] a été désigné aux lieu et place de M. [U].

L'expert a déposé son rapport le 26 mai 2020.

Le 10 décembre 2020, la Sa Gan assurances a adressé au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] un règlement de 39 192,87 euros afin qu'il soit procédé aux travaux de reprise, qui ont été achevés le 24 février 2021.

Par exploits d'huissier des 11, 12, 13, 17 et 21 janvier 2021, la Sci Minicha a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evreux le syndicat des copropriétaires de la résidence [14], la Sarl de l'Arsenal, M. [C] [G], la Sarl Prouin et son assureur la Sa Maaf assurances, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Suivant exploit d'huissier du 22 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] a assigné en garantie la Sa Gan assurances. Cette instance a été jointe à l'instance initiale par ordonnance du 20 juillet 2021.

Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné in solidum la Sarl de l'Arsenal, M. [C] [G], la Sa Gan assurances à hauteur de 49 801,15 euros, la Sarl Prouin, son assureur la Sa Maaf assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à payer à la Sci Minicha la somme de 50 224 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sarl Prouin et son assureur la Sa Maaf assurances, 0 % pour la syndicat des copropriétaires de la résidence [14], 10 % pour la Sarl de l'Arsenal et M. [C] [G], 40 % pour la Sa Gan assurances,

- condamné in solidum la Sarl Prouin et la Sa Maaf assurances à payer à la Sa Gan assurances la somme de 35 273,58 euros au titre de la reprise des désordres matériels avec intérêts à compter de la signification de la présente décision,

- dispensé la Sci Minicha de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- débouté la Sci Minicha de sa demande formulée au titre du préjudice moral,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné in solidum la Sarl de l'Arsenal, M. [C] [G], la Sa Gan Assurances, la Sarl Prouin, son assureur la Sa Maaf assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais avancés dans le cadre des opérations expertales,

- condamné in solidum la Sarl de l'Arsenal, M. [C] [G], la Sa Gan assurances, la Sarl Prouin, son assureur la Sa Maaf assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à payer à la Sci Minicha la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette commune de dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles à hauteur de 50 % pour la Sarl Prouin et la Sa Maaf assurances, 0 % pour la syndicat des copropriétaires de la résidence [14], 10 % pour la Sarl de l'Arsenal et M. [C] [G], 40 % pour la Sa Gan assurances.

Par déclaration au greffe reçue le 18 octobre 2022, la Sarl Prouin et la Sa Maaf assurances ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration au greffe reçue le 21 octobre 2022, la Sa Gan assurances a interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été jointe à l'instance d'appel déjà pendante devant la cour par ordonnance du 19 avril 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, la Sarl Prouin et la Sa Maaf assurances demandent à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :

- ordonner la jonction des procédures RG 22/03407 et 22/03408,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- constater que la Sarl Prouin n'a pas exécuté les travaux susceptibles d'être à l'origine des dommages dont il est demandé réparation et qu'en tout état de cause, la preuve contraire n'est pas rapportée ;

en conséquence,

- débouter la Sci Minicha, la Sci Mltl, la Sarl de l'Arsenal et la Sa Gan assurances de toutes leurs demandes présentées contre elles,

- condamner in solidum la Sci Minicha, la Sci Mltl, la Sarl de l'Arsenal et la Sa Gan assurances à leur payer chacune la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Scp Spagnol, Deslandes Melo, conformément à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leur recours, les appelantes font valoir que les opérations d'expertise judiciaire ont donné lieu à de multiples interrogations et contestations sur lesquelles l'expert n'a pas été en mesure d'apporter une réponse certaine. Ainsi, sur l'auteur des travaux de renforcement à l'origine du désordre, il relève que la facture établie par la Sarl Prouin ne fait référence à aucune prestation s'y rapportant. La Sarl Prouin soutient qu'elle était uniquement chargée de la fabrication et de la pose d'une ossature métallique suivant les plans établis par le bureau d'études BESB mais qu'elle n'est pas à l'origine de l'exécution du renforcement du plancher. Elle estime qu'elle ne peut être responsable des conséquences dommageables de travaux qui ne lui ont pas été commandés et qu'elle n'a évidemment pas exécutés. Il en est de même du calage de la charpente.

Les appelantes rappellent que conformément à l'application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il revient à celui qui prétend qu'il pèserait sur l'entrepreneur une obligation de résultat de réalisation de travaux exempt de vices d'établir qu'il a bien exécuté lesdits travaux. Or, les appelantes estiment que la Sci Minicha ne rapporte aucunement cette preuve, les motifs retenus à ce titre par les premiers juges étant critiquables eu égard à leur contenu incertain.

Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2023, la Sa Gan assurances demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux,

- réformer la décision en ce qu'elle a prononcé une condamnation au bénéfice de la Sci Minicha qui ne présentait aucune demande à son encontre ;

statuant à nouveau,

- limiter le montant du préjudice locatif subi par la Sci Minicha,

- limiter l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice immatériel du fait de sa responsabilité dans la réalisation du sinistre soit ne faire droit que partiellement à l'appel en garantie présenté par le syndicat des copropriétaires ;

en tout état de cause,

- condamner in solidum la Sarl Prouin et son assureur, la Sa Maaf assurances, à la garantir tant des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, que des sommes déjà réglées à savoir :

. 39 192,87 euros au titre de la reprise des désordres augmentés des intérêts au taux légal à compter du règlement du 10 décembre 2020,

. 8 884,37 euros et 667,50 euros au titre du règlement des frais d'expertise et des investigations au bénéfice de la Sci Minicha augmentés des intérêts au taux légal à compter de leur règlement, soit le 10 décembre 2020 pour la somme de

8 884,37 euros et à compter du 14 janvier 2021 pour la somme de 667,50 euros,

- prendre en considération le plafond de garantie mentionné au titre des garanties immatérielles, plafond applicable pour les deux copropriétaires sinistrés ayant engagé une action devant le tribunal judiciaire d'Evreux,

- débouter toutes parties concluantes de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl Prouin et la Sa Maaf assurances à lui payer la somme de

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Bouillet-Guillaume.

Sur sa condamnation au paiement de la somme de 49 801,15 euros au titre du préjudice de jouissance de la Sci Minicha, elle indique que les premiers juges ont statué ultra petita car la Sci Minicha n'avait pas sollicité de condamnation à son encontre, ce qu'elle ne conteste pas en cause d'appel.

Sur la perte locative alléguée, la Sa Gan assurances fait valoir que le point de départ du préjudice ne peut être le mois de septembre 2013 comme retenu par le tribunal puisqu'il n'est pas établi que le départ du locataire ait été en lieu avec le désordre, qui ne rendait, de surcroît, pas inhabitable le logement. En outre, elle rappelle que c'est une perte de chance de louer qui doit être indemnisée, que le tribunal a évalué cette perte de chance à 80 %, ce qui est trop élevé. Selon elle, il faut également tenir compte du fait que si la Sci Minicha avait perçu des loyers, elle aurait payé des impôts dessus. À toutes fins utiles, elle rappelle que le plafond de garantie contractuel est fixé à 76 225 euros par chantier.

Sur la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires justifiant qu'il ne soit fait que partiellement droit à l'appel en garantie formé par ce dernier à son encontre, l'appelante fait valoir qu'alors qu'elle avait proposé le règlement d'une indemnité destinée à financer des travaux de reprise dès le mois de septembre 2013, le syndicat des copropriétaires a refusé de réaliser ces travaux ou d'autres travaux, de sorte que le sinistre a perduré et s'est aggravé. Elle rappelle que l'assureur dommages-ouvrages reste tenu si les travaux qu'il préfinance sont inefficaces. Le syndicat des copropriétaires n'avait donc rien à perdre à faire réaliser les travaux proposés par son expert.

Enfin, l'appelante entend engager un recours en garantie intégral à l'encontre de la Sarl Prouin et de son assureur sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil, L. 124-3 et L. 121-12 du code des assurances. Elle rappelle que l'assureur dommages-ouvrages n'a qu'une obligation de préfinancement des travaux de reprise et qu'il ne peut donc être débiteur final du coût de ces travaux, même partiellement.

Sur la responsabilité de la Sarl Prouin, elle rappelle que l'expert retient comme cause du désordre l'absence de calage, de solives bois sur une poutre métallique mise en oeuvre dans le cadre de travaux de réhabilitation. Les solives en bois étant préexistantes, la Sarl Prouin se devait d'assurer le calage de la structure métallique qu'elle a fabriquée avec l'existant, faute de quoi, cette structure ne pouvait pas jouer son rôle correctement. En outre, elle précise que la Sarl Prouin ne rapporte aucunement la preuve d'une cause étrangère qui pourrait l'exonérer de sa responsabilité.

Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, la Sarl de l'Arsenal et M. [C] [G] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sarl Prouin et son assureur, 0 % pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [14], 10 % pour la Sarl de l'Arsenal et M. [C] [G] et 40 % pour la Sa Gan assurances,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette de dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sarl Prouin et son assureur, 0 % pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [14],

10 % pour la société de l'Arsenal et M. [C] [G] et 40 % pour la Sa Gan assurances ;

statuant à nouveau,

- condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant des condamnations en fixant à 0 % la garantie mutuelle à la charge de la Sarl de l'Arsenal et de M. [C] [G], en ce compris sur les condamnations aux dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles,

- condamner la Sarl Prouin au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.

Au soutien de leur défense, les intimés font valoir que la Sci Minicha ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité du désordre. Ils rappellent à ce titre qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres proviennent d'une absence de calage de plusieurs solives de bois préexistantes sur une poutre métallique mise en oeuvre dans le cadre de travaux de réhabilitation, laquelle provoque un affaiblissement du plancher ainsi que la déformation des suspentes des rails de fixation du plafond en placoplâtres. Ils estiment donc que le désordre est exclusivement imputable à la Sarl Prouin, précisant qu'aucun défaut de surveillance ne peut lui être reproché, puisque la Sarl de l'Arsenal n'était que maître de l'ouvrage et qu'elle était de surcroît assistée d'un maître d'oeuvre, dont l'expert a exclu toute responsabilité.

Sur la responsabilité personnelle de M. [C] [G] en raison du défaut de souscription d'une assurance responsabilité civile décennale, ils font observer que le préjudice de perte de chance de bénéficier d'une réparation est inexistant puisque la Sci Minicha est indemnisée intégralement de son préjudice. Il n'y a donc pas lieu d'engager la responsabilité de M. [C] [G].

Enfin, ils opposent le caractère excessif de la demande présentée par la Sci Minicha au titre du préjudice de jouissance.

Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [14], représenté par son syndic la société l'Immobilière de l'Abbatiale, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande formée au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a omis de statuer sur ses appels en garantie ;

statuant à nouveau,

- juger, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, que la cour n'est saisie par la Sa Gan assurances d'aucune prétention contre lui,

- condamner solidairement, en tout état de cause, sur le fondement des articles 1792, 1641 du code civil, L. 242-1, L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, la Sarl de l'Arsenal, M. [C] [G] et la Sa Gan assurances à le garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et ce, en principal, frais irrépétibles et dépens,

- juger que la Sa Gan assurances sera tenue dans la limite de sa garantie contractuelle, soit 106 824,72 euros sauf à parfaite, en fonction de l'évolution de l'indice BT01,

- débouter la Sci Minicha de sa demande de dispense en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner solidairement la Sarl de l'Arsenal, M. [C] [G] et la Sa Gan assurances à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront les dépens de la procédure de référé expertise et la somme de 1 000 euros correspondant à la quote-part des frais d'expertise supportée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [14].

Sur la responsabilité des différents constructeurs, l'intimé considère que les premiers juges n'ont pas statué sur ses appels en garantie à l'encontre de la Sarl de l'Arsenal, de M. [C] [G] et de la Sa Gan assurances, puisqu'il n'avait formulé aucune prétention contre la Sarl Prouin et son assureur. Aussi, en se fondant sur les motifs adoptés dans le jugement déféré, il sollicite que cette omission soit réparée.

Sur la garantie de la Sa Gan assurances, le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] entend contester tout comportement fautif qui pourrait réduire la couverture de la garantie sollicitée, et ce d'autant que l'assureur ne présente aucune demande en garantie à son égard, régulière, conforme aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. En outre, il rappelle qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires pour tenter de régler le problème (déclaration de sinistre, participation aux expertises amiables, établissement de devis), que s'il a refusé l'indemnisation initiale proposée par la Sa Gan assurances, c'est uniquement parce que la proposition était insuffisante. Au demeurant, il estime que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire lui donnent raison.

Sur la dispense au paiement des frais de procédure, l'intimé expose que dans ce litige qui dure depuis 2015, les frais sont supportés par la copropriété dans son entier depuis cette date et qu'ils ont été intégrés dans les comptes annuels et répartis en charges communes générales. Il estime que faire droit à la demande de dispense reviendrait alors à contraindre le syndic à modifier tous les comptes de gestion rétroactivement depuis 2015, ce qui générerait des frais d'expertise comptables très importants, préjudiciables à toute la copropriété en ce compris la Sci Minicha qui devra en supporter le coût.

Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, la Sci Minicha demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1382 ancien, 1147 ancien, 1646-1 du code civil, L. 124-3 et L. 241-1 et suivants du code des assurances, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la Sa Gan Assurances, la Sarl Prouin, la Sa Maaf assurances, le syndicat des copropriétaires de la résidence [14], la Sarl de l'Arsenal et

M. [C] [G] de toutes leurs demandes contre elle, sauf la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] en ce qu'il sollicite, la condamnation solidaire de la Sa Gan assurances tenue dans la limite de sa garantie contractuelle, soit 106 824,72 euros, ainsi que la condamnation solidaire de la Sarl de l'Arsenal et de M. [C] [G] à le garantir,

- condamner in solidum les parties défaillantes à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, conformément à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au visa des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la Sci Minicha demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu les responsabilités des sociétés de l'Arsenal et Prouin, ainsi que celle du syndicat des copropriétaires et de M. [C] [G], rappelant, pour la Sarl de l'Arsenal, que l'imputabilité des désordres est automatique sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil. Pour

M. [G], elle soutient que sa responsabilité est nécessairement engagée sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce. Quant à la Sarl Prouin, elle estime que son argumentation est inopérante au regard des conclusions expertales non sérieusement contestables.

Sur son préjudice, elle indique qu'elle a subi un préjudice de jouissance important qui a eu des répercussions en termes de perte de loyers. Le caractère louable de son appartement et le pourcentage de perte de chance sont très importants, puisque le bien avait été loué jusqu'à la manifestation des désordres et le départ de son locataire avec un taux d'occupation de 94 %. Contrairement à ce que soutiennent ses adversaires, elle établit que le dernier locataire est parti à cause de l'affaissement du plancher et que le bien n'était plus louable ensuite, compte tenu de l'absence de garantie sur la solidité de l'ouvrage.

Enfin, sur la dispense de participation aux frais communs de procédure, elle rappelle qu'en raison de l'inertie de la copropriété, aucune expertise judiciaire n'a été mise en oeuvre ni aucune démarche pour faire réaliser les travaux de reprise engagée de sorte que son préjudice s'est aggravé. En outre, elle fait valoir qu'un simple jeu d'écritures comptables ne saurait écarter l'application de la loi et la légitimité de sa demande.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.

MOTIFS

À titre liminaire, conformément à l'application de l'article 803 du code de procédure civile et afin de prendre en considération les nouvelles conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [14], qui a changé de syndic et qui est désormais représenté par la société l'Immobilière de l'Abbatiale, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 18 février 2024 et de prononcer la nouvelle clôture au 18 mars 2024, avant l'ouverture des débats et des plaidoiries.

Sur la demande de jonction

Bien que l'origine des désordres subis par les deux copropriétaires que sont la Sci Minicha et la Sci Mltl soit la même, la demande de jonction n'apparaît pas conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, chaque situation pouvant parfaitement être examinée de manière distincte.

En conséquence, cette demande est rejetée.

Sur l'obligation à la dette de la Sa Gan assurances à l'égard de la Sci Mltl

En vertu de l'effet dévolutif de l'appel de l'article 562 du code de procédure civile, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, de sorte qu'il revient à celle-ci de statuer à nouveau et, notamment, de réparer toute condamnation prononcée ultra petita, malgré la procédure spécifique prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.

En l'espèce, le jugement déféré a 'condamné in solidum la société de l'Arsenal,

M. [C] [G], la société Gan Assurances à hauteur de 49 801,15 euros, la société Prouin, son assureur la société Maaf Assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à payer à la Sci Minicha la somme de

50 224 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.' Une condamnation in solidum similaire a été prononcée au titre des frais irrépétibles.

Or, il résulte de l'exposé des demandes faites dans la décision entreprise confirmé par la communication des dernières conclusions prises par la demanderesse devant la juridiction de première instance que la Sci Minicha n'avait présentée aucune demande de condamnation contre la Sa Gan assurances, puisqu'elle sollicitait uniquement une condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la résidence [14], de la Sarl Prouin, de la Sa Maaf assurances, de la Sarl de l'Arsenal et de M. [C] [G].

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, in solidum, avec les autres codébiteurs, la Sa Gan assurances à payer à la Sci Minicha la somme de 50 224 euros eu titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, outre la somme de

8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité des constructeurs et assimilés à l'égard de la Sci Minicha

À titre liminaire, il convient de préciser que le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] ne conteste aucunement son obligation à la dette, son appel porte uniquement sur sa contribution à la dette, estimant que les premiers juges ont omis de statuer sur ses recours en garantie.

L'action de la Sci Minicha à l'encontre, d'une part, de la Sarl Prouin, et d'autre part, de la Sarl de l'Arsenal et de M. [C] [G], est fondée, en droit respectivement sur les articles 1792 et 1646-1 du code civil et en fait sur le rapport d'expertise judiciaire.

Sur les conditions de mises en oeuvre de ces responsabilités, il convient de préciser que les parties ne contestent ni l'existence d'un ouvrage, ni la nature décennale du désordre consistant en l'affaissement du plancher de l'appartement appartenant à la Sci Minicha avec des conséquences sur le logement situé en dessous, appartenant à la Sci Mltl, qui subit par ailleurs, lui aussi un très léger affaissement de son plancher, ni l'existence d'une réception expresse sans réserve en lien avec le désordre.

Sur les causes du désordre et les responsabilités, l'expert conclut comme suit :

Après dépose du faux-plafond de l'appartement de la Sci Mltl, l'expert a pu constater que l'affaissement du plancher de l'appartement situé au-dessus était consécutif à une absence de calage de plusieurs solives bois préexistantes sur une poutre métallique mise en oeuvre dans le cadre des travaux de réhabilitation, une déformation (mise en compression) des suspentes des rails de fixation du plafond placo, conséquence directe du fléchissement, une super position correcte entre le poteau métallique mis en oeuvre au rez-de-chaussée dans le 'local Crit Interim' et le poteau reprenant les poutraisons métalliques mises en oeuvre dans le cadre des travaux de réhabilitation.

Il impute ce défaut de calage, qu'il qualifie de manquement aux règles de l'art les plus élémentaires, en tout premier lieu à la Sarl Prouin à qui il estime que le calage incombait de manière incontestable et en second lieu à la Sarl de l'Arsenal, en sa qualité de donneur d'ordre de la Sarl Prouin, qui n'a pas vérifié les travaux de son cocontractant, alors qu'en outre, M. [C] [G] avait parfaitement conscience de la difficulté, puisque c'est lui qui a commandé l'étude relative à la solidité du plancher.

Il exclut la responsabilité du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle Socotec, ce que les parties ne contestent pas.

Sur la responsabilité de la Sarl Prouin

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La Sarl Prouin soutient que sa responsabilité ne peut être mise en oeuvre sur ce fondement au motif qu'elle n'était pas tenue des travaux de renforcement du plancher, mais uniquement de la fabrication et de la pose de la structure métallique et que n'entrait pas dans ses obligations contractuelles le calage de la structure.

Au vu des éléments de l'expertise judiciaire, la cour ne peut retenir cette argumentation.

En effet, certes, il est exact que pour déterminer à qui pouvait être reproché ce défaut de calage de la structure métallique destinée à soutenir le plancher existant, l'expert a analysé le Cctp, l'étude commandée au Bureau d'Etude Structure Bois à laquelle faisaient référence plusieurs comptes-rendus de chantier et la facture dressée par la Sarl Prouin et qu'il a relevé qu'aucun de ces documents contractuels ne faisait état du calage de la structure métallique avec le solivage existant.

Toutefois, l'expert a également analysé la position précise de la structure métallique fabriquée et installée par la Sarl Prouin, en faisant déposer le faux plafond de l'appartement de la Sci Mltl. Il a alors constaté que les gaines électriques étaient présentes entre le solivage existant et la structure métallique. Il déduit de cette situation, et ce que l'électricien soit intervenu avant ou après la pose de la structure, que dans les deux cas de figure, la Sarl Prouin a installé sa structure de renforcement sans pouvoir ignorer qu'il existait un vide entre les solides et les renforts de sorte que le dispositif ne pouvait être qu'inopérant.

Au demeurant, il y a lieu de faire observer que dans le cadre des opérations d'expertise, la Sarl Prouin n'a adressé aucun dire à l'expert pour contester valablement cette analyse.

En outre, il convient de relever que la Sarl Prouin ne peut soutenir, sans se contredire, qu'elle s'est contentée de fabriquer une structure métallique conforme aux prescriptions et mesures définies par l'étude du Bureau d'Etudes Structure Bois mais qu'elle n'était pas tenue d'assurer l'efficacité du renforcement de l'ouvrage. En effet, il ressort de cette étude, dont l'objectif était expressément de s'assurer de la solidité de l'ouvrage et du dimensionnement du plancher, que la préconisation faite quant à la nécessité d'installer la structure métallique litigieuse avait pour objectif le renforcement du plancher. La Sarl Prouin ne pouvait donc ignorer la destination de la structure qui lui était commandée et qu'elle a posée.

Ainsi, il est établi que la Sarl Prouin a fabriqué et posé une structure métallique qui devait assurer le renforcement du plancher, ce qu'elle ne fait pas, puisqu'elle n'a pas été calée avec le solivage existant. L'imputabilité du désordre aux travaux qu'elle a réalisés est incontestable.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl Prouin et par suite la garantie de son assureur, la Sa Maaf assurances ne la contestant pas.

Sur la responsabilité de la Sarl de l'Arsenal et de M. [C] [G]

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Et selon l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 15 avril 2023, la Sarl de l'Arsenal et M. [G] demandent à la cour 'd'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la société Prouin et son assureur, 0 % pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [14],

10 % pour la société de l'Arsenal et M. [G] et 40 % pour la société Gan Assurances,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette de dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la société Prouin et son assureur, 0 % pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [14], 10 % pour la société de l'Arsenal et M. [G] et 40 % pour la société Gan Assurances,

statuant à nouveau,

- condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant des condamnations en fixant à 0 % la garantie mutuelle à la charge de la Sarl de l'Arsenal et de M. [G], en ce compris sur les condamnations aux dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles,

- condamner la société Prouin au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.'

Bien que la Sarl de l'Arsenal et M. [C] [G] développent dans le corps de leurs conclusions des moyens tendant à remettre en cause leur responsabilité à l'égard de la Sci Minicha, puisqu'ils lui reprochent de ne pas rapporter la preuve de leur faute respective, il convient néanmoins de constater qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions, seule est remise en cause leur contribution à la dette et non leur obligation à la dette à l'égard de la Sci Minicha.

En conséquence, il convient de constater que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident tendant à réformer les chefs de jugement ayant condamné la Sarl de l'Arsenal et M. [C] [G] à payer à la Sci Minicha la somme de 50 224 euros euros eu titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Dès lors, elle ne peut que confirmer ce chef de décision.

Sur le préjudice

Contrairement à ce que soutient la Sa Gan assurances, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu pour l'indemnisation du préjudice de jouissance de la Sci Minicha, la période allant du départ du dernier locataire jusqu'au mois de février 2021, date à laquelle les travaux de reprise ont été terminées. En effet, si le débat de M. [R] n'est pas exclusivement dû à l'état de l'appartement, il n'en demeure pas moins qu'au moment de son départ, au mois d'août 2013, le désordre d'affaissement affectant le plancher de l'appartement du dessus s'était déjà manifesté et qu'en l'absence de conclusions expertales certaines sur la dangerosité de cet affaissement, l'expertise judiciaire étant toujours en cours, la Sci Minicha ne pouvait, sans manquer à son obligation de jouissance paisible et sécure, donner à bail son logement.

Par ailleurs, si la Sa Gan assurances soutient que la perte de chance fixée à

80 % a été surévaluée par les premiers juges, elle n'allègue ni a fortiori ne justifie d'aucun élément pertinent remettant en cause cette analyse.

Enfin, eu égard aux motifs adoptés précédemment qui retiennent le caractère décennal du désordre, c'est en vain que la Sarl de l'Arsenal et M. [C] [G] tentent de faire valoir pour minorer le préjudice, que le désordre est uniquement de nature esthétique.

En conséquence, la cour retient le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges.

Sur les recours en garantie

À titre liminaire, il convient de relever que les parties coobligées à la dette ne présentent pas devant la cour de demandes réciproques et croisées d'appel en garantie. En effet, la Sarl Prouin et son assureur ne formulent aucun appel en garantie, le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] sollicite uniquement la garantie de la Sa Gan assurances, de la Sarl de l'Arsenal et de

M. [C] [G] et ces derniers visent la garantie des coobligés. Quant à la Sa Gan assurances, elle n'est pas coobligée à la dette à l'égard de la Sci Minicha.

Dans ces conditions, la cour ne peut qu'infirmer le chef de jugement ayant condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sarl Prouin et son assureur, 0 % pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [14], 10 % pour la Sarl de l'Arsenal et M. [C] [G] et 40 % pour la Sa Gan assurances. Il convient, par suite, d'examiner à nouveau, séparément, chaque appel en garantie.

Sur l'appel en garantie de la Sarl de l'Arsenal et de M. [C] [G]

La Sarl de l'Arsenal et M. [C] [G] forment un appel en garantie contre les 'coobligés', soit eu égard aux motifs adoptés précédemment, à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [14], de la Sarl Prouin et de son assureur la Sa Maaf assurances.

Ce recours entre coobligés trouve son fondement dans le régime de responsabilité de droit commun, la contribution à la dette de chacun devant se faire à proportion de la gravité de leurs fautes respectives, peu important qu'elle soit de nature délictuelle ou contractuelle.

En l'espèce, la Sarl de l'Arsenal et M. [C] [G] n'allèguent ni a fortiori ne rapportent aucunement la preuve d'une faute imputable au syndicat des copropriétaires de la résidence [14]. Leur recours en garantie ne peut donc prospérer.

En revanche, s'agissant de la Sarl Prouin, cocontractante de la Sarl de l'Arsenal, qui lui a commandé la fabrication et la pose de la structure métallique destinée à renforcer le plancher du second étage, le manquement contractuel à son obligation de résultat lui imposant de réaliser un ouvrage exempt de vices est parfaitement établi par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sus-rappelées. Cette faute contractuelle étant de nature à entraîner la responsabilité délictuelle de la Sarl Prouin à l'égard de M. [C] [G], leur recours en garantie est parfaitement fondé.

Enfin, la Sa Maaf assurances ne déniant pas sa garantie, l'action directe exercée contre elle est bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner in solidum la Sarl Prouin et son assureur, la Sa Maaf assurances à garantir intégralement la Sarl de l'Arsenal et M. [C] [G] des condamnations mises à leur charge au profit de la Sci Minicha.

Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires de la résidence [14]

à l'égard de la Sa Gan assurances

En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance de dommages-ouvrage, qui est une assurance de choses, bénéficie au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.

Après l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires est le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage et le maître de l'ouvrage condamné à réparation de désordres de nature décennale est sans recours ni garantie à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, sauf subrogation légale dans les droits de l'acquéreur.

En l'espèce, la Sa Gan assurances ne conteste pas sa garantie au titre du préjudice immatériel de jouissance subi par la Sci Minicha mais estime que le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] a adopté un comportement fautif limitant son droit à garantie sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Toutefois, ce moyen est inopérant. En effet, la relation entre la Sa Gan assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] s'inscrit dans le cadre contractuel de la police d'assurance souscrite initialement par le maître de l'ouvrage.

Aussi, et en l'absence de toute clause d'exclusion contractuelle, la Sa Gan assurances n'évoquant pas par ailleurs, les causes d'exclusion légales de l'article L. 113-1 du code des assurances, le comportement du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] dénoncé par l'assureur est indifférent.

En conséquence, la Sa Gan assurances, conformément aux clauses de la police d'assurance, doit garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] des condamnations mises à sa charge au profit de la Sci Minicha dans les limites du plafond contractuel fixé à 76 225 euros par chantier, les demandes de cette dernière pendantes devant la cour portant uniquement sur des préjudices immatériels.

Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires de la résidence [14]

à l'égard de la société de l'Arsenal et de M. [G]

L'appel en garantie du syndicat des copropriétaires est fondée sur les dispositions des articles 1792 et 1646-1 du code civil à l'égard de la Sarl de l'Arsenal et sur la faute de gestion du dirigeant à l'égard de M. [C] [G] qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale.

Le syndicat des copropriétaires, s'agissant d'une atteinte aux parties communes de l'immeuble, dispose de la même action et des mêmes droits que la Sci Minicha à l'encontre de la Sarl de l'Arsenal, maître de l'ouvrage initial. Aussi, eu égard aux motifs adoptés précédemment, c'est à juste titre qu'il entend engager sa responsabilité et obtenir ainsi sa garantie intégrale sur la condamnation en paiement des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi par la Sci Minicha.

En revanche, si à l'instar des motifs adoptés précédemment, la faute imputable à

M. [G] en sa qualité de gérant de la Sarl de l'Arsenal est incontestable, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] est inexistant puisqu'il bénéficie déjà d'un recours en garantie intégral et efficace contre l'assureur dommages-ouvrage, la Sa Gan assurances

La responsabilité de M. [C] [G] ne peut donc être engagée à son égard.

En conséquence, seule la Sarl de l'Arsenal sera condamnée à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] au titre de la condamnation en indemnisation du préjudice de jouissance de la Sci Minicha.

Sur l'appel en garantie de la Sa Gan assurances

L'appelante formule un appel en garantie contre la Sarl Prouin et son assureur la Sa Maaf assurances sur la condamnation en garantie prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et sur les sommes qu'elle a réglées en dehors des condamnations prononcées par les premiers juges, à savoir :

- 39 192,87 euros au titre de la reprise des désordres augmentés des intérêts au taux légal à compter du règlement du 10 décembre 2020,

- 8 884,37 euros et 667,50 euros au titre du règlement des frais d'expertise et des investigations au bénéfice de la Sci Minicha l augmentés des intérêts au taux légal à compter de leur règlement, soit le 10 décembre 2020 pour la somme de

8 884,37 euros et à compter du 14 janvier 2021 pour la somme de 667,50 euros.

La Sarl Prouin et la Sa Maaf assurances ne concluent pas sur ce point.

Ainsi que l'ont fait observer les premiers juges de manière générique, sans viser spécifiquement cette demande, le coût de l'expertise judiciaire est inclus dans les dépens. Or, en l'absence de justificatif précis, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la destination des fonds versés par la Sa Gan assurances au titre de ces frais d'expertise et investigations, et plus particulièrement de s'assurer qu'il ne s'agit pas de dépenses prises en compte au titre des dépens de l'instance et plus précisément des frais d'expertise taxés.

En conséquence, c'est à juste titre que la décision entreprise a rejeté cette demande en déboutant les parties du surplus de leurs prétentions.

En revanche, son recours en garantie contre la Sarl Prouin et son assureur concernant la mise en oeuvre de sa propre garantie à l'égard du syndicat ces copropriétaires de la résidence [14], ainsi que le pré-financement des travaux de reprise à concurrence de l'entière somme de 39 192,87 euros, au vu des motifs adoptés ci-dessus, est parfaitement fondé. C'est à tort que les premiers juges ont retenu un partage de responsabilité entre la société Prouin et l'assurance dommages-ouvrage tenu d'une obligation de préfinancement des travaux.

Aussi, par jugement infirmatif, la Sarl Prouin et la Sa Maaf assurances seront condamnées in solidum à payer à la Sa Gan assurance la somme de

39 192,87 euros au titre de la reprise des désordres augmentés des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant mise en demeure, soit le 22 décembre 2021, conformément à l'application de l'article 1344-1 du code civil.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Eu égard aux motifs adoptés ci-dessus qui modifient de manière substantielle tant l'obligation à la dette s'agissant de la Sa Gan assurances que la contribution à la dette de toutes les parties, il convient d'infirmer les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles dans les termes ci-après retenus.

La Sarl Prouin et la Sa Maaf assurances succombant à titre principal, elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais régulièrement taxés de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Bouillet-Guillaume, de la Scp Spagnol Deslandes Melo et de la Selarl Gray Scolan, conformément à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au titre des frais irrépétibles de première instance, eu égard aux contours de la saisine de la cour, il convient de condamner in solidum la Sarl de l'Arsenal, M. [C] [G], la Sarl Prouin, son assureur la société Maaf et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à payer à la Sci Minicha la somme de

8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour cette condamnation, la Sa Gan assurances sera condamnée à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence [14]. Quant à la Sarl Prouin et son assureur la Sa Maaf assurances, ils seront condamnées in solidum à garantir intégralement la Sarl de l'Arsenal et M. [C] [G], unis d'intérêts, et la Sa Gan assurances.

Au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, l'équité et la solution du litige commandent de condamner in solidum la Sarl Prouin et la Sa Maaf assurances à payer à la Sci Minicha la somme de 4 000 euros.

La Sarl Prouin et la Sa Maaf assurances seront également condamnées à payer la somme de 4 000 euros à ce titre à la Sa Gan assurances.

Il convient enfin de condamner la seule Sarl Prouin, la cour étant tenue par les prétentions des parties, à payer à la Sarl de l'Arsenal et de M. [C] [G], unis d'intérêts, la somme de 1 000 euros à ce titre.

Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] est intégralement garanti par la Sa Gan assurances de toutes les condamnations mises à sa charge, en ce compris les frais de procédure auxquels il a été condamné en première instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de la Sci Minicha, qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 18 février 2024 et prononce la nouvelle clôture de la procédure à la date de l'audience du 18 mars 2024, avant l'ouverture des débats et plaidoiries,

Rejette la demande de jonction des instances RG n°22-3407 et RG n°22-3408 présentée par la Sarl Prouin et la Sa Maaf assurances,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sci Minicha de sa demande au titre du préjudice moral et en ce qu'il a débouté la Sa Gan assurances de sa demande en condamnation in solidum de la Sarl Prouin et de la Sa Maaf assurances à payer les sommes de 8 884,37 euros et 667,50 euros au titre du règlement des frais d'expertise et des investigations au bénéfice de la Sci Minicha augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur règlement, soit le 10 décembre 2020 pour la somme de 8 884,37 euros et à compter du 14 janvier 2021 pour la somme de

667,50 euros,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la Sarl de l'Arsenal, M. [C] [G], la Sarl Prouin, son assureur la Sa Maaf assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à payer à la Sci Minicha la somme de 50 224 euros eu titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Condamne in solidum la Sarl de l'Arsenal, M. [C] [G], la Sarl Prouin, son assureur la Sa Maaf assurance et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à payer à la Sci Minicha la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,

Condamne in solidum la Sarl Prouin et son assureur, la Sa Maaf assurances à garantir intégralement la Sarl de l'Arsenal et M. [C] [G] des condamnations mises à leur charge au profit de la Sci Minicha,

Condamne la Sa Gan assurances à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] dans les limites du plafond contractuel fixé à 76 225 euros par chantier, des condamnations mises à sa charge au profit de la Sci Minicha,

Condamne la Sarl de l'Arsenal à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] des condamnations mises à sa charge au profit de la Sci Minicha,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de son recours en garantie intentée contre M. [C] [G],

Condamne in solidum la Sarl Prouin et son assureur, la Sa Maaf assurances à payer à la Sa Gan assurances la somme de 39 192,87 euros au titre de la reprise des désordres augmentée des intérêts au taux légal à compter le 22 décembre 2021,

Condamne in solidum la Sarl Prouin et son assureur, la Sa Maaf assurances à garantir intégralement la Sa Gan assurances de toutes les condamnations mises à sa charge dans le cadre du présent litige,

Condamne in solidum la Sarl Prouin et la Sa Maaf assurances à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, la somme suivante de 4 000 euros à la Sci Minicha,

Condamne la Sarl Prouin et la Sa Maaf assurances à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros à la Sa Gan assurances,

Condamne la Sarl Prouin à payer à la Sarl de l'Arsenal et M. [C] [G], unis d'intérêts, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Sci Minicha de sa demande au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Condamne in solidum la Sarl Prouin et la Sa Maaf assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais régulièrement taxés de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Bouillet-Guillaume, de la Scp Spagnol Deslandes Melo et de la Selarl Gray Scolan.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 22/03408
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;22.03408 ?
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