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29/05/2024 | FRANCE | N°19/00459

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 29 mai 2024, 19/00459


N° RG 19/00459 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICVD







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE DU 29 MAI 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



17/3421

Tribunal de grande instance de Rouen du 11 janvier 2019





DEMANDEUR A L'INCIDENT :



Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 1] 1960

[Adresse 3]

[Localité 7]



représenté et assisté par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN





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DEFENDEURS A L'INCIDENT :



SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN





MMA IARD A...

N° RG 19/00459 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICVD

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 29 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/3421

Tribunal de grande instance de Rouen du 11 janvier 2019

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 1] 1960

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

CPAM [Localité 10] [Localité 9] [Localité 8] SEINE-MARITIME

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Stéphane GUYOT, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Edwige WITTRANT, présidente et Catherine CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A la suite d'un accident de sulky survenu à l'occasion d'une course amateur, le 13 juin 2010, M. [M] [E], né le [Date naissance 1] 1960, présentait notamment une fracture per trochantérienne du membre inférieur droit.

Etant inscrit à l'Union nationale des amateurs de trot (Unat), M. [E] bénéficiait d'un contrat de responsabilité civile accidents souscrits auprès de la société Gras Savoye. Le Dr [L], mandaté par l'assureur, a examiné la victime en septembre 2011, puis fixait son déficit fonctionnel permanent au taux de 12 % à la date de consolidation de mars 2011. L'indemnisation a été réglée suivant protocole transactionnel, sous réserve d'aggravation.

La société Covéa Risks, venant aux droits de l'assureur initial, devait organiser un nouvel examen, effectué par le Dr [L], suite à l'aggravation alléguée par M. [E], d'une part confirmée par le Pr [K], chirurgien orthopédiste, dont l'avis sollicité fixait le déficit fonctionnel permanent entre 25 et 30 %, d'autre part, constatée par le sapiteur psychiatre retenant un trouble thymique chronicité d'intensité moyenne pouvant justifier, sur le seul plan psychiatre, une IPP de 12 %.

Le 14 mars 2015, les conclusions du Dr [L] fixaient le taux d'aggravation du déficit fonctionnel permanent à 12 % toutes causes confondues ; M. [E] refusait l'offre indemnitaire sur cette base.

Par ordonnance de référé du 3 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Rouen désignait le Dr [C] en qualité d'expert judiciaire, lequel déposait son rapport le 28 mars 2017.

En vain, M. [E] transmettait aux Mma, venant aux droits de Covéa Risks, une demande en réparation, courant avril 2017, puis sollicitait en référé une provision de 150 000 euros.

Contestant les conclusions de l'expert, les Mma sollicitaient une contre-expertise.

Par ordonnance de référé du 6 juillet 2017, les Mma ont été condamnées à payer à la victime une provision limitée à 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes d'huissier du 11 septembre 2017, M. [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen les Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, et appelé en garantie la Cpam de Seine-Maritime aux fins de voir liquider son préjudice corporel sur aggravation.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :

- condamné la société Mma Iard et la société Mma Assurances Mutuelles à payer :

. à M. [E] la somme de 206 677,17 euros, en deniers ou quittance, au titre de la réparation de son préjudice corporel sur aggravation, outre celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. à la Cpam de Rouen, la somme de 130 289,44 euros au titre de ses débours, outre celle de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- ordonné du tout l'exécution provisoire,

- condamné les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2019, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont formé appel du jugement.

Par arrêt avant dire-droit du 20 janvier 2021, notre cour a ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts comprenant un orthopédiste et un psychiatre.

Par ordonnance du 26 avril 2021, la caducité de la mesure d'expertise a été prononcée faute pour les Mma d'avoir procéder au paiement de la consignation mise à sa charge.

Par ordonnance du 26 mai 2021, le relevé de la caducité a été prononcé pour permettre la réalisation d'une contre-expertise.

Les opérations d'expertise se sont déroulées le 30 mars 2023 et un rapport a été déposé le 7 novembre 2023.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par conclusions d'incident notifiées le 7 mai 2024, M. [M] [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 15 et 16 ainsi que 135 du code de procédure civile, de :

- rejeter comme tardive les conclusions et les pièces des sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles signifiées le 2 mai 2024,

- condamner les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles aux entiers dépens.

Alors que le calendrier de procédure du 8 novembre 2023 visait un dépôt des conclusions des appelants pour le 11 janvier 2024, il relève que les appelantes n'ont notifié leurs écritures que le 2 mai 2024, soit 4 mois après la date fixée par la cour et à 5 jours de la clôture. Il souligne la mauvaise foi des appelantes dans la gestion de la procédure.

Par conclusions d'incident notifiées le 14 mai 2024, la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [M] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elles reprochent à M. [E] d'avoir non seulement notifié des conclusions d'incident, mais également des conclusions au fond le 7 mai 2024, et rappellent que le clôture des débats a été repoussée au 12 juin 2024. Elles indiquent que l'incident n'a plus d'objet.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions et pièces des Mma notifiées le 2 mai 2024

Conformément à l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En application de l'article 16 du même code, il appartient au juge de faire observer et d'observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été çà même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 7 novembre 2023, le 8 novembre 2023 un calendrier de procédure a été fixé comme suit :

'- pour le 11 janvier 2024 : dépôt des conclusions des appelants,

- pour le 11 mars 2024 : dépôt des conclusions des intimés,

- audience de plaidoiries du : 12 juin 2024 à 14h,

- ordonnance de clôture au 7 mai 2024 à 14h,

- avec dépôt des dossiers des parties au plus tard le 15 mai 2024.'

Si ce calendrier a été respecté par les intimés, les conseils respectifs de M. [E] et de la Cpam ayant notifié leurs écritures les 11 et 18 mars 2024, les Mma n'ont déposé leurs conclusions comportant de nouvelles demandes et de nouveaux moyens le 2 mai 2024 soit, comme le relève M. [E], près de quatre mois après la date préalablement fixée et cinq jours avant l'ordonnance de clôture.

Le 14 novembre 2023, les Mma ont certes informé la juridiction de l'absence de transmission du rapport d'expertise, mais cette difficulté n'a pas persisté au point d'empêcher les appelantes de se conformer au calendrier de procédure, lequel permettait à ces dernières de bénéficier de près de deux mois pour conclure à la suite du dépôt du rapport d'expertise.

Pour autant, et en raison de l'incident soulevé par l'intimé, par avis rectificatif du 7 mai 2024, les parties ont été informées du report de la date de clôture de l'instruction au 12 juin 2024 à 10 heures. Cette nouvelle date de clôture des débats permet dès lors aux intimés de disposer d'un temps nécessaire, à savoir près d'un mois, pour notifier d'ultimes écritures en réplique à celles des Mma : M. [E] a de fait, le jour même, conclu au fond dès le 7 mai 2024.

Le principe du contradictoire conduit la juridiction à favoriser la complétude des débats. L'incident soulevé a perdu de son intérêt.

Les conclusions et pièces notifiées le 2 mai 2024 dans l'intérêt des Mma sont recevables.

Sur les frais de procédure

Les dépens de la procédure d'incident seront supportés par M. [E] qui succombe à celle-ci, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [E],

Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées le 2 mai 2024 par la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles,

Déboute la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [E] aux dépens de l'incident.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 19/00459
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;19.00459 ?
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