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24/05/2024 | FRANCE | N°23/04074

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 mai 2024, 23/04074


N° RG 23/04074 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQYF





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 24 MAI 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/00452

Arrêt COUR D'APPEL DE ROUEN du 12 Mai 2023





APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, a

vocat au barreau de ROUEN











INTIMEE :



CPAM [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN























COMPOSITION DE LA COUR  :...

N° RG 23/04074 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQYF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00452

Arrêt COUR D'APPEL DE ROUEN du 12 Mai 2023

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CPAM [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

Par arrêt en date du 12 mai 2023, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 31 décembre 2020 en toutes ses dispositions.

Ce jugement avait rejeté le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de la CRA de la caisse qui avait confirmé la décision de prise en charge de la pathologique dont souffrait M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels et le tribunal s'était déclaré incompétent pour juger de l'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [J].

Par requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2023, la société [5] a demandé à la cour de :

- dire qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue le 12 mai 2023 sur la juridiction compétente,

- statuer pour compléter la décision déférée sur la compétence et en particulier désigner la juridiction qu'elle estime compétente pour trancher le litige et renvoyer l'affaire devant ladite juridiction,

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 avril 2024.

A l'audience, la société [5] a soutenu oralement la requête déposée le 8 décembre 2023.

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] a déposé des conclusions le 1er mars 2024 qu'elle a soutenues oralement à l'audience.

Elle demande à la cour de :

- dire qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue le 12 mai 2023 sur la juridiction compétente,

- dire que la cour d'appel d'Amiens, section tarification, est compétente pour connaître du contentieux relatif à l'inscription des conséquences financières d'une maladie professionnelle au compte spécial,

- renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens, section tarification, pour trancher le litige relatif à l'inscription au compte spécial des dépenses relatives à la maladie professionnelle de M. [J],

- dire que la société [5] devra mettre en cause la Carsat de [Localité 4], seule compétente en matière d'imputation des dépenses consécutives à une maladie professionnelle.

Sur ce ;

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs.

L'article 96 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la juridiction compétente pour statuer sur les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial est, en application des articles L 311-16 et D 311-12 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel d'Amiens.

En l'espèce, bien que les parties n'aient pas formulé de demande de désignation de la cour d'appel d'Amiens dans leurs conclusions ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 12 mai 2023, il y a lieu de désigner la cour d'appel d'Amiens comme juridiction compétente pour juger de l'imputation au compte spécial de la société des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [J], de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens et d'enjoindre à la société [5] de mettre en cause la Carsat de [Localité 4].

Les dépens du présent arrêt demeureront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ,

Déclare bien fondée la requête aux fins d'omission de statuer de la société [5] ;

Dit que sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 12 mai 2023 (n°de RG 21/00452), le dispositif est complété par les chefs de dispositif suivants :

- Dit que la cour d'appel d'Amiens, section tarification, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, est compétente pour juger de l'imputation au compte spécial de la société [5] des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [J] ;

- Remet, sur le point restant en litige, l' affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d' appel d' Amiens ;

- Dit qu'il appartiendra à la société [5] de mettre en la cause la Carsat de [Localité 4] ;

Dit que les dépens de la présente procédure demeureront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/04074
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;23.04074 ?
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