La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°23/02821

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 23 mai 2024, 23/02821


N° RG 23/02821 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JODM





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 23 MAI 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-21-0022

Jugement du tribunal judiciaire, juge du contentieux de la protection de Rouen en date du 11 Mai 2023





APPELANTE :



S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la STE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit sièger>
Immatriculée au RCS de Suisse sous le N°CH 100023266

[Adresse 6]

[Adresse 3]



représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulant s...

N° RG 23/02821 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JODM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 23 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-21-0022

Jugement du tribunal judiciaire, juge du contentieux de la protection de Rouen en date du 11 Mai 2023

APPELANTE :

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la STE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de Suisse sous le N°CH 100023266

[Adresse 6]

[Adresse 3]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulant substituant Me Gilles GODIGNON-SANTONI du cabinet DOLLA-VIAL & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [S] [K]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (88)

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 26/09/2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mars 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 25 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Selon offre préalable du 17 décembre 2014, acceptée le même jour, la société Banque postale Consumer finance a consenti à M. [S] [K] un prêt personnel n°50266069363 d'un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités de 365,09 euros au taux contractuel de 3,64 %.

À la suite d'un incident de paiement du 30 mars 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme le 7 avril 2015.

Le 3 novembre 2015, le prêteur a mis en demeure M. [K] de payer le solde du prêt.

Par ordonnance portant injonction de payer du 12 février 2016, le président du tribunal d'instance de Rouen a enjoint à M. [K] de payer à la société Banque postale Consumer finance la somme de 19 213,17 euros à titre principal et la somme de 57,32 euros au titre des frais accessoires.

Par acte d'huissier de justice du 28 juin 2016, la société Banque postale Consumer finance a fait signifier à M. [K] l'ordonnance d'injonction de payer du 12 février 2016 revêtue de la formule exécutoire, ainsi qu'un procès-verbal de saisie-vente.

Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, la société Intrum debt finance AG, indiquant être cessionnaire de la créance selon acte sous seing privé du 30 juin 2021, a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par déclaration au greffe du 15 décembre 2021, M. [S] [K] a formé opposition à l'injonction de payer.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 décembre 2021 ;

- dit que le jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer n°76540-21-16-115 rendue le 12 février 2016 par le tribunal judiciaire de Rouen ;

- déclaré irrecevables les demandes de la société Intrum debt finance AG dirigées à l'encontre de M. [K] ;

- condamné la société Intrum debt finance AG à payer à M. [K] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;

- débouté la société Intrum debt finance AG de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Intrum debt finance AG aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit.

Par déclaration électronique du 11 août 2023, la société Intrum debt finance AG a relevé appel de cette décision.

M. [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 26 septembre 2023. La présente décision sera rendue par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.

Exposé des prétentions des parties

Par ses conclusions communiquées le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Intrum debt finance AG demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- juger que les conditions relatives au droit au retrait litigieux ne sont pas réunies ;

Sur la déchéance du terme,

A titre principal,

- juger que la déchéance du terme est intervenue le 7 avril 2015 ;

A titre subsidiaire,

- juger que le montant des échéances échues et impayées est exigible depuis le 17 décembre 2016 ;

En conséquence,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 887,95 euros au titre des échéances du prêt impayées ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 17 849,55 euros au titre du montant du capital restant dû ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 374,42 euros au titre des intérêts de retard dus sur les échéances impayées ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 579 euros au titre de l'indemnité légale ;

Y ajoutant,

- condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Les dispositions relatives à la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer n'appellent pas de critique au regard des articles 1416 et suivants du code de procédure civile.

Le tribunal a déclaré la Sa Intrum Debt Finance AG irrecevable à agir au motif qu'elle ne démontrait pas sa qualité de cessionnaire de la créance, la pièce censée établir la cession étant une feuille volante non signée, non datée, et sans mention du créancier.

En cause d'appel, la Sa Intrum Debt Finance AG fait plaider qu'elle a intérêt à agir en application de l'article 1324 du code civil. Elle verse les mêmes pièces, et soutient qu'elles précisent le numéro de contrat, le nom du débiteur, le montant de la créance, la date de cession et contient les signatures du cédant et du cessionnaire.

En application des articles 1322 à 1324 du code civil, la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité, opère transfert de la créance au cessionnaire à la date de l'acte, et est opposable au débiteur cédé qui n'y a pas consenti à la date de sa notification ou de sa prise d'acte.

La preuve de l'effectivité et de l'opposabilité de la cession repose sur le demandeur.

L'acte de cession du 30 juin 2021 signé par la banque postale et la Sa Intrum Debt finance ne mentionne pas les créances cédées. Il fait référence à un contrat du 3 mai 2021 auquel est annexée une liste de 4965 créances. Ni ce contrat, ni son annexe ne sont versées aux débats. La seule pièce mentionnant les références de la créance est en effet une feuille volante dont l'auteur est inconnu et dont rien n'indique qu'elle aurait été annexée à l'acte de cession.

C'est donc par motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a déclaré la Sa Intrum irrecevable à défaut de démontrer l'effectivité de la cession.

Le tribunal a condamné l'appelante à payer une somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts au titre de pratiques commerciales déloyales au sens de la directive 2005/29/CE, relevant que les intérêts sollicités avaient été calculés depuis l'ordonnance d'injonction de payer alors que la prescription est biennale, ce qui laissait penser au consommateur que le délai de prescription était différent, et constituait une présentation fallacieuse de la règle de droit.

Le fait d'avoir sollicité le paiement d'une créance potentiellement affectée par une prescription partielle ne génère toutefois aucun préjudice à M. [K], qui n'a d'ailleurs réglé aucune somme.

La décision sera donc infirmée en ce que la Sa Intrum Debt Finance AG a été condamnée au paiement de dommages et intérêts et la demande formée à ce titre rejetée.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.

La société Intrum debt finance AG qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

La demande d'exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal a condamné la société Intrum debt finance AG à payer à M. [K] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] ;

Condamne la société Intrum debt finance AG aux dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/02821
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.02821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award