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22/05/2024 | FRANCE | N°24/01750

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 22 mai 2024, 24/01750


N° RG 24/01750 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVA3







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 22 MAI 2024





Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
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Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;





APPELANT :



Monsieur [T] [V]

né le 07 Décembre 1984 à [Localité 5]



Résidence habituelle...

N° RG 24/01750 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVA3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 MAI 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [T] [V]

né le 07 Décembre 1984 à [Localité 5]

Résidence habituelle :

Sans domicile fixe

Lieu d'admission:

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assisté de Me Lauriane ROBERT, avocat au Barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

PREFET DE LA SEINE MARITIME

représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

Vu l'admission initiale de M. [T] [V] en soins psychiatriques au centre hospitalier [9] de [Localité 5] à compter du 07 novembre 2023, sur décision de M. le préfet du Val de Marne ;

Vu le transfert de M. [T] [V] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 8] à compter du 04 mars 2024, par arrêté en date du 29 février 2024;

Vu la saisine en date du 26 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le Préfet de Seine-Maritime ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 10 mai 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [V] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [T] [V] et reçue au greffe de la cour d'appel le 15 mai 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 21 mai 2024,

Vu le certificat médical du docteur [D] en date du 21 mai 2024,

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 mai 2024,

Vu les débats en audience publique du 22 mai 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par arrêté du préfet du Val-de-Marne, M. [T] [V] a été admis et immédiatement transféré en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [9] de [Localité 5] le 7 novembre 2023, après admission provisoire aux urgences du centre hospitalier [7] de [Localité 6], sur le fondement du certificat médical en date du même jour établi par le docteur [Y], lequel a constaté qu'il présentait des troubles caractérisés comme suit: 'contact hostile, méfiant, sthénicité. Peu d'accès au contenu de la pensée, discours hermétique, élément de désorganisation intellectuelle, idées délirantes de persécution, interprétatives et intuitives, également à connotation sexuelle.'

Le maintien de la prise en charge sous forme d'une hospitalisation complète a été décidé par arrêtés du préfet de l'Essonne en date du 13 novembre 2023 et du 7 décembre 2023.

M. [T] [V] a été transféré à l'UMD du centre hospitalier du [Localité 8] à compter du 4 mars 2024, par arrêté du préfet de l'Essonne du 29 février 2024, sur le fondement du certificat du docteur [D] du 5 mars 2024 ayant constaté de multiples passages à l'acte hétéroagressifs dans les différentes institutions dans lesquelles il a pu être pris en charge ainsi que sur la voie publique, qu'il présente une conscience très partielle de ses troubles, que son état de santé requiert la mise en 'uvre sur proposition médicale et dans un but thérapeutique de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières et impose par ailleurs la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier du [Localité 8].

Le juge des libertés et de la détention s'est prononcé en dernier lieu sur la mesure dont M. [T] [V] fait l'objet, le 16 novembre 2023.

Par arrêté du 7 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du maintien de la prise en charge en hospitalisation complète pour une durée maximale de six mois.

Par requête du 26 avril 2024, M. le préfet la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.

Par courrier daté du 15 mai 2024 adressé au juge des libertés et de la détention, reçu au greffe de la cour et enregistré le même jour, M. [T] [V] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Lors des débats, M. [T] [V] a en substance sollicité la mainlevée de la contrainte estimant que 'tout va bien'.

Son conseil s'en rapporte quant à la régularité de la procédure et conclut à la mainlevée de l'hospitalisation complète.

Aux termes de ses écritures, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que compte tenu des avis médicaux et notamment du dernier bulletin de situation, la demande de levée de la mesure d'hospitalisation complète développée dans le courrier transmis par le patient le 15 mai 2024 apparaît non réaliste au regard de la dangerosité majeure qu'il représente toujours pour autrui, qu'en raison de la gravité des éléments médicaux et des faits qui ont conduit à son hospitalisation sous contrainte, de la persistance de sa symptomatologie et de la nécessité de maintenir un cadre permettant de garantir des protocoles de soins intensifs et des mesures de sécurité particulières, il sollicite le maintien en hospitalisation complète au sein de l'unité pour malades difficiles, son état de santé requérant toujours de poursuivre les adaptations thérapeutiques, lesquelles sont en cours et des soins sous leur forme actuelle.

M. [T] [V] a eu la parole en dernier.

Le centre hospitalier du [Localité 8] n'a pas comparu, ni fait parvenir d'observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui requiert la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

En l'espèce, l'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Il ressort des pièces du dossier que le patient a été hospitalisé à la suite de plusieurs passages à l'acte hétéro-agressifs envers des patients, des soignants et auparavant pour troubles du comportement sur la voie publique ainsi que sur des membres de son entourage dans un contexte de production délirante, qu'il a ainsi été placé en garde à vue pour violences aggravées pour « avoir agressé une personne dans la rue suite à un regard que celui-ci aurait porté sur lui ''.

Aux termes du dernier certificat mensuel établi le 10 mai 2024 par le docteur [D], il a été relevé une obséquiosité toujours présente et aucune capacité d'introspection possible, qu'il a été nécessaire de recourir une nouvelle fois à la chambre d'isolement thérapeutique après un épisode d'hostilité, revendicateur de la prise en charge, l'intéressé étant dans la toute-puissance avec soignants et patients et peu coopérant, qu'il présente des idées délirantes de thématique persécutive avec une sthénicité fluctuante sous-jacente avec un besoin de contrôle permanent, que l'on retrouve des propos inadaptés de la sphère sexuelle de manière récurrente.

Suivant bulletin de situation du 21 mai 2024, le docteur [D] a confirmé la nécessité des soins, mentionnant que le patient présente des idées délirantes de thématique persécutive, de mécanisme principalement interprétatif, avec une adhésion totale, qu'il n'est pas capable de critiquer ses passages à l'acte antérieurs, reste impulsif, est totalement anosognosique et n'adhère pas aux soins, qu'il persiste un risque de dangerosité majeure pour autrui.

Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique demeurent réunies.

Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue ainsi une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [T] [V] lequel présente des troubles mentaux dont il n'a pas conscience se traduisant par des actes qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, dans le but de lui administrer les soins et de poursuivre les adaptations thérapeutiques.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 22 Mai 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01750
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;24.01750 ?
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