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22/05/2024 | FRANCE | N°24/01722

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 22 mai 2024, 24/01722


N° RG 24/01722 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU66







COUR D'APPEL DE ROUEN





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 22 MAI 2024







Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé

publique)



Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;





APPELANT :



Monsieur [W] [B]

né le 28 Juillet 1978 à [Localité 5]



Résidence habitue...

N° RG 24/01722 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU66

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 MAI 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

né le 28 Juillet 1978 à [Localité 5]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Lauriane ROBERT, avocat au Barreau de ROUEN

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non représenté

*****

Vu l'admission de M. [W] [B] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 7] à compter du 10 janvier 2024, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 06 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du Rouvray;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 10 mai 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [B] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [W] [B] et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 mai 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu le certificat médical du docteur [G] en date du 21 mai 2024 constatant la fugue du patient depuis le 17 mai 2024,

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 mai 2024,

Vu les débats en audience publique du 22 mai 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [W] [B] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure pour péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 7] le 10 janvier 2024.

Après avoir fugué le 19 mars 2024, le patient a été réintégré le 23 mars 2024, au vu d'un certificat médical de situation indiquant qu'il présentait un trouble du jugement majeur, des idées délirantes et un risque de passage à l'acte hétéroagressif nécessitant une reprise des soins hospitaliers.

Suivant ordonnance du 3 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète, décision confirmée par la cour d'appel le 10 avril 2024. Le patient fuguera à nouveau fugué le 4 avril 2024 et a réintégrera l'établissement le 29 avril suivant, au vu du certificat du docteur [P], qui a constaté qu'il présentait une idéation délirante à thématique mégalomaniaque avec adhésion totale, un trouble du jugement et une opposition aux soins.

Suivant requête du 6 mai 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Suivant ordonnance du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et dit que les soins psychiatriques devaient se poursuivre à temps complet. Cette décision a été notifiée à l'intéressé qui en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 13 mai 2024.

Son conseil a indiqué s'en rapporter quant à la régularité de la procédure, et a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que M. [B] ne se trouvait plus sous le contrôle du centre hospitalier.

Selon avis en date du 22 mai 2024, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Il est rappelé que M. [W] [B] a été admis au centre hospitalier du [Localité 7] sur le fondement du certificat du docteur [T], qui a relevé qu'il présentait des troubles mentaux caractérisés comme suit : ' patient schizophrène, en rupture de traitement, discours incohérent inadapté, syndrome de persécution'.

Le dernier avis médical mensuel du 29 avril 2024 du docteur [P] et l'avis motivé du 6 mai 2024 du docteur [G] confirment la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète, ce dernier ayant mis en évidence ' une anosognosie avec délires systématisés de thèmes : persécution , mégalomaniaque, mécanismes imaginatifs, intuitifs et interprétatifs (...)'.

Si le bulletin de situation du 21 mai 2024 établit que le patient est en fugue depuis le 17 mai 2024, il appartient au juge judiciaire d'exercer son contrôle de plein droit prévu par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la situation de fugue de l'intéressé ne faisant pas obstacle au contrôle prévu par les textes et ne dispensant pas la juridiction compétente de statuer. Au surplus, c'est seulement sur le fondement d'une mesure d'hospitalisation complète pouvant être légalement exécutée que le personnel soignant est fondé à faire rechercher le patient et conduire à sa réintégration au centre hospitalier y compris si ce dernier n'y consentait pas.

Aucun nouvel élément clinique ne permet d'affirmer que l'état du patient s'est amélioré et qu'il ne présente plus de troubles justifiant son hospitalisation. Les conditions d'application de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique demeurent réunies. Il y a donc lieu de dire que les soins se poursuivront sous la forme de l'hospitalisation sous contrainte, l'ordonnance entreprise étant confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 22 Mai 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01722
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;24.01722 ?
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