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22/05/2024 | FRANCE | N°24/01714

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 22 mai 2024, 24/01714


N° RG 24/01714 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU6P







COUR D'APPEL DE ROUEN







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT







ORDONNANCE DU 22 MAI 2024











Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 e

t suivants du code de la santé publique)



Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;





APPELANT :



Monsieur [N] [Y]

né le 26 Novembre 1982 en REPUBLIQUE DOMINICAINE
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N° RG 24/01714 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU6P

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 MAI 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [N] [Y]

né le 26 Novembre 1982 en REPUBLIQUE DOMINICAINE

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assisté de Me Lauriane ROBERT, avocat au Barreau de ROUEN

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

*****

Vu l'admission de M. [N] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier [5] du [Localité 4] à compter du 08 novembre 2023, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 25 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre par Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] du [Localité 4] ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 07 mai 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [Y] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [N] [Y] et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 mai 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu le certificat médical du docteur [P] en date du 17 mai 2024,

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 21 mai 2024,

Vu les débats en audience publique du 22 mai 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [N] [Y] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier [5] le 8 novembre 2023.

Une décision de maintien était prise le 10 novembre 2023 aux termes des certificats établis dans les 24 et 72 heures, respectivement par les docteurs [T] et [V], lesquels ont conclu que l'hospitalisation était toujours nécessaire, le premier rappelant qu'il a été hospitalisé après s'être présenté dans un poste de police, quasi mutique avec un comportement étrange, qu'il présentait des hallucinations auditives et un automatisme mental et tenait des propos délirants à thème mystique, qu'il a été diagnostiqué un trouble psychiatrique chronique altérant les capacités de jugement, associé à des comportements violents lors de périodes de décompensation, nécessitant un suivi et un traitement régulier sur le long terme, le second confirmant qu'il présente un comportement désorganisé et imprévisible, entraînant un risque de passage à l'acte hétéroagressif, ainsi qu'une anosognosie des troubles et un refus des soins.

Le juge des libertés et de la détention s'est prononcée en dernier lieu suivant ordonnance du 16 novembre 2023, dans le cadre du contrôle à douze jours.

Suivant requête du 25 avril 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Suivant ordonnance du 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et que les soins psychiatriques se poursuivraient à temps complet.

M. [N] [Y] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 13 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2024.

A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [N] [Y] a été entendu en ses observations. Il sollicite la mainlevée de la contrainte, indiquant vouloir se réinsérer et prendre en charge ses enfants.

Son conseil a indiqué que s'en rapporter quant à la régularité de la procédure et sollicite la mainlevée de la mesure.

Selon avis en date du 21 mai 2024, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

L'article L3211-12-1 du même code énonce :

'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. (...)'.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Le certificat médical initial daté du 8 novembre 2023, émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, le docteur [W] relève l'existence de troubles mentaux caractérisés par des idées délirantes, hallucinations, une hétéroagressivité, une anosognosie et un refus des soins et conclut qu'il existe un péril imminent pour la santé du malade, que ses troubles rendent impossible son consentement à des soins psychiatriques et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète.

Aux termes du dernier certificat mensuel établi par le Docteur [P] le 3 mai 2024, il est observé que le patient apparaît régulièrement tendu et replié sur lui, que si la symptomatologie délirante tend à diminuer progressivement, l'amélioration des troubles est attribuée par le patient un élément externe, qu'il n'a pas conscience de ces troubles et nie toujours toute pathologie psychiatrique.

Le certificat de situation du 17 mai 2024, établi par ce même médecin, confirme l'absence d'évolution, le patient étant en demande quotidienne d'arrêt des soins refusant parfois les entretiens médicaux, que les soins ne peuvent être maintenus que du fait de la contrainte de sorte que la mesure actuelle doit être poursuivie.

Il résulte des pièces du dossier et des certificats médicaux particulièrement circonstanciés que les conditions d'application de l'article L.3212-1, II, 2° se trouvent réunies et qu'au regard de la persistance des troubles et du déni à leur égard, il y a lieu de maintenir le cadre strict de l'hospitalisation sous contrainte.

L'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Le Havre ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 22 Mai 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01714
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;24.01714 ?
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