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25/04/2024 | FRANCE | N°23/03731

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 25 avril 2024, 23/03731


N° RG 23/03731 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQB2



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 25 AVRIL 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00034

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 22 août 2023





APPELANTS :



Monsieur [D] [R]

né le 23 juin 1944 à [Localité 20] (76)

[Adresse 12]

[Localité 9]



Madame [J] [F] épouse [R]

née le 03 Février 1950 à [Localité 2

0] (76)

[Adresse 12]

[Localité 9]



Comparants





INTIMÉES :



Société [32]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]



S.A. [34]

[Adresse 26]

[Localité 4]



Etablissement SIP [Localité 10]

[Adresse 18]

[...

N° RG 23/03731 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQB2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 25 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00034

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 22 août 2023

APPELANTS :

Monsieur [D] [R]

né le 23 juin 1944 à [Localité 20] (76)

[Adresse 12]

[Localité 9]

Madame [J] [F] épouse [R]

née le 03 Février 1950 à [Localité 20] (76)

[Adresse 12]

[Localité 9]

Comparants

INTIMÉES :

Société [32]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.A. [34]

[Adresse 26]

[Localité 4]

Etablissement SIP [Localité 10]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 10]

Société [31]

Chez [24]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Entreprise [23]

Chez [Adresse 25]

[Localité 8]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

Organisme SGC [Localité 11] MUNICIPALE

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 11]

Société [21]

[Adresse 22]

[Localité 6]

Société [27]

[Adresse 29]

[Localité 3]

Société [28]

[Adresse 22]

[Localité 6]

Société [19]

Chez [Localité 30] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 13]

Société [33]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mars 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 28 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 25 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

Le 20 décembre 2021, M. [D] [R] et Mme [J] [F] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 février 2022.

Le 10 mai 2022, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 24 mois avec une mensualité de 1 017 euros et un taux d'intérêt maximum de 0,76%.

M. et Mme [R] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement du 22 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré recevable le recours de M. et Mme [R] ;

- modifié le plan de rééchelonnement des dettes de M. et Mme [R] et établi un plan de réaménagement d'une durée de 55 mois avec une capacité de remboursement de 522,44 euros et un taux d'intérêt de 0% ;

- dit qu'en cas d'inexécution, les mesures seraient caduques de plein droit ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration expédiée le 19 septembre 2023, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 28 novembre 2023, le président de la chambre a déclaré l'appel irrecevable faute de production du jugement dont appel.

M. et Mme [R] ont adressé à la cour le jugement dont appel et l'ordonnance du 28 novembre 2023 a été rapportée.

A l'audience du 28 mars 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de réduire la mensualité de remboursement à la somme de 250 euros. Ils font principalement valoir qu'ils rencontrent d'importants problèmes de santé qui occasionnent de nombreux frais supplémentaires, qu'une saisie est en cours sur la pension de retraite de M. [R] pour le règlement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et qu'ils remboursement également une dette d'électricité d'un montant de 1 800 euros.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

La bonne foi et l'état de surendettement de M. et Mme [R] n'étant pas contestés, la situation des débiteurs relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Pour les besoins de la procédure, leur état d'endettement sera fixé à la somme non contestée de 23 234,82 euros dont il conviendra de déduire les versements effectués depuis le jugement de première instance.

Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.

Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles de M. et Mme [R] sont d'un montant total de 2 904 euros au titre des pensions de retraite perçues par chacun des époux.

En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [R] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2024 serait de 1 303 euros.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l'espèce, M. et Mme [R], âgés respectivement de 80 et 74 ans, sont mariés, retraités et locataires de leur logement. Ils n'ont aucune personne à charge.

Il convient d'évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [16] pour l'année 2024 à un foyer de deux personnes, à hauteur des sommes suivantes :

- forfait de base : 834 euros

- forfait dépenses d'habitation : 161 euros

- forfait chauffage : 164 euros

- loyer hors charges : 450 euros

- assurances et mutuelle en sus du forfait : 94 euros

- taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 20 euros

Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être évaluées à la somme de 1 723 euros, soit une capacité contributive de 1 181 euros, laquelle est conforme à la mensualité retenue par la commission et très supérieure au montant retenu par le premier juge.

C'est cependant à juste titre que le premier juge a tenu compte des dépenses de santé exposées par les débiteurs pour ramener la mensualité de remboursement à la somme de 422 euros.

Dès lors que les appelants ne justifient d'aucune charge particulière autre que les dépenses de santé dont il a déjà été amplement tenu compte, il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Déclare recevable l'appel formé par M. et Mme [R] ;

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/03731
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.03731 ?
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