N° RG 23/02318 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNA7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03944
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 11 avril 2023
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
née le 03 mai 1989 à [Localité 6] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005099 du 15/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [F] [N]
né le 09 Février 1993 à [Localité 5] (53)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Benoît JOUBERT de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de L'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mars 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 28 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant certificat de cession du 10 mars 2020, Mme [V] [Z] a vendu à M. [F] [N] un véhicule d'occasion de marque Fiat d'un kilométrage de 138 000 kms pour un prix de 16 000 euros.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2020, M. [N] a sollicité la résolution de la vente.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2021 rendue à la demande de M. [N], une mesure d'expertise a été ordonnée. Le rapport d'expertise a été déposé le 30 juin 2022.
Par acte d'huissier de justice du 22 septembre 2022, M. [N] a fait assigner Mme [Z] en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule ;
- condamné Mme [Z] à restituer à M. [N] la somme de
16 000 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
- ordonner la restitution à ses frais du véhicule à Mme [Z] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
- dit que Mme [Z] sera tenue des frais de gardiennage passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision ;
- condamné Mme [Z] aux dépens ;
- condamné Mme [Z] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 juillet 2023, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 18 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [N] de la demande de radiation formée au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 5 octobre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- condamner M. [N] aux dépens d'appel et de première instance.
Par dernières conclusions reçues le 6 novembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
- débouter Mme [Z] de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que Mme [Z] ne serait tenue des frais de gardiennage de son véhicule que passé le délai d'un mois suivant sa signification ;
Faisant droit à l'appel incident,
- juger que Mme [Z] sera tenue des frais de gardiennage depuis la vente du véhicule et la condamner en tant que de besoin à cette fin ;
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'incidence sur la saisine de la cour de la demande d'infirmation des dispositions du jugement formée par l'appelante non suivie d'une prétention tendant au débouté des demandes adverses.
Les parties n'ont fait parvenir à la cour aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, qui détermine l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante, qui seul saisit la cour, comporte une demande d'infirmation du jugement déféré mais aucune demande tendant au rejet des prétentions adverses.
Dès lors que l'appelante ne saisit la cour d'aucune prétention relative aux demandes accueillies par le jugement déféré, dont l'intimé demande la confirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel dans ses dispositions ayant prononcé la résolution de la vente, condamné Mme [Z] à en restituer le prix et ordonné la restitution du véhicule aux frais de cette dernière.
Sur l'appel incident
M. [N] fait grief au jugement déféré d'avoir condamné Mme [Z] à prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision alors que, compte tenu de la résolution de la vente, Mme [Z] doit supporter les frais de gardiennage du véhicule depuis la date de la vente.
Mme [Z] ne fait valoir aucun moyen opposant.
C'est cependant par des motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que Mme [Z] était un vendeur profane, qu'il n'était pas établi qu'elle avait connaissance du vice et qu'elle n'était en conséquence pas tenue au paiement de dommages et intérêts ce, conformément aux dispositions de l'article 1645 du code civil.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [Z] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [Z] à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente