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25/04/2024 | FRANCE | N°23/01189

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 25 avril 2024, 23/01189


N° RG 23/01189 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSR





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section PARITAIRE



ARRET DU 25 AVRIL 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, décision attaquée en date du 01/03/2023, enregistrée sous le n° 22/00007





APPELANT :



Monsieur [N] [P]

né le 26 février 1970 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Non comparant, rep

résenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN





INTIMES :



Madame [L] [M] épouse [T]

née le 26 mai 1944 à [Localité 10]

[...

N° RG 23/01189 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section PARITAIRE

ARRET DU 25 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, décision attaquée en date du 01/03/2023, enregistrée sous le n° 22/00007

APPELANT :

Monsieur [N] [P]

né le 26 février 1970 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparant, représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Madame [L] [M] épouse [T]

née le 26 mai 1944 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante, représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur [C] [T]

né le 06 Juin 1941 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant, représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur [X] [G]

né le 09 Janvier 1970 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparant, représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors de la plaidoirie en double rapporteurs

Madame GOUARIN, Présidente

Monsieur MELLET, Conseiller

Lors du délibéré

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller,

DEBATS :

Madame DUPONT, greffière

Rapport oral a été fait à l'audience

A l'audience publique du 18 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 25 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique du 14 juin 2010, M. [C] [T] et Mme [L] [M] épouse [T] ont donné à bail rural à long terme à M. [N] [P] et M. [X] [G] des parcelles de terres agricoles situées à [Localité 7] cadastrées section ZC n°[Cadastre 3], ZC n°[Cadastre 8] et ZP n°[Cadastre 4] d'une contenance totale de 54 ha 31 a 43 ca moyennant le paiement d'un fermage annuel de 8 150 euros.

Par lettre recommandée du 11 juin 2021, les bailleurs ont mis en demeure M. [P] et M. [G] de leur régler la somme de 4 559,07 euros au titre des fermages impayés du 1er avril au 30 septembre 2021, la somme de 400 euros au titre du droit de chasse et la somme de 476,50 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2020.

Par lettre recommandée du 3 novembre 2021, M. et Mme [T] ont adressé aux preneurs une mise en demeure de régler la somme de 4 559,07 euros au titre des fermages impayés du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, la somme de 4 559,07 euros au titre des fermages impayés du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la somme de 400 euros au titre du droit de chasse, la somme de 476,50 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2020 et la somme de 481,50 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2021.

Par requête du 3 mars 2022, M. et Mme [T] ont saisi le tribunal paritaire d'une demande de résiliation du bail.

Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a :

- prononcé la résiliation du bail ;

- condamné M. [P] et M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] et M. [G] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 31 mars 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues le 22 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :

- réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;

- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes ;

- condamner solidairement M. et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues le 6 novembre 2023 et développées à l'audience, M. et Mme [T] demandent à la cour de :

- ordonner la jonction de l'instance avec celle enregistrée sous le n° RG 23/2096 ;

- confirmer le jugement ;

- condamner M. [G] et M. [P] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [X] [G] s'en rapporte à justice.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel formé par M. [P] par déclaration du 31 mars 2023 à l'encontre du jugement du 1er mars 2023 n'est en l'espèce pas contestée.

L'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant la cour au titre de l'appel de l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2023. M. et Mme [T] doivent en conséquence être déboutés de leur demande de jonction des deux instances.

Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages

L'appelant fait grief au premier juge d'avoir prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages au motif que les conditions de l'article L. 411-31-1° du code rural étaient réunies alors que le fermage est payable à terme échu, que la mise en demeure du 11 juin 2021 n'est pas valable en ce qu'elle vise un fermage à échoir au 30 septembre 2021, que la mise en demeure du 3 novembre vise valablement le fermage échu au 30 septembre 2021 mais ne pouvait viser le fermage à échoir au 31 mars 2022 et que la mise en demeure du 5 décembre 2022 a été délivrée postérieurement à la saisine du tribunal et ne peut donc pas fonder la demande en résiliation de sorte que, au jour de la saisine du tribunal, un seul terme de fermage avait fait l'objet d'une mise en demeure et que la résiliation ne pouvait pas être prononcée. Il fait valoir en outre que l'intégralité des fermages impayés a été réglée.

En réplique, M. et Mme [T] font valoir qu'ils ont adressé aux preneurs deux lettres de mise en demeure de régler les fermages restées sans effet.

Aux termes de l'article L. 411-31-I-1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produit revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.

En application de ces dispositions, les motifs de résiliation du bail s'apprécient au jour de la demande en justice de sorte que les bailleurs ne peuvent se prévaloir de la mise en demeure de payer adressée aux preneurs le 5 décembre 2022 postérieurement à la saisine du tribunal paritaire.

En l'espèce, il résulte des dispositions du contrat de bail rural établi le 14 juin 2010 versé aux débats que le fermage est payable le 29 septembre et le 29 mars de chaque année, le premier paiement devant avoir lieu le 29 septembre 2010, ce dont il résulte qu'en l'absence de disposition contraire, le fermage est payable à terme échu.

La mise en demeure du 11 juin 2021 adressée aux preneurs au titre des fermages impayés pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 ne peut caractériser la mise en demeure exigée par l'article L. 411-31 dès lors qu'elle a été délivrée pour un terme qui n'était pas encore échu à la date de son envoi.

Si la seconde mise en demeure du 3 novembre 2021 a été valablement adressée aux preneurs au titre des fermages échus au 30 septembre 2021, elle ne pouvait valablement viser le fermage à échoir au 31 mars 2022.

Il s'ensuit qu'à date de la saisine du tribunal paritaire, une seule mise en demeure avait été valablement délivrée pour un seul terme de fermage impayé et que cette seule mise en demeure ne peut fonder une demande de résiliation.

Le défaut de paiement des taxes à la charge des preneurs n'est pas de nature à justifier la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages.

Il en résulte que c'est à tort que le tribunal paritaire a prononcé la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31-I-1° du code rural. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point.

Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d'information du bailleur

Au visa des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural, les bailleurs sollicitent la résiliation du bail aux motifs que M. [P] ne les a pas informés de la cessation d'activité du copreneur, M. [G] et que ce défaut d'information constitue un manquement aux obligations nées du bail sanctionné par la résiliation.

En réplique, M. [P] fait valoir que M. [G] est toujours associé au sein du Gaec au profit duquel les parcelles louées ont été mises à disposition et qu'il n'était tenu d'aucune obligation d'informer les bailleurs de la cessation d'exploitation de M. [P], laquelle ne constitue qu'une simple faculté.

Aux termes de l'article L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.

En application de ces dispositions, le preneur resté en activité peut solliciter du bailleur de régulariser la poursuite du bail à son seul nom mais ce texte ne crée, pour le copreneur resté en activité, qu'une simple faculté dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L.411-35, de nature à permettre la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1° (Civ.3e, 30 novembre 2023 n°21-22.539).

Il en résulte que la résiliation du bail n'est pas encourue pour ce motif.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la résiliation du bail rural et M. et Mme [T] déboutés de leur demande formée à ce titre.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.

M. et Mme [T] devront supporter in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel. Ils seront condamnés in solidum à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel recevable ;

Déboute M. et Mme [T] de leur demande de jonction ;

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [C] [T] et Mme [L] [M] épouse [T] de leur demande de résiliation du bail ;

Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [L] [M] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [L] [M] épouse [T] à verser à M. [N] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [C] [T] et Mme [L] [M] épouse [T] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/01189
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.01189 ?
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