N° RG 24/01467 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUNX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [T] [I] (père du patient)
INTIMÉS :
Monsieur [E] [I]
Né le 18 mai 2002 à [Localité 7]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
CENTRE HOSPITALIER DU [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [B] [L] (mère du patient)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 12 avril 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [I] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [T] [I], père du patient, et reçue au greffe de la cour d'appel le 23 avril 2024 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 23 avril 2024 ;
* * *
M. [T] [I], dans son courriel à la cour d'appel reçu le 23 avril 2024, indique sa volonté de faire appel d'une décision du juge des libertés et de la détention.
La cour constate que la déclaration d'appel de M. [T] [I] n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [T] [I] avait été informé des modalités de recours, étant précisé qu'il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 12 avril 2024,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 24 avril 2024.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,