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24/04/2024 | FRANCE | N°24/01463

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 24 avril 2024, 24/01463


N° RG 24/01463 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUNJ







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024





Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
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Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;





APPELANT :



Monsieur [K] [V]

né le 7 décembre 2003 à [Localité 3]



Résidence habituell...

N° RG 24/01463 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUNJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [K] [V]

né le 7 décembre 2003 à [Localité 3]

Résidence habituelle :

Chez Mme [T]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocate au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

non représenté

UDAF 27

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

Madame [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

*****

Vu l'admission de M. [K] [V] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [8] à compter du 05 avril 2024, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [H] [F], mère du patient ;

Vu la saisine en date du 11 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par M. le directeur du centre hospitalier de [8] ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 16 avril 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [V] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [K] [V] et reçue au greffe de la cour d'appel le 22 avril 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 23 avril 2024,

Vu le certificat médical de situation et le certificat médical de fugue du docteur [Y] en date des 23 et 24 avril 2024,

Vu les débats en audience publique du 24 avril 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par décision du 5 avril 2024, le directeur du centre hospitalier Nouvel hôpital de [8] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [K] [V], sous curatelle de l'UDAF 27, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, Mme [H] [F], sa mère, dans le cadre de la procédure d'urgence, au vu du certificat médical du docteur [R], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

Suivant requête du 11 avril 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [K] [V] a sollicité la mainlevée de la contrainte.

Suivant ordonnance du 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et dit que les soins psychiatriques devaient se poursuivre à temps complet. Cette décision a été notifiée à l'intéressé qui en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 22 avril 2024.

M. [K] [V] se trouve en fugue depuis le 23 avril 2024.

Son conseil a indiqué s'en rapporter quant à la régularité de la procédure et ajouté qu'en première instance, il avait déclaré ne pas être à sa place au centre hospitalier Nouvel hôpital de [8] et ne pas comprendre la necessité de prendre des médicaments, ses observations ayant été réitérées dans la déclaration d'appel.

Selon avis en date du 23 avril 2024, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.

Il résulte de la procédure que M. [K] [V] est connu comme un patient psychotique chronique et a été admis pour trouble du comportement dans un contexte de décompensation délirante et dissociative en lien avec de forte consommation de toxiques,

que le certificat médical initial établi par le docteur [R] le 5 avril 2024 mentionne les motifs d'admission suivants :

« Patient venu avec son éducateur au CMP [Localité 3]

Présentation négligée, capuche sur la tète, contact bizarre, patient a des rires immotivés.

Contact reste superficiel, ambivalence idéo affective. Tient un discours complétement incohérant. Parle de montre précieuse qui date de plus de 200 ans qu'il a fait don à un musée, d'un compte secret à la banque.

Mimique et humeur expansives.

Pas d'idées noires, pas d'idées suicidaires ce jour.

Dit vouloir arrêter la NAP car ça bloque son inspiration pour la parole.

Nie toute consommation de toxiques.»;

que selon les certificats médicaux établis à 24 et 72 heures par les docteurs [S] et [Y], les soins sous contrainte apparaissent toujours nécessaires, en raison des troubles présentés par le patient, de sa négation des troubles en cause et l'absence d'adhésion aux soins ;

que l'avis motivé établi par le docteur [Y] le 11 avril 2024 conclut à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète, aux motifs suivants : '-rémission symptomatique partielle.

-anosognosie des troubles.

-méconnaissance du caractère néfaste du cannabis.

-faible adhésion aux soins.',

qu'aux termes du certificat de situation du 23 avril 2024, le docteur [Y] a opéré les constatations suivantes : « anosognosie total des troubles, adhésion aux soins superficielle et très ambivalente, consommation de cannabis aggravant sa psychopathologie,refus et opposition aux soins. Il existe une dangerosité psychiatrique.», et l'avis médical établi le 24 avril 2024 suite à sa fugue, met en évidence un risque de dangerosité psychiatrique lié à sa pathologie aliénante, alors qu'il a pu manifester de l'agressivité physique à l 'encontre des forces de l'ordre lors d'une interpellation, une pensée désorganisée avec un fond délirant persécutif et bizarrerie du comportement.

Au regard de ces constatations médicales, aucun nouvel élément clinique ne permettant d'affirmer que l'état du patient se serait amélioré et que celui-ci ne présenterait plus de troubles justifiant son hospitalisation et que les conditions d'application de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique ne sont plus réunies, il conviendra de dire que les soins se poursuivront sous la forme de l'hospitalisation sous contrainte, l'ordonnance entreprise étant en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Evreux ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 24 Avril 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01463
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;24.01463 ?
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