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17/04/2024 | FRANCE | N°24/01342

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 17 avril 2024, 24/01342


N° RG 24/01342 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUE3







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024





Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
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Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;





APPELANT :



Monsieur [J] [R]

né le 03 Février 1992 à [Localité 8]



Résidence habituell...

N° RG 24/01342 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUE3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [J] [R]

né le 03 Février 1992 à [Localité 8]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

entendu par téléphone

assisté de Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non représenté

UDAF 76

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

non représentée

Vu l'admission de M. [J] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 22 mars 2024, sur décision de son directeur;

Vu la saisine en date du 28 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe par M. le directeur du centre hospitalier de Dieppe ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 02 avril 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [J] [R] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [J] [R] et reçue au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 15 avril 2024,

Vu le certificat médical du docteur [Z] en date du 11 avril 2024, à l'appui de la transformation de la mesure d'hospitalisation complète en soins ambulatoires,

Vu les débats en audience publique du 17 avril 2024 ;

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Le 13 avril 2017, M. [J] [R] a initialement fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8], à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique. régulièrement renouvelée.

Plusieurs programmes de soins se sont succédé, le dernier en date du 27 juillet 2023. La mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de soins ambulatoires a par suite été transformée en hospitalisation complète sans consentement à compter du 22 mars 2024, sur le fondement du certificat de situation du docteur [C] du même jour, lequel a rendu un avis de réintégration du patient en hospitalisation complète.

Sur requête du directeur de l'établissement en date du 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 2 avril 2024, décidé que la prise en charge de M. [J] [R] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel le 12 avril 2024.

Suivant décision du directeur d'établissement du 11 avril 2024, la mesure de soins en hospitalisation complète psychiatriques sans consentement a été transformée en soins ambulatoires à compter du 22 mars 2024, sur le fondement du certificat de situation du docteur [Z] du même jour, lequele a constaté a constaté que : « Le patient est calme et adapté dans le service. Il persiste des éléments délirants enkystés sans retentissement fonctionnel, anxiété réactionnelle ou troubles du comportement associés.Des permissions à domicile ont été réalisées et se sont bien déroulées.

Le patient accepte l'injection retard et le passage infirmier à domicile.

La conscience des troubles reste partielle et l'adhésion aux soins fragile.

Dans ce contexte, le retour à domicile est organisé ce jour avec poursuite de soins en ambulatoire sous la forme d'un programme de soins (...) ».

Ces éléments sont parvenus au greffe de la cour le 15 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 avril 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

 

M. [J] [R] a comparu, représenté par son conseil, lequel soulève l'irrégularité de la procédure et partant de la mesure d'hospitalisation complète alléguant les moyens tenant à l'absence de notification de la décision de réintégration en hospitalisation complète prise le 22 mars 2024 et d'information sur ses droits, à l'absence de décision d'admission du 13 avril 2017 fondant l'hospitalisation sous contrainte et tenant à l'absence d'évaluation médicale annuelle. Subsidiairement, il sollicite l'infirmation de la décision et la levée de la mesure.

 

L'avocat général demande que l'appel soit déclaré sans objet.

 

M. [J] [R], entendu en ses observations par voie téléphonique, a eu la parole en dernier.

 

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

L'article 5 du code précité dipspose en outre que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel, M. [J] [R] a sollicité l'infirmation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe le 2 avril 2024, ordonnant la poursuite de son hospitalisation complète sous contrainte et constater l'irrégularité de la procédure, ces demandes étant reprises dans ses dernières écritures transmises par voie électronique à 13h53.

Force est de constater que le 11 avril 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a rendu une décision transformant la mesure d'hospitalisation complète, en mesure de soins sans consentement sous la forme de soins ambulatoires selon programme de soins défini et retour au domicile, laquelle a été versée au dossier en temps utile et tenue à disposition des parties, mesure non soumise à la critique de la cour.

Il sera dès lors constaté que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [R],

Constatons la transformation de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de M. [J] [R] en soins ambulatoires,

Déclarons l'appel de M. [J] [R] recevable mais disons qu'il est devenu sans objet,

Laisson les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 9], le 17 Avril 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01342
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;24.01342 ?
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