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17/04/2024 | FRANCE | N°24/01315

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 17 avril 2024, 24/01315


N° RG 24/01315 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUDB







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024





Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
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Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;





APPELANTE :



Madame [X] [N]

née le 01 Septembre 1980 à [Localité 7]



Résidence habitue...

N° RG 24/01315 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUDB

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANTE :

Madame [X] [N]

née le 01 Septembre 1980 à [Localité 7]

Résidence habituelle :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assistée de Me Jean-Michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

Monsieur [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

Vu l'admission de Mme [X] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier [6] à compter du 28 mars 2024, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers, en l'espèce Monsieur [S] [N];

Vu la saisine en date du 02 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre par Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 04 avril 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [N] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [X] [N] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 avril 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 15 avril 2024,

Vu le certificat médical du docteur [M] en date du 15 avril 2024,

Vu les débats en audience publique du 17 avril 2024 ;

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [X] [N] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers le le 29 juin 2023 régulièrement renouvelée.

Depuis le 25 octobre 2023, elle était en programme de soins extérieurs et a été réadmise le 28 mars 2024, sur décision de transformation du programme de soins en hospitalisation complète au visa d'un certificat médical du même jour du docteur [U] [Y] ayant constaté :

« (') Depuis sa sortie d'hospitalisation, la patiente a échappé aux soins et émet des messages délirants sur les réseaux sociaux.

L'équipe des infirmiers de secteur et moi-même avons tenté à de multiples reprises de remettre la patiente dans le circuit de soins. Ce matin, l'équipe extrahospitalière s'est rendue au domicile de la patiente et il a fallu l'intervention de la Police et des Pompiers pour établir un contact avec elle.

La patiente à son arrivée apparaît très véhémente. Elle hurle, utilise un ton agressif à mon égard, les échanges sont difficiles. Elle refuse mes explications de manière explicite. La patiente exprime clairement la négation d'un quelconque trouble psychiatrique et de la nécessité d'un suivi ou d'un traitement. » et préconisant la transformation des soins ambulatoires en hospitalisation complète.

Le juge des libertés dans le délai de douze jours a, par ordonnance du 4 avril 2024 autorisé le maintien de ses soins sous cette forme.

Mme [X] [N] a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 17 avril 2024.

Suivant avis médical actualisé du 15 avril 2024, le docteur [M] a indiqué que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

Par conclusions du 15 avril 2024, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.

A l'audience Mme [X] [N] a été entendue, ainsi que son conseil, contestant en substance tant la réalité des troubles que les modalités de prise en charge. Il est sollicité une contre-expertise médicale et en tout état de cause la mainlevée de l'hospitalisation complète, et à défaut la mise en place d'un mode de soins en hospitalisation de jour.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Mme [X] [N] est suivie en soins contraints depuis le 29 juin 2023 suivant demande d'un tiers, soit dans le cadre d'hospitalisation complète, soit dans le cadre de programmes de soins, alors qu'elle présentait une décompensation délirante avec une grande désorganisation du comportement, outre une altération de ses capacités de jugement, nécessitant un traitement et un suivi au long cours.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Lorsqu'il est saisi aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical (cf cassation civile 1ère - 8 février 2023 - pourvoi n° 22-10.852).

Dès lors que les certificats médicaux sont réguliers et circonstanciés et ont été pris dans les délais prévus par les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique et se prononcent tous en faveur de la poursuite de l'hospitalisation complète, celle-ci ne peut être que confirmée.

Au cas d'espèce, il ressort tant des décisions précédentes du juge des libertés et de la détention que des certificats mensuels que Mme [X] [N] est dans le déni de ses troubles et réticente aux soins.

Ainsi, le certificat de constat de réintégration du 28 mars 2024 (docteur [U] [Y]) constate que la patiente est en rupture de soins et qu'il existe des éléments cliniques extériorisés laissant à penser à une rechute de sa pathologie psychiatrique chronique. Au regard des troubles manifestés par Mme [X] [N] le médecin a sollicité sa réintégration dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Dans son avis motivé du 2 avril 2024, le psychiatre (docteur [T] [B]), qui a rendu l'avis motivé à l'appui de la saisine du juge des libertés et de la détention, relève que le discours véhicule des propos centrés sur son vécu d'injustice à l'égard de la psychiatrie, accusant celle-ci de la priver de sa liberté d'expression, ne pouvant en rien s'en décaler, que la note de tension psychomotrice est palpable, que Mme [X] [N] était convaincue que tout allait bien avant que l'équipe de soins vienne à son domicile. Ce médecin constate que le trouble du jugement demeure et que la clinique indique le même cadre des soins.

Il résulte par ailleurs du certificat de situation établi par le docteur [M] le 15 avril 2024, que s'il est noté 'une accalmie modérée au niveau comportemental, un contact amélioré, des conduites instinctuelles globalement stables, une absence de propos délirant, de syndrome de désorganisation, du fait de la reprise de son traitement psychotrope', il est également relevé que 'son adhésion aux soins reste fragile, avec la persistance d'une anosognosie, pouvant compromettre la continuité de la prise en charge ambulatoire à ce stade'. Le docteur [M] conclut à la poursuite de la mesure de soins en cours aux fins d'optimisation et de consolidation de l'alliance thérapeutique, grâce à la psycho-éducation supplémentaire dont elle bénéficie en intra-hospitalier.

Il ressort de ces différents certificats et avis médicaux que Mme [X] [N], au regard de ses troubles, a vu son discernement abrogé et a pu refuser des soins pouvant mettre sa vie en danger. Le risque d'atteinte grave à l'intégrité de la patiente est caractérisé et justifiait sa réintégration en hospitalisation complète.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l'audience n'ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Mme [X] [N] rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d'urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, sans qu'il y ait lieu en conséquence à expertise, au regard des constatations médicales concordantes.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Le Havre ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 17 Avril 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01315
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;24.01315 ?
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