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17/04/2024 | FRANCE | N°24/00015

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 17 avril 2024, 24/00015


N° RG 24/00015 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS4U



COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 17 AVRIL 2024







DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Dieppe en date du 20 octobre 2023





DEMANDEUR :



Monsieur [R] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe

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DÉFENDERESSE :



SAS BREAD N'BIO

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de Rouen





DÉBATS  :



En salle des référés, à l'audi...

N° RG 24/00015 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS4U

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 AVRIL 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Dieppe en date du 20 octobre 2023

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe

DÉFENDERESSE :

SAS BREAD N'BIO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 13 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 17 avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [R] [J] a été recruté en qualité de boulanger par la Sas Bread N'Bio dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2021. Le 1er mars 2022, il a quitté son poste de travail sans se présenter à nouveau et l'employeur a engagé une procédure de licenciement.

Par requête du 19 septembre 2022, M. [J] a pris l'initiative de saisir le conseil de prud'hommes de Dieppe.

Par jugement du 20 octobre 2023, la juridiction a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [J] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 2 novembre 2022,

- condamné la Sas Bread N'Bio à payer à M. [J] les sommes suivantes :

. 1 610,74 euros à titre de rappel de salaires,

. 161,07 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,

. 331,75 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires à 25 %,

. 33,17 euros à titre de congés payés sur ce rappel,

. 318,60 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires à 50 %,

. 31,86 euros à titre de congés payés sur ce rappel,

. 504,26 euros à titre de rappel sur les heures de nuit,

. 50,43 euros à titre de congés payés sur ce rappel,

. 433,16 euros à titre de rappel sur les heures du dimanche,

. 43,31 euros à titre de congés payés sur ce rappel,

. 427,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 1 610,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 610,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 932,89 euros à titre de congés payés sur préavis,

- débouté M. [J] de ses autres demandes,

- débouté la Sas Bread N'Bio de sa demande reconventionnelle,

- condamné la Sas Bread N'Bio à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Bread N'Bio aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2023, la Sas Bread N'Bio a formé appel de la décision.

Par assignation en référé délivrée le 13 février 2024, M. [R] [J] demande à la juridiction, au visa des articles 524 et 957 du code de procédure civile, R. 1454-28 du code de travail, de :

- prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03795,

- condamner la Sas Bread N'Bio au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle expose que la Sas Bread N'Bio n'a pas exécuté le jugement, n'a pas consigné le montant des consignations et ne révèle pas être affectée d'une procédure collective.

La Sas Bread N'Bio n'a pas conclu mais soutient qu'une tentative de médiation est en cours, que sa santé financière n'est pas favorable puisqu'elle a reçu la signification d'une saisie sur ses matériels et qu'ainsi la procédure collective est imminente.

La présidente d'audience a autorisé les parties à produire en délibéré :

- la lettre du médiateur confirmant que la médiation n'a pu aboutir par M. [J],

- la signification de la saisie par la Sas Bread N'Bio.

Seule a été reçue la lettre du centre de justice amiable de Dieppe du 29 février 2024 confirmant qu'il n'a pas obtenu l'accord des parties pour traiter le litige en médiation.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de radiation de l'affaire

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la Sas Bread N'Bio ne conteste pas l'absence de paiement intervenu en exécution du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Dieppe. Elle ne justifie pas de sa situation financière et dès lors de l'impossibilité d'exécuter la décision ou l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.

En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire en cours devant la cour enregistrée sous le numéro RG 23/03795.

Sur les frais de procédure

La Sas Bread N'Bio succombe à l'instance et en supportera les dépens.

Elle sera condamnée à payer, pour les frais irrépétibles de M. [J] et en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03795 du rôle de la cour,

Condamne la Sas Bread N'Bio à payer à M. [R] [J] la somme de

1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sas Bread N'Bio aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00015
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;24.00015 ?
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