La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2024 | FRANCE | N°24/00010

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 17 avril 2024, 24/00010


N° RG 24/00010 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSNF





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 17 AVRIL 2024







DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal de grande instance d'Evreux en date du 5 décembre 2023



DEMANDEUR :



Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Lucile HENNEQUIN-MARC, avocat au barreau de l'Eure





DÉFENDEURS :

>
Madame [N] [B] épouse [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure





Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Je...

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSNF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 AVRIL 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de grande instance d'Evreux en date du 5 décembre 2023

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Lucile HENNEQUIN-MARC, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEURS :

Madame [N] [B] épouse [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 13 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 17 avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [V] et son frère, M. [J] [V] sont associés de la société Stav-Systèmes techniques d'automation vibrants.

Le 1er août 2014, M. [S] [V] et son épouse, Mme [N] [B] ont consenti à M. [J] [V] un prêt de 32 000 euros afin que celui-ci puisse faire un apport en compte courant au profit de leur société, M. [S] faisant un apport en compte courant de 8 000 euros.

Pour financer ces sommes, M. et Mme [V] ont contracté un crédit à la consommation d'un montant de 40 000 euros.

Par acte sous seing privé du 1er août 2014, M. [J] [V] s'est reconnu débiteur de la somme de 47 674,37 euros envers M. et Mme [V] et s'est engagé à rembouser la dette 'en une ou plusieurs échéances avant le 28 février 2015'.

Par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2022, M. et mme [V] ont fait assigner M. [V] en paiement des sommes dues.

Par jugement en date du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux, a, avec exécution provisoire :

- débouté M. [J] [V] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette en date du 1er août 2014 sur le fondement de l'article 1210 du code civil prohibant les engagements perpétuels,

- débouté M. [J] [V] de sa demande de nullité de la clause intitulée 'condition du prêt' de la reconnaissance de dette en date du 1er août 2014 sur le fondement de l'article 1210 du code civil prohibant les engagements perpétues,

- dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [V] tirée de la prescription,

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [V] tirée de la prescription,

- condamné M. [J] [V] à payer à M. [S] [V] et Mme [N] [B] épouse [V], la somme de 47 674,37 euros en principal,

- fixé le montant des intérêts de retard sur la somme impayée au taux annuel de

3,15 % à compter du 1er juillet 2022 et ce jusqu'à parfait paiement au titre de la clause pénale,

- condamné M. [J] [V] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 16 juin 2022,

- condamné M. [J] [V] à payer à M. [S] [V] et Mme [N] [B] épouse [V], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [J] [V] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2023, M. [J] [V] a formé appel de la décision.

Par assignation en référé délivrée le 30 janvier 2024 à M. [J] [V] demande à la juridiction de :

- dire que l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Evreux au profit de M. [S] [V] et son épouse, Mme [N] [B] est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté,

- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

Il fait valoir que la décision est critiquable parce qu'elle écarte à tort son argumentation sur la prescription de la reconnaissance de dette, le pont de départ du délai étant l'échéance fixée au 28 février 2015, date de l'inexécution contractuelle. L'application du délai quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil conduit au constat de cette prescription. Ainsi, la somation de payer du 16 juin 2022

est intervenue hors délai.

Il soutient encore que la décision est critiquable en ce qu'elle ne retient pas la qualification d'engagement perpétuel pour cette reconnaissance de dette alors qu'un tel engagement est prohibé et nul.

Il invoque enfin des critiques tenant au refus du premier juge d'écarter l'exécution provisoire en raison de 'l'ancienneté de la dette et en l'absence d'élément justifiait de la situation économique' du débiteur alors que l'exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives alors que les conflits familiaux sont à l'origine de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société, qu'il a perdu son emploi et ne dispose pour son couple que d'un revenu qui s'élevait en 2022 à 38 223 euros. Il a créé une nouvelle société avec son fils et ne dispose en l'état que de revenus de l'ordre de 2 000 euros net.

Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, M. [S] [V] et Mme [N] [B] épouse [V], demandent à la première présidente de la cour d'appel de Rouen, de :

- débouter M. [J] [V] de ses demandes,

- le condamner à payer à M. et Mme [S] [V], une indemnité de

2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du référé.

Ils soulignent qu'en réalité, les dissensions avaient pour origine le défaut de remboursement de la dette par M. [J] [V] qui a choisi de faire sombrer la société dans laquelle ils étaient associés. Ils précisent que la date du 28 février 2015 était la date ultime de remboursement alors que la reconnaissance de dette prévoit expressément que si le remboursement intervient postérieurement à cette date, il sera appliqué sur la somme à rembourser un intérêt de 2 % par mois de retard ; que si

M. [J] [V] considérait qu'il s'agissait d'un engagement perpétuel, il pouvait le dénoncer, cette dénonciation constituant le point de départ de la prescription extinctive.

Ils soutiennent que la prescription visée par l'article 2224 du code civil a commencé à courir à compter de la sommation de payer du 16 juin 2022 ; qu'à cette date, le créancier a pris connaissance de la volonté du débiteur de ne pas rembourser le prêt ; qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation. M. [V] ne peut soulever la fin de non-recevoir puisqu'il n'a pas saisi le juge de la mise en état compétent pour statuer sur ce point.

Ils acceptent le jugement quant à la réduction du taux d'intérêt retenu qualifié de clause pénale même s'ils ne trouvent pas cette appréciation juste en l'absence de visa d'un taux usuraire.

En définitive, ils retiennent que M. [V] ne présente aucun moyen sérieux de réformation du jugement ni l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire puisqu'il ne produit pas les pièces utiles sur sa situation financière.

L'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2024 puis renvoyée à la demande des parties en pourparlers, au 28 février puis au 13 mars 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2024.

MOTIFS

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande n'est pas discutée, M. [J] [V] ayant formulé des observations en première instance sur l'exécution provisoire.

Les conditions d'obtention de l'arrêt de l'exécution provisoire sont cumulatives. Le défaut de l'une emporte rejet de la demande.

La créance de M. et Mme [V] s'élèvent en principal à la somme de

47 674,37 euros outre les intérêts et frais.

Pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution, M. [J] [V] fait état de sa situation : cependant, il ne verse pas aux débats établissant de façon exhaustive ou à tout le moins suffisamment complète pour les considérer comme prouver.

En effet, il verse un avis d'imposition portant sur les revenus de l'année 2022 faisant état de la perception de sa part de ressources de 42 470 euros, sa compagne étant sans revenu. Le couple a un enfant à charge.

Concernant, cette dernière, aucune pièce n'est produite pour l'année 2023 tant au sujet de ses revenus que de ses charges, le compte bancaire ouvert au Crédit mutuel étant au nom de M. [V] seul.

M. [V], président, justifie de la création de la société ADVM avec son fils, directeur général le 2 février 2023 mais il ne communique aucun élément sur la société au cours de la première année d'exercice se bornant à affirmer que cette dernière ne peut supporter des salaires plus élevés que le sien soit un salaire net imposable de 2 263,43 euros par mois. Son fils perçoit un salaire de 2 233,72 euros.

Mais d'une part, en tant que dirigeant d'une société ne comportant que deux associés, son fils et lui, il fixe librement sa rémunération et peut s'octroyer des primes et faire porter à la société des charges allégeant ses contraintes. L'absence de production d'éléments comptables prive la juridiction de la possibilité de vérifier cette situation.

Le relevé de compte produit uniquement pour le mois de novembre 2023 porte la mention non seulement d'un virement de 2 000 euros le 1er novembre mais également le même jour de 448,34 euros et le 6 du mois de 1 453,86 euros soit une perception de la somme de 3 902,20 euros par la société ADVM.

S'agissant des prêts, le relevé de compte fait apparaître trois prêts dont les soldes débiteurs pour le prêt personnel et le crédit auto sont de 3 838,41 et 12 248,72 euros. Les tableaux d'amortissement ne sont pas versés mais les soldes sont compatibles avec les revenus et les échéances du mois de novembre 2023 représentent

704,61 euros.

Concernant le passeport crédit présentant un solde débiteur de 18 000 euros, le seul relevé de compte de novembre montre un déblocage de 2 181,09 euros : la seule pièce communiquée est celle qui met en évidence un déblocage du prêt atteignant le plafond maximal autorisé pour ce contrat 00020448809. Son utilisation pour des dépenses justifiées n'est pas établie.

M. [V] ne caractérise pas, par les pièces de son dossier, l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. Sa demande sera dès lors rejetée.

Sur les frais de procédure

M. [V] succombe à l'instance et en supportera les dépens.

Il sera condamné à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [J] [V],

Condamne M. [J] [V] à payer à M. [S] [V] et Mme [N] [B], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [V] aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00010
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;24.00010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award