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17/04/2024 | FRANCE | N°23/00329

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 17 avril 2024, 23/00329


N° RG 23/00329 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIZ3







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 17 AVRIL 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



174/00154

Tribunal judiciaire de Rouen du 5 octobre 2022





APPELANTE :



SELARL SURLEMONT

Clinique [5] [Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen







INTIMEE :



SAS MAZARS
r>RCS de Rouen 318 610 623

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Caroline VILAIN de l'Aarpi PARRINELLO VILAIN & KIENER, substitué par Me HARKATI MOUNIA







COM...

N° RG 23/00329 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIZ3

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

174/00154

Tribunal judiciaire de Rouen du 5 octobre 2022

APPELANTE :

SELARL SURLEMONT

Clinique [5] [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen

INTIMEE :

SAS MAZARS

RCS de Rouen 318 610 623

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Caroline VILAIN de l'Aarpi PARRINELLO VILAIN & KIENER, substitué par Me HARKATI MOUNIA

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A compter de 1999 et jusqu'au 31 décembre 2006, la Selarl Surlemont a confié à la Sas Lecoeur Leduc et Associés une mission de tenue des comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales afférentes, des bulletins de paie, et des déclarations sociales.

Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, cette mission a été confiée à la Sas Mazars.

Par arrêt irrévocable du 8 mars 2016, la cour d'appel de Rouen a notamment condamné la Selarl Surlemont à payer à l'une de ses anciennes salariées Mme [J] [O], licenciée pour faute grave le 11 juin 2012, la somme de 96 986,54 euros au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées de 2007 à 2012, outre 9 698,65 euros au titre des congés payés sur ce rappel.

Suivant acte d'huissier de justice du 28 décembre 2016, la Selarl Surlemont a fait assigner les sociétés Lecoeur Leduc et Associés et Mazars devant le tribunal de grande instance de Rouen en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 13 décembre 2022 daté par erreur au 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré la Selarl Surlemont irrecevable en sa demande formulée à l'encontre de la société Mazars,

- constaté le désistement de la Selarl Surlemont de ses demandes formulées à l'encontre de la Sas Lecoeur Leduc & Associés,

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,

- condamné la Selarl Surlemont à payer à la société Mazars la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Selarl Surlemont à payer à la Sas Lecoeur Leduc & Associés la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la Selarl Surlemont aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Mazars, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 janvier 2023, la Selarl Surlemont a formé un appel contre le jugement uniquement à l'encontre de la Sas Mazars.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, la Selarl Surlemont demande de voir en vertu des articles 1110 du code civil et L.132-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- constater la recevabilité de sa demande,

- déclarer l'article 5 'RESPONSABILITE' en son paragraphe 3 des conditions générales de la Sas Mazars comme étant une clause abusive,

- déclarer que cette clause sera donc réputée non écrite,

subsidiairement, en vertu de l'article L.442-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige,

- déclarer cette clause nulle pour octroyer à son détriment un déséquilibre significatif à la Sas Mazars,

en tout état de cause, en vertu des articles 1147 dans sa version applicable au litige et 1343-2 du code civil et 15 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable dans sa version applicable au litige,

- condamner la Sas Mazars à lui régler la somme totale de 175 250,95 euros en réparation de son préjudice,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la Sas Mazars à lui régler la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir à titre principal qu'elle est non-professionnelle dans le cadre du contrat conclu avec la Sas Mazars car son activité de santé est étrangère à la profession du chiffre, que l'article L.132-1 ancien du code de la consommation sur les clauses abusives lui est donc applicable ; que la rédaction de la clause litigieuse, qui mentionne deux indications de temps pour agir (cinq ans et trois mois) dans un même paragraphe, est particulièrement floue et ambiguë pour un non-professionnel profane, qu'elle est de nature à le tromper ; que le délai de trois mois est très réduit par rapport au délai légal de l'article 2224 du code civil, que dans le même temps aucune clause avec un délai de trois mois n'est prévue pour l'action contre le client qui n'entendrait pas respecter ses obligations ou qui ne paierait pas les honoraires du cabinet, ce qui crée un déséquilibre injustifié entre les droits et obligations des parties ; que la clause litigieuse est abusive et doit être réputée non écrite.

Elle expose à titre subsidiaire que le contrat conclu avec la Sas Mazars est un contrat d'adhésion créant à son détriment un déséquilibre significatif tel que motivé ci-dessus et sanctionné par l'article L.442-6 du code de commerce, que cette absence de réciprocité ou de contrepartie pour le signataire qui n'est pas le rédacteur du contrat doit être sanctionnée par la nullité de la clause litigieuse.

Elle reproche sur le fond à la Sas Mazars, dans le cadre du suivi comptable et social complet de l'ensemble des salariés de la Selarl Surlemont dont celle-ci a été en charge à partir du 1er janvier 2007, de ne pas s'être assurée de la régularité de la rédaction des bulletins de salaire en appliquant d'autorité un régime de forfait jour, raison pour laquelle la Selarl Surlemont a été condamnée par la cour d'appel, et en augmentant d'autorité la rémunération de Mme [O] qui occupait la même fonction, que la Sas Mazars n'a pas attiré suffisamment son attention sur l'obligation de disposer d'une convention de forfait par écrit et acceptée par la salariée ; qu'elle n'a pas davantage vérifié au préalable que la mise en place d'un salaire forfaitaire et d'une convention était possible au regard de la convention collective applicable ; que la Sas Mazars ne peut se dédouaner en arguant d'une prétendue méconnaissance de la situation.

Elle estime que, manquant à son obligation de renseignement et à son devoir de conseil, la Sas Mazars a directement participé et concouru à son préjudice constitué par sa condamnation par la cour d'appel de Rouen qu'elle a exécutée auprès de Mme [O] ; que la conclusion de la convention de forfait aurait réduit de façon substantielle le montant des heures supplémentaires qui ont finalement été accordées à Mme [O].

Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, la Sas Mazars sollicite de voir en application des articles 122 du code de procédure civile, 2220, 1134 et 1147 anciens, du code civil :

à titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a jugé l'action de la Selarl Surlemont à son encontre irrecevable pour cause de forclusion,

à titre subsidiaire,

- débouter la Selarl Surlemont de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

en toute hypothèse,

- condamner la Selarl Surlemont à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle expose que la jurisprudence admet que, dans les conditions générales d'une lettre de mission d'un expert-comptable, les parties peuvent valablement prévoir, en plus du délai de prescription, un délai d'action préfix ou de forclusion de trois mois qui n'est pas soumis à l'article 2254 du code civil, que l'action engagée contre elle par la Selarl Surlemont le 26 décembre 2016, soit plus de trois mois après l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, est forclose.

Elle ajoute, pour répondre aux moyens de la Selarl Surlemont développés en cause d'appel, que cette dernière est un professionnel au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation, car elle l'a missionnée pour les besoins de son activité professionnelle en vue de satisfaire aux obligations comptables, fiscales, et sociales afférentes à l'exercice de cette activité ; que la Selarl Surlemont ne peut pas se prévaloir de la législation sur les clauses abusives ; que les deux délais visés dans la clause sont distincts et sans contradiction ; que cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif car la jurisprudence constante considère que le délai de trois mois pour agir en justice est un délai raisonnable et qu'il n'entrave pas le droit d'accès au juge prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Elle indique que l'article L.442-6, I 2° du code de commerce n'est pas davantage applicable, que ce texte ne prévoit pas la nullité de la clause mais un régime de responsabilité à la charge de l'auteur d'une pratique restrictive de concurrence, que la Cour de cassation a considéré que la demande en nullité de la clause pour déséquilibre significatif est fondée de manière inopérante sur ce texte ; qu'au surplus, les litiges relevant de ce texte sont dévolus exclusivement à certaines juridictions que ne sont pas le tribunal judiciaire de Rouen, ni la cour d'appel de Rouen ; qu'en toute hypothèse, une clause de forclusion de trois mois ne crée aucun déséquilibre significatif.

Elle estime subsidiairement que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle a parfaitement satisfait à l'ensemble de ses obligations, que la Selarl Surlemont ne justifie pas l'avoir informée, au début de sa mission le 1er janvier 2007 ; qu'il existait une convention de forfait applicable à Mme [O] et/ou qu'elle aurait dû l'officialiser ou la régulariser ; qu'un expert-comptable ne décide pas seul du régime de rémunération d'une salariée et des augmentations à lui appliquer ; que la Selarl Surlemont savait pertinemment qu'elle ne pouvait pas s'exonérer du décompte et du paiement des heures supplémentaires, ni mettre en place de convention de forfait sans l'accord de sa salariée matérialisé dans une convention écrite comme en atteste un courriel du 21 janvier 2008, que la Selarl Surlemont n'a rien fait pour mettre en place cette convention et a continué en toute connaissance de cause à ne pas s'acquitter des heures supplémentaires réalisées par Mme [O] ; que c'est avec une mauvaise foi certaine que la Selarl Surlemont prétend que la Sas Mazars aurait manqué à son obligation de conseil.

Elle invoque à titre plus subsidiaire l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et un éventuel manquement ; que ce n'est pas l'absence d'une convention de forfait qui est à l'origine du rappel de salaires, mais le nombre d'heures de travail effectuées par Mme [O] bien au-delà du forfait et sans majoration de salaire ; qu'en tout état de cause, ces heures supplémentaires ont bénéficié à la Selarl Surlemont et ne constituent pas un préjudice indemnisable ; qu'elle ne pourrait éventuellement être tenue que d'une perte de chance de ne pas avoir détecté l'anomalie dénoncée par la Selarl Surlemont laquelle se révèle nulle puisque celle-ci, informée de la situation dès janvier 2008, l'a laissée perdurer jusqu'en 2012 ; que les heures supplémentaires ont été réalisées jusqu'en 2012 alors que sa mission a pris fin le 31 décembre 2010.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, le paragraphe 5 alinéa 3 des conditions générales d'intervention, annexées à la lettre de mission conclue entre les parties, relatif à la responsabilité, stipule que 'Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.'.

Le délai de trois mois est un délai de forclusion contractuellement défini entre les parties.

1) Sur le fondement de l'article L.132-1 du code de la consommation

Aux termes de ce texte dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 et qui est d'ordre public, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces clauses sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le contractant, telle que la fourniture d'une prestation d'expertise-comptable.

Dans le cadre de son activité professionnelle, la Selarl Surlemont a confié à la Sas Mazars une mission de tenue des comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales afférentes, des bulletins de paie, et des déclarations sociales.

Un rapport direct existant entre la lettre de mission qu'elle a acceptée et son activité, la Selarl Surlemont n'était pas un non-professionnel au sens de l'article L.132-1. Peu importe la nature de son activité.

En conséquence, ce texte n'étant pas applicable, il n'y a pas lieu de rechercher si la clause de forclusion de trois mois revêt un caractère abusif.

2) Sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce

Ce texte, dans sa version en vigueur du 3 août 2005 au 5 janvier 2008, énonce que : I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, notamment 2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.

Ces dispositions prévoient la seule mise en jeu de la responsabilité du cocontractant qui soumet un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Dès lors, ce fondement invoqué par la Selarl Surlemont, qui réclame uniquement la nullité de la clause de forclusion de trois mois, n'est pas applicable.

* * *

En application de la clause précitée des conditions générales d'intervention, le délai de forclusion de trois mois a couru à compter de l'arrêt du 8 mars 2016, date de la connaissance certaine du dommage que la Selarl Surlemont allègue. Il a expiré le 8 juin 2016 sans être interrompu. La Selarl Surlemont ayant tardivement assigné la Sas Mazars le 28 décembre 2016, elle est forclose en sa demande de dommages et intérêts.

La décision du premier juge ayant déclaré celle-ci irrecevable sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.

Partie perdante, la Selarl Surlemont sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à la Sas Mazars la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés pour cette procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la Selarl Surlemont à payer à la Sas Mazars la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne la Selarl Surlemont aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 23/00329
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.00329 ?
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