COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
N° RG 24/00916 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTHM
Affaire :
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
APPELANTE
S.A. MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE
Décision attaquée : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 14 Novembre 2023 (RG. N°11-22-1461)
E. GOUARIN, présidente de la chambre de la proximité, chargée de la mise en état ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00916 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTHM ;
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen dans le litige opposant la SA Matmut à Mme [T] [G] ;
Vu la déclaration d'appel formée par déclaration au greffe le 5 mars 2024 ;
Vu le courrier adressé à Mme [G] le 19 mars 2024 l'invitant à faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé sans avocat et non remis à la cour par voie électronique ;
Vu l'absence de réponse de l'appelante dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, inexistantes en l'espèce, de constituer avocat.
L'article 930-1 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l'espère, Mme [G] a été informée de l'irrecevabilité encourue de l'appel formé par déclaration au greffe et n'a fait valoir aucune observation.
L'appel formé par déclaration au greffe doit en conséquence être déclaré irrecevable pour n'avoir pas été adressé à la cour par voie électronique par un avocat, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Elvire Gouarin, présidente de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [T] [G] ;
Condamne Mme [T] [G] aux dépens d'appel.
Fait à ROUEN, le 12 Avril 2024
La Présidente,