N° RG 24/01280 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUAN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANTE :
Mme [X] [I]
née le 02 Février 1996 - ETHIOPIE
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rprésentée Mme Mylène ALLO, avocate au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Vu l'admission de Mme [X] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier [4] à compter du 25 mars 2024, sur décision de son directeur, prise au motif de l'existence d'un péril imminent ;
Vu la saisine en date du 29 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre par M. le directeur du centre hospitalier [4];
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 04 avril 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [I] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [X] [I] et reçue au greffe de la cour d'appel le 08 avril 2024 ;
Vu le courrier de Mme [X] [I] du 9 avril 2024 tendant à annuler son appel de l'ordonnance précitée;
***
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de Mme [X] [I] de son appel, de le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement parfait de l'appel de Mme [X] [I],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,