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10/04/2024 | FRANCE | N°24/01265

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 10 avril 2024, 24/01265


N° RG 24/01265 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT7R







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024





Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
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Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;





APPELANT :



M. [L] [S]

né le 6 décembre 2003 à [Localité 6]



Résidence habituelle :

[Adr...

N° RG 24/01265 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT7R

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;

APPELANT :

M. [L] [S]

né le 6 décembre 2003 à [Localité 6]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Lieu d'admission:

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

assisté de Mme Mylène ALLO, avocate au barreau de Rouen

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représentée

Mme [Y] [J]

non comparante, non représentée

Vu l'admission de M. [L] [S] en soins psychiatriques au centre hospitalier [5] à compter du 24 mars 2024, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [Y] [J], mère du patient ;

Vu la saisine en date du 28 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par M. le directeur du centre hospitalier [5] ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 02 avril 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [S] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [L] [S] et reçue au greffe de la cour d'appel le 07 avril 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 8 avril 2024,

Vu le certificat médical du docteur [B] en date du 8 avril 2024,

Vu les débats en audience publique du 10 avril 2024 ;

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par décision du 24 mars 2024, le directeur du centre hospitalier [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [L] [S], sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, Mme [Y] [J], sa mère, dans le cadre de la procédure d'urgence, au vu du certificat médical du docteur [Z], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

Sur requête du directeur de l'établissement en date du 18 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de M. [L] [S] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète suivant ordonnance du 21 mars 2024, décision dont l'intéressé a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 avril 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [L] [S] a donné lecture d'un courrier versé au dossier, dans lequel il sollicite en substance la levée des soins et contestant les motifs de son hospitalisation.

Son conseil indique s'en rapporter quant à la régularité de la procédure et précise que M. [L] [S] a entamé des démarches pour bénéficier d'un suivi à l'extérieur au CM de [Localité 6].

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.

M. [L] [S] a eu la parole en dernier.

Le directeur du centre hospitalier [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 8 avril 2024 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.

Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical établi par le docteur [Z] le 24 mars 2024 que M. [L] [S] a été admis le même jour pour les motifs suivants : « Sentiment d'insécurité, troubles du comportement, soliloquie, refus des soins, hallucinations acoustico verbales et visuelles , idées délirantes de persécution », ce médecin ayant conclu que les troubles rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en raison de l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité, nécessitant son admission en soins psychiatriques sans consentement ;

que selon les certificats médicaux établis à 24 et 72 heures par les docteurs [M] et [B], les soins sous contrainte apparaissent toujours nécessaires, en raison des troubles présentés par le patient, le mauvais insight et l'absence d'adhésion aux soins ;

que ces conclusions sont confirmées par le docteur [O] suivant avis motivé du 28 mars, lequel indique « au vu de la situation clinique, le réajustement du traitement est nécessaire. M. [S] est actuellement dans l'incapacité de verbaliser un consentement éclairé, de ce fait le maintien des soins sous contrainte est nécessaire. En cas d'arrêt des soins, le patient pourrait représenter un danger pour lui-même et pour autrui » ;

qu'aux termes du certificat de situation du 8 avril 2024, le docteur [B] a opéré les constatations suivantes : « Patient présentant un contact pauvre avec émoussement affectif , détaché de la réalité, peu d'échange avec autrui, moins envahi par les idées délirantes, on ne retrouve plus les hallucinations, il reste dans le déni des troubles, il est anosognosique malgré les différentes explications données par rapport à sa maladie. On retrouve des signes en faveur d'une maladie psychotique d'allure schizophrénique.

Le patient est accompagné tous les jours par l'équipe médico-soignante afin d'établir une relation de confiance avec une éducation thérapeutique malgré le déni des troubles ».

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, , M. [L] [S] présente des troubles mentaux dont il n'a pas totalement conscience et qu'il banalise, son jugement étant encore fortement altéré, ces constatations se vérifiant à l'audience de ce jour, ce qui justifie la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention d'Evreux;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 27 Mars 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01265
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.01265 ?
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