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10/04/2024 | FRANCE | N°24/01251

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 10 avril 2024, 24/01251


N° RG 24/01251 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT6R







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024











Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de

la santé publique)



Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;









APPELANT :



Monsieur [Y] [F]

né le 28 Juillet 1978 à [Localité 5]

actuellement a...

N° RG 24/01251 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT6R

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;

APPELANT :

Monsieur [Y] [F]

né le 28 Juillet 1978 à [Localité 5]

actuellement au centre hospitalier du [Localité 6]

adresse habituelle:

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Juliette MAUCOURT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté

Vu l'admission de M. [Y] [F] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 10 janvier 2024, sur décision de son directeur, pour péril imminent pour sa santé;

Vu la saisine en date du 29 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du [Localité 6];

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 03 avril 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [F] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [Y] [F] et reçue au greffe de la cour d'appel le 05 avril 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 10 avril 2024,

Vu l'avis médical du docteur [T] en date du 9 avril 2024,

Vu les débats en audience publique du 10 avril 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [Y] [F], sous curatelle de l'UDAF de Seine Maritime, a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure pour péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 6] le 10 janvier 2024.

Après avoir fugué le 19 mars 2024, le patient a été réintégré le 23 mars 2024, au vu d'un certificat médical de situation indiquant qu'il présente un trouble du jugement majeur, des idées délirantes et un risque de passage à l'acte hétéroagressif nécessitant une reprise des soins hospitaliers.

Le juge des libertés et de la détention s'est prononcé en dernier lieu le 19 janvier 2024.

Suivant requête du 29 mars 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [Y] [F] a sollicité la mainlevée de la contrainte.

Suivant ordonnance du 3 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et dit que les soins psychiatriques devaient se poursuivre à temps complet. Cette décision a été notifiée à l'intéressé qui en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 5 avril 2024.

M. [Y] [F] se trouve de nouveau en fugue depuis le 4 avril 2024.

Son conseil a indiqué s'en rapporter quant à la régularité de la procédure, n'avoir pas pu s'entretenir avec lui et constater qu'il est en fugue.

Selon avis en date du 8 avril 2024, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Le certificat médical initial daté du 10 janvier 2024 émanant du docteur [H], médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, relève l'existence de troubles mentaux caractérisés comme suit : ' patient schizophrène, en rupture de traitement, discours incohérent inadapté, syndrome de persécution ». Ce médecin a considéré qu'en l'état de l'existence d'un péril imminent pour la santé de la malade, les troubles ainsi décrits rendaient impossible son consentement à des soins psychiatriques et que son état mental nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Aux termes de l'avis médical de situation du 9 avril 2024, le docteur [T] a confirmé la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète.

Peu avant la déclaration de fugue, le Docteur [M] avait constaté aux termes d'un avis mensuel du 11 mars 2024 les éléments suivants : « contact familier, discours spontané logorrhéique verbalisant un délire de grandeur et de persécution avec plusieurs projets. Il est anosognosique. Il accepte de prendre le traitement avec difficulté. » et conclu à la nécessité du maintien de l'hospitalisation afin d'ajuster le traitement et continuer l'évaluation.

Au regard de ces constatations médicales, aucun nouvel élément clinique ne permettant d'affirmer que l'état du patient se serait amélioré et que celui-ci ne présenterait plus de troubles justifiant son hospitalisation et que les conditions d'application de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique ne sont plus réunies, il conviendra de dire que les soins se poursuivront sous la forme de l'hospitalisation sous contrainte, l'ordonnance entreprise étant en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 10 avril 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01251
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.01251 ?
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