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04/04/2024 | FRANCE | N°22/01744

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 04 avril 2024, 22/01744


N° RG 22/01744 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCY4





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 04 AVRIL 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 29 Avril 2022





APPELANTE :





Madame [T] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN








INTIMEE :





S.A.R.L. COURRIER CAUCHOIS

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE







































COMPOSITION DE LA COUR  :





En applic...

N° RG 22/01744 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCY4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 29 Avril 2022

APPELANTE :

Madame [T] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. COURRIER CAUCHOIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Le Courrier Cauchois (la société) est l'éditrice d'un hebdomadaire.

Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des journalistes.

Mme [T] [Y] a commencé à collaborer avec le journal hebdomadaire à compter de septembre 2014.

Aucun contrat de travail n'a été régularisé entre les parties, aucune formalité spécifique n'a été accomplie.

Le 13 novembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de voir juger qu'elle avait le statut de journaliste professionnel salariée depuis le 1er septembre 2015, de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société, de voir juger que la rupture de son contrat de travail le 13 novembre 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société au paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts et de rappels de salaire.

Par jugement du 29 avril 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Rouen a débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.

Mme [Y] a interjeté appel le 27 mai 2022 à l'encontre de cette décision.

La société a constitué avocat par voie électronique le 31 mai 2022.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er août 2022, Mme [Y], appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- juger qu'elle avait le statut de journaliste professionnel salarié à compter du 1er septembre 2015,

- juger que la rupture du contrat le 13 novembre 2018 est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

3 456,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 345,62 euros au titre des congés payés y afférents,

5 460,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,

6 912,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du bénéfice de la prime d'ancienneté,

5 121,38 euros à titre de rappel de 13ème mois outre 512,13 euros au titre des congés payés y afférents,

6 145,20 euros à titre de rappel de congés payés,

10 368,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- ordonner à la société de lui remettre ses bulletins de salaire pour la période comprise entre septembre 2015 et novembre 2018,

- ordonner à la société de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte conformes aux dispositions du jugement à intervenir,

- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d'appel,

- condamner la société aux dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle requiert la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel confondues ainsi que la condamnation de Mme [Y] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture en date du 1er février 2024 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 février 2024.

Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'existence d'un contrat de travail

Mme [Y] se prévaut du bénéfice de la présomption de salariat instituée par l'article L. 7112-1 du code du travail au profit des journalistes professionnels. Elle soutient qu'à compter de septembre 2015, elle a travaillé exclusivement pour le courrier Cauchois en direct et qu'elle a tiré l'intégralité de ses revenus de son travail pour la société.

Quand bien même il serait considéré qu'elle était correspondante locale de presse, elle soutient que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail.

Elle précise que le critère de la fixité de sa rémunération était rempli puisque les tarifs qui lui étaient imposés était strictement identiques d'octobre 2014 à novembre 2018 ; qu'elle démontre qu'elle tirait le principal de ses ressources de sa collaboration avec la société.

Mme [Y] affirme avoir travaillé pour le compte de la société dans le cadre d'un lien de subordination précisant que chaque semaine son programme lui était adressé, que des instructions lui étaient données.

La société soutient pour sa part que Mme [Y] n'avait pas le statut de journaliste, que son activité était celle d'une correspondante locale de presse.

L'intimée considère que Mme [Y] ne remplissait pas le critère de la fixité de la rémunération et conteste l'existence de tout lien de subordination indiquant qu'elle ne mettait à sa disposition aucun moyen matériel, qu'elle ne recevait pas de directives en ce que les programmes qui lui étaient adressés n'avaient pas un caractère obligatoire, qu'ils doivent être analysés comme étant des propositions de travail.

Sur ce ;

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'article L. 7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

L'article L. 7111-3 du même code dispose qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.

En l'espèce, Mme [Y] soutient qu'elle était journaliste alors que la société affirme qu'elle exerçait en qualité de correspondante de presse.

Le statut de correspondant local de presse est défini par l'article 10 de la loi n°87-39 du 27 janvier 1987, modifiée par la Loi no 93-121 du 27 janvier 1993, qui dispose :

I- Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.

Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L 761-2 du Code du travail.

II - Lorsque le revenu tiré de leur activité n'excède pas 15 p 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l'année en cours, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés aux régimes d'assurance maladie maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés que s'ils le demandent.

III - Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 p 100 du plafond mentionné au II, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au II bénéficient d'un abattement de 50 p 100 pris en charge par l'Etat sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse.

Pour revendiquer le statut de journaliste, Mme [Y] soutient qu'elle était pigiste et indique que :

- chaque semaine elle recevait un ou plusieurs mails avec son 'programme',

- elle travaillait à temps plein et exclusivement pour le courrier Cauchois,

- elle a tiré l'intégralité de ses revenus de cette activité et percevait une rémunération fixe,

- elle était en contact permanent avec le personnel du courrier Cauchois et utilisait les ressources internes de l'entreprise, notamment le logiciel Melody.

- les prétendues vérifications de ses articles étaient légères voire inexistantes,

- elle était très présente dans les locaux du journal pour participer aux réunions, ce qui peut être assimilé à des conférences de rédaction,

- la qualité et le nombre de ses articles excédaient le niveau d'une simple correspondante locale.

L'intimée indique pour sa part que Mme [Y] ne participait pas à la politique rédactionnelle du journal, à la hiérarchisation ou à la vérification de l'information. La société précise qu'elle n'a jamais assisté à une réunion de rédaction, qu'elle n'y était pas invitée, qu'aucun membre du journal ne lui a jamais laissé penser qu'elle faisait partie de la communauté en la présentant comme telle auprès des tiers. Elle n'était pas destinataire des courriels du secrétariat de rédaction.

Elle indique qu'elle ne disposait d'aucune liberté d'accès aux locaux de la rédaction, qu'elle devait demander la permission d'y entrer.

La société précise que si d'autres correspondants de presse voire les services comptables du journal utilisaient de temps à autres le terme 'pige' pour désigner son travail ou 'relevé de piges' pour désigner les décomptes des travaux effectués servant de base à la détermination de la rémunération, ce vocable était usité à mauvais escient, le pigiste, salarié ou indépendant, ayant la qualité de journaliste.

Il ressort des pièces produites par Mme [Y] que cette dernière fournissait des articles au journal mais ne participait pas à la politique rédactionnelle du journal, à sa hiérarchisation et à la vérification de l'information.

Les rémunérations qu'elle percevait étaient d'un montant variable en fonction des articles rédigés.

En outre, la salariée ne justifie pas que ses rémunérations constituaient ses uniques revenus.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [Y] a collaboré avec la société sous le statut de correspondant local de presse.

Le correspondant local de presse n'est réputé journaliste professionnel que s'il justifie de manière cumulative qu'il reçoit des appointements fixes et qu'il tire de son activité, exercée à titre d'occupation principale et régulière, l'essentiel de ses ressources.

En l'espèce, la cour observe que la salariée ne justifie pas du montant intégral de ses ressources, ne verse pas aux débats ses avis d'imposition par exemple.

Si elle produit des relevés d'un compte bancaire, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elle tirait de son activité, exercée à titre d'occupation principale et régulière, l'essentiel de ses ressources.

Ainsi, une des conditions de la requalification du statut de correspondant local de presse en contrat de travail de journaliste professionnel fait défaut.

En conséquence, Mme [Y] ne peut bénéficier de la présomption de salariat prévue aux articles sus visés et il lui appartient en conséquence de prouver qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail selon les conditions habituelles.

Il n'est pas contesté que Mme [Y] a fourni une prestation de travail et a perçu à ce titre une rémunération. Les parties s'opposent sur l'existence ou non d'un lien de subordination.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il ressort des éléments du dossier que la société ne mettait pas à la disposition de Mme [Y] de moyen matériel ou personnel. Le logicile Melody était uniquement utilisé par les parties afin de fluidifier les échanges et notamment de permettre une transmission adaptée des articles et photographies.

Il ne résulte pas des éléments produits qu'elle était soumise à des horaires de travail.

La société transmettait à Mme [Y] une liste d'événements locaux qualifiés de 'rendez-vous' ou regroupés sous la forme d'un 'programme' hebdomadaire.

Mme [Y] verse aux débats une partie des échanges existants entre elle et des représentants de la société au sujet de ces événements locaux.

Il ressort de ces échanges que la salariée était libre de choisir au sein des propositions faites les événements qu'elle souhaitait couvrir en qualité de correspondante locale de presse, les programmes adressés ne comportant pas d'instruction lui imposant d'honorer ces 'rendez-vous'.

La décision d'assister ou non à un événement était prise par Mme [Y], en accord avec les représentants du journal chargés de s'assurer notamment que plusieurs personnes n'honoraient pas le même rendez-vous. Ainsi, il ne résulte pas des éléments produits que la salariée a effectivement honoré l'intégralité des rendez-vous qui lui ont été proposés.

Si Mme [Y] soutient qu'elle n'était pas maître de son planning, il ressort des éléments produits que non seulement elle pouvait refuser d'assister à certains événements mais qu'en outre, il était nécessaire pour la rédaction du journal de s'assurer que ces événements ne soient pas couverts par plusieurs correspondants de presse, de sorte qu'une simple organisation de planning entre eux était suggérée. Les demandes de compléments d'information, les messages qui lui étaient adressés, notamment afin de l'informer des dates de bouclages de l'édition du journal, ne peuvent être analysées comme des directives.

Il ressort des éléments produits que ce qui n'était pas publié par le journal n'était pas rémunéré à Mme [Y], que si ses articles étaient vérifiés et mis en forme par un journaliste professionnel, ce travail était inhérent aux fonctions exercées en ce qu'il existe également pour un journaliste professionnel et ne peut être qualifié de directive donnée par la société.

Il ne ressort pas des éléments produits que la société ait fait usage de son pouvoir de sanction à l'égard de Mme [Y] ou encore qu'elle ait contrôlé ses jours de travail, ses jours de congés.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que Mme [Y] ne démontre pas qu'elle ait été soumise à un lien de subordination, de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, elle doit être déboutée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail.

2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [Y], appelante succombante, est condamnée aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 29 avril 2022 ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [T] [Y] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01744
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.01744 ?
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