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02/04/2024 | FRANCE | N°24/00025

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 02 avril 2024, 24/00025


N° RG 24/00025 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRKC





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2024





DÉCISION DÉFÉRÉE :



Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 28 novembre 2023





DEMANDERESSE AU RECOURS :



Madame [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparante en personne







DÉFENDERESSE AU RECOURS :



SELARL AXLAW

représentÃ

©e par Me [E] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Aurélia NUGNES, avocat au barreau du Val de Marne









DEBATS :



A l'audience publique du 6 février 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première pré...

N° RG 24/00025 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRKC

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 28 novembre 2023

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

SELARL AXLAW

représentée par Me [E] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélia NUGNES, avocat au barreau du Val de Marne

DEBATS :

A l'audience publique du 6 février 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 2 avril 2024.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 2 avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [P] a rencontré Me [Z] de la Selarl Axlaw le 7 mars 2022, dans le cadre d'un rendez-vous professionnel, suite à son assignation devant le tribunal judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à la vente de sa maison.

Il n'est pas contesté que le rendez-vous a duré deux heures et demie et que plusieurs courriels ont été échangés le jour même et le lendemain, soit les 7 et 8 mars 2022.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée.

Par facture n°220247 du 14 avril 2022 d'un montant de 780 euros TTC, la Selarl Axlaw a demandé règlement de ses diligences demeurées impayées.

Par requête, reçue à l'ordre des avocats au barreau de Rouen le 20 janvier 2023, la Selarl Axlaw a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le délégataire du bâtonnier a fait droit à sa demande et condamné Mme [P] à payer à la Selarl Axlaw la somme de 780 euros TTC au titre de ses honoraires, outre la somme de 40 euros de frais de taxation.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2023, Mme [P] a formé recours contre la décision du bâtonnier.

A l'audience, Mme [P] conteste la décision du bâtonnier.

Mme [P] expose qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée. Elle explique avoir eu rendez-vous pendant un peu plus de deux heures avec Me [Z] de la Selarl Axlaw, le 7 mars 2022, au cours duquel il a surtout été question d'évoquer les affaires de l'avocat. Elle soutient n'avoir pas été informée du taux horaire pratiqué, sinon par mention d'un taux de 200 euros de l'heure lors du rendez-vous, précisant que Me [Z] a différé la question du paiement au moment de monter le dossier. Mme [P] reconnaît l'échange de quelques courriels après la rencontre, et indique qu'ayant décidé de ne pas donner suite et de prendre un autre avocat, elle pense que la facturation excessive de Me [Z], de 1 119,17 euros HT, finalement rapportée à 650 euros HT, soit 780 euros TTC, est la conséquence de sa vexation.

La Selarl Axlaw, représentée par Me [V] demande la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl Axlaw expose que Mme [P] s'est rendue au cabinet pour un long rendez-vous le 7 mars 2022, son dossier impliquant de faire face à des demandes financières importantes. Elle rapporte également plusieurs échanges de courriels avec Mme [P] postérieurement audit rendez-vous. Elle soutient que le taux horaire était bien affiché dans le cabinet, ajoutant qu'il est fonction de l'expérience de l'avocat. Considérant leurs expériences respectives, elle estime justifiés les taux pratiqués par Me [Z] et sa collaboratrice Me [X], soit 395 euros HT et

230 euros HT de l'heure. Est détaillée la facturation et rappelant qu'elle a été réduite de 1119,17 euros HT, à 650 euros HT pour un montant de 780 euros TTC, soit un taux horaire de 230 euros de l'heure.

MOTIFS DE LA DECISION

L'absence de convention ne prive pas l'avocat de son droit à obtenir la juste indemnisation de ses diligences.

En l'absence de convention, les honoraires sont déterminés selon l'article 10 alinéa 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 qui dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il est établi en l'espèce qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée.

Au titre de ses diligences, non contestées, pour un total facturé de 650 euros HT, la Selarl Axlaw se prévaut :

- de 2 heures 30 minutes de rendez-vous portant sur l'assignation de Mme [P] devant le tribunal judiciaire par les acquéreurs, en annulation de la vente et restitution du prix de cession de l'ancienne maison d'habitation de celle-ci ;

- du traitement des courriels échangés par Mme [P] et Me [Z] entre le 7 et le 8 mars 2022.

Ils comprennent notamment un courriel récapitulatif du rendez-vous passé; des communications de pièces et une demande de précision de l'avocat quant aux documents envoyés; un échange relatif au changement d'avocat de Mme [P] et la confirmation de l'attache prise par Me [Z] avec son ancien conseil. Il sera relevé en outre que Me [Z] s'est constitué pour le compte de Mme [P].

Le taux horaire pratiqué par Me [Z] de 395 euros de l'heure aboutissait à la somme TTC de 1 119,17 euros ramenée à celle de 780 EUROS après une remise exceptionnelle sur la base d'un taux horaire de 230 euros HT.

Au regard des diligences effectuées et justifiées dans la présente procédure, le temps facturé de 2 heures 50 minutes n'apparaît pas excessif, pas plus que le taux horaires de 230 euros HT lequel s'inscrit dans les taux moyens pratiqués par le barreau.

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 780 euros TTC le montant total des honoraires dus à la Selarl Axlaw par Mme [P], outre la somme de 40 euros de frais d'ouverture de dossier et de taxation d'honoraires mise à la charge de cette dernière.

Mme [P] qui succombe devra supporter les dépens, en revanche l'équité commande de laisser à la charge de la Selarl Axlaw des frais qu'elle a engagés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 28 novembre 2023 par la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen ;

Y ajoutant,

Déboute la Selarl Axlaw de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [P] aux dépens.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00025
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;24.00025 ?
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