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02/04/2024 | FRANCE | N°23/03564

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 02 avril 2024, 23/03564


N° RG 23/03564 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPWD





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2024





DÉCISION DÉFÉRÉE :



Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 25 septembre 2023





DEMANDERESSE AU RECOURS :



SARL Fermetutes.Automatismes.Roussel.Stéphane - FARS

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Sidonie ANO-DUVILLA, avocat au barreau de Rouen




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DÉFENDEUR AU RECOURS :



Maître Arnaud LHERBIER

représentant le cabinet AL CONSEIL ENTREPRISE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat ...

N° RG 23/03564 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPWD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 25 septembre 2023

DEMANDERESSE AU RECOURS :

SARL Fermetutes.Automatismes.Roussel.Stéphane - FARS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sidonie ANO-DUVILLA, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître Arnaud LHERBIER

représentant le cabinet AL CONSEIL ENTREPRISE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de Rouen

DEBATS :

A l'audience publique du 5 mars 2024, devant Mme Elvire Gouarin, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine Chevalier, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la présidente a mis l'affaire en délibéré au 2 avril 2024.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 2 avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme Gouarin, présidente et par Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

La Sarl Fermetures automatismes Roussel Stéphane (la société Fars) a sollicité l'assistance de la Selas Al conseil entreprise, prise en la personne de Me [M] [J], dans le cadre du projet de reprise d'une société en liquidation judiciaire.

Le 25 novembre 2022, la société Al conseil entreprise a adressé à la société Fars quatre factures de ses frais et honoraires d'un montant total de 8 184 euros.

Par requête reçue à l'ordre le 17 février 2023, la société Al conseil entreprise a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] la fixation de ses frais et honoraires.

Par ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen a :

- fixé à la somme de 8 184 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par la société Fars à la société Al conseil entreprise ;

- dit en conséquence à la société Fars de verser à la société Al conseil entreprise la somme de 8 184 euros TTC outre la somme de 40 euros correspondant à la participation aux frais d'ouverture de dossier et de la taxation d'honoraires ;

- décidé que ces honoraires seraient assortis de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros TTC ;

- dit que la décision serait notifiée aux parties par le secrétaire de l'ordre.

L'ordonnance a été notifiée à la société Fars par lettre recommandée distribuée le 9 octobre 2023.

Par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2023, la société Fars a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 5 mars 2024, la société Fars demande à la juridiction du premier président de :

- dire l'appel recevable ;

- réformer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

- débouter la société Al conseil entreprise de toute demande d'honoraires ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Al conseil entreprise représentée par Me [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées à l'audience, la société Al conseil entreprise demande à la juridiction du premier président de :

- fixer à la somme de 8 184 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par la société Fars ;

- condamner la société Fars à lui payer la somme de 8 184 euros TTC outre la somme de 40 euros correspondant à la participation aux frais d'ouverture de dossier et de taxation d'honoraires ;

- condamner la société Fars à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours formé par la société Fars le 26 octobre 2023, soit dans le mois suivant la notification de l'ordonnance de taxe intervenue le 9 octobre 2023, est recevable au regard des exigences de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

L'appelante fait principalement plaider qu'il a réglé l'ensemble des factures de Me [J] pour un montant de 13 020 euros TTC et qu'il s'oppose au règlement des dernières factures établies le 25 novembre 2022 aux motifs qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie, qu'il appartient à l'avocat de rapporter la preuve que l'information sur ses honoraires a été délivrée de manière claire, exhaustive et non équivoque et que le juge a le pouvoir de réviser le montant des honoraires lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.

En réplique, l'intimée soutient essentiellement que les travaux juridiques commandés ont été réalisés, que le montant des factures est raisonnable au regard de son ancienneté dans la profession et de la quantité de travail fourni dans le cadre du droit des sociétés et que l'absence de convention d'honoraires ne saurait faire perdre à l'avocat son droit à rémunération.

Aux termes de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1977 modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (...). Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne saurait priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et des diligences de celui-ci.

La société Fars ne peut davantage se prévaloir d'un manquement de l'avocat à son devoir d'information relatif au montant des honoraires dès lors que l'appréciation d'un tel manquement, qui ouvre droit à une action indemnitaire, ne relève pas du juge de l'honoraire qui n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client.

En l'espèce, la première facture émise le 25 novembre 2022 pour un montant de

1 860 euros concerne les honoraires liés à la préparation et à la rédaction d'un bail précaire, lequel est versé aux débats, de sorte que la contestation élevée à ce titre doit être écartée, peu important que le bail n'ait pas été régularisé dès lors qu'il est justifié que le projet a été établi par la société Al conseil entreprise.

S'agissant de la facture d'un montant de 1 260 euros relative à la préparation et à la rédaction du projet d'acte de cession modifié, la contestation sera également écartée dès lors que les pièces produites ne démontrent nullement que le projet a été rédigé par Me [P] ni par Me [B], laquelle a succédé à Me [J] et facturé des honoraires d'assistance à la signature de l'acte de cession et non des honoraires de rédaction de l'acte.

La facture émise le 25 novembre 2022 pour un montant total de 4 104 euros est précise et détaillée et correspond à cinq rendez-vous qui ont eu lieu les 17 mars 2022, 15 avril 2022, 15 juin 2022, 26 juillet 2022 et 9 septembre 2022. La contestation relative au premier rendez-vous du 17 mars 2022 est inopérante dès lors qu'il n'en est pas sollicité le paiement.

S'agissant des rendez-vous suivants, il résulte des termes du recours adressé par le gérant de la société Fars à la juridiction que ce dernier n'a pas contesté l'existence des rendez-vous mais a indiqué les avoir réglés au fur et à mesure. La société Fars ne peut ainsi sans se contredire prétendre désormais que l'un des rendez-vous n'a pas eu lieu en produisant un agenda dépourvu de toute valeur probante à ce titre. La contestation élevée à ce titre doit en conséquence être rejetée ainsi que la contestation élevée au titre de la durée ou du contenu des rendez-vous, laquelle ne repose sur aucun élément de preuve.

Enfin, la société Fars ne développe aucune critique utile de la facture d'un montant de 960 euros émise au titre de la gestion administrative des travaux juridiques.

Il en résulte que la réalité et l'utilité des diligences accomplies justifient la confirmation de l'ordonnance ayant fixé les frais et honoraires dus à la société Al conseil entreprises à la somme de 8 184 euros.

Les dépens de la présente instance seront supportés par la société Fars qui devra également verser à la société Al conseil entreprise la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours de la Sarl Fermetures automatismes Roussel ;

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen ;

Condamne la Sarl Fermetures automatismes Roussel à verser à la Selas Al conseil entreprise la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Sarl Fermetures automatismes Roussel de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la Sarl Fermetures automatismes Roussel aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/03564
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;23.03564 ?
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