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02/04/2024 | FRANCE | N°23/03346

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 02 avril 2024, 23/03346


N° RG 23/03346 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPGJ





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2024





DÉCISION DÉFÉRÉE :



Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Evreux en date du 8 septembre 2023



DEMANDEUR AU RECOURS :



Monsieur [W] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]



non comparant





DÉFENDEUR AU RECOURS :



Maître Sébastien FERIAL

[Adresse 2]

[Localit

é 1]



comparant en personne





DEBATS :



A l'audience publique du 6 février 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; ...

N° RG 23/03346 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPGJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Evreux en date du 8 septembre 2023

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [W] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître Sébastien FERIAL

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 6 février 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations de Me Férial présent, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 2 avril 2024.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 2 avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [N] a sollicité Me Sébastien Ferial pour qu'il l'assiste et le représente dans son divorce.

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 12 juillet 2019, laquelle prévoit un honoraire de base de 3 330 euros TTC, outre un honoraire de résultat de 12 % HT.

Par factures non acquittées à ce jour, Me Ferial a réclamé paiement desdits honoraires :

- facture n°6317, du 30 novembre 2020, honoraire fixe de 3 330 euros TTC,

- facture n°6709, du 2 mai 2022, honoraire de résultat fixé à 12 % HT du montant de la soulte obtenue par jugement du 18 février 2021, soit 2 444,56 euros TTC,

soit un total de 5 774,56 euros.

Par requête en date du 5 août 2022, Me Ferial a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Eure en taxation de ses honoraires.

Par décision du 14 décembre 2022, le délégataire du bâtonnier a fait droit à sa demande et a fixé à 5 774,56 euros le montant des honoraires restant dus par

M. [N] à Me Ferial, outre 40 euros de frais d'instruction de la demande.

L'ordonnance n'ayant pas été notifiée à l'adresse actuelle de M. [N], Me Ferial a saisi de nouveau le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Eure, par requête en date du 10 janvier 2023 aux fins de taxation de ses honoraires afin de permettre à M. [N] de faire des observations.

Par décision du 8 septembre 2023, le délégataire du bâtonnier a fait droit à sa demande et a fixé à 5 774,56 euros le montant des honoraires restant dus par

M. [N] à Me Ferial, outre 40 euros de frais d'instruction de la demande.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 10 octobre 2023, M. [N] a formé recours contre la décision du délégataire du bâtonnier rendue le 8 septembre 2023.

L'audience initialement prévue le 5 décembre 2023, a fait l'objet de deux renvois, au 9 janvier 2024 tout d'abord, avant d'être fixée au 6 février 2024.

A l'audience M. [N] n'a pas comparu.

Me Ferial demande la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue le 8 septembre 2023 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Eure, outre le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens de l'instance.

Il soutient, sur la première facture n°6317 du 30 novembre 2020, que la prescription biennale de sa demande n'est pas acquise considérant le délai écoulé entre la fin de son mandat et la date de son recours devant le bâtonnier. Concernant la facture n°6709 du 2 mai 2022, il soutient que le jugement rendu le 18 février 2021 au bénéfice de M. [N], condamnant son ex-épouse à lui payer une soulte de

16 976,09 euros est devenu définitif, et que dès lors les honoraires de résultats portant sur ce montant lui sont dus.

MOTIFS

Sur la non-comparution de l'appelant

Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat est orale, sans représentation obligatoire, et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement.

L'article 277 du même décret prévoit qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.

En l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, prévue à l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître.

Selon l'article 468 alinéa 1 du code civil, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, l'affaire a été appelée une première fois devant la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 5 décembre 2023, renvoyée sur demande de

M. [N] au 9 janvier 2024, à nouveau renvoyée à la demande de Me Ferial au 6 février 2024.

A l'audience de renvoi du 6 février 2024, sans motif légitime, M. [N], auteur du recours contre la décision du bâtonnier, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Me Ferial ayant soumis brièvement ses demandes à l'oral, l'affaire a été retenue.

En conséquence, constatant le défaut de comparaître sans motif légitime, il sera statué sur le fond. En application des dispositions des articles 472 et 749 du code de procédure civile, il conviendra d'apprécier si la demande de taxation est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de taxation

Sur la prescription biennale

Par application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, est soumise à la prescription biennale la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Il résulte des articles 412 et 420 du code de procédure civile que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin et, en soi, le prononcé de la décision qu'un avocat a été chargé d'obtenir n'a pas pour effet de mettre fin au mandat qu'il a reçu de son client.

Partant, Me Ferial est donc bien fondé à soutenir que le jugement rendu le 18 février 2021 au bénéfice de M. [N] n'a pas mis fin à son mandat.

De plus, il apparaît des éléments du dossier que le mandat passé entre M. [N] et son avocat s'est poursuivi jusqu'au 10 février 2022, date du dernier courrier produit dans lequel celui-ci informe Me Ferial, tout à la fois de son intention de contester la convention d'honoraires qui les lie, et de sa volonté de le voir récupérer les sommes qui lui sont dues au titre du jugement précité.

Me Ferial a introduit sa demande en taxation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats le 12 janvier 2023.

Ainsi, la prescription biennale n'est-elle pas acquise et la demande de taxation sera déclarée recevable.

Sur les honoraires

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dispose que les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier.

En l'espèce, Me Ferial verse au débat une convention d'honoraires signée par les parties le 12 juillet 2019. Elle prévoit un honoraire de base de 3 330 euros TTC, pour 15h de travail, outre un honoraire de résultat de 12 % HT.

Au titre de cette convention, Me Ferial produit deux factures dont il réclame paiement :

- n°6317, du 30 novembre 2020, honoraire fixe de 3 330 euros TTC,

- n°6709, du 2 mai 2022, honoraire de résultat fixé à 12 % HT du montant de la soulte obtenue par jugement du 18 février 2021, soit 2 444,56 euros TTC,

soit un total de 5 774,56 euros.

Au titre de ses diligences, Me Ferial justifie par pièces, avoir accompagné M. [N] dans son divorce à travers diverses procédures pendant plusieurs années :

- un jugement du juge aux affaires familiales du TGI d'Evreux en date du 31 mars 2014, prononçant le divorce,

- un jugement du juge aux affaires familiales du TGI d'Evreux en date du 21 avril 2017, relatif aux opérations de liquidation et partage,

- un jugement du juge aux affaires familiales du TGI d'Evreux en date du 18 février 2021, homologuant les opérations de liquidation et partage par lesquelles l'ex-épouse de M. [N] est condamnée à lui payer une soulte de 16 976,09 euros.

D'après la convention, au regard des procédures diligentées, l'honoraire fixe équivalant à 15h de travail, tout comme l'honoraire de résultat portant sur la condamnation obtenue à l'encontre de l'ex-épouse de M. [N], apparaissent justifiés et ne présentent pas un caractère exagéré, considérant le temps nécessaire pour mener à leurs termes ces procédures d'une part, et le fait que Me Ferial a contribué au résultat obtenu d'autre part.

En conséquence, Me Ferial justifie de la correspondance entre les diligences accomplies et les honoraires réclamés. L'ordonnance de taxe sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

M. [N] succombe et sera condamné aux entiers dépens et au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'il serait inéquitable de laisser à Me Ferial la charge des frais qu'il a dû exposer pour obtenir le paiement de ses honoraires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 8 septembre 2023 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Eure';

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [N] à verser à Me Sébastien Ferial une somme de

500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [N] aux entiers dépens.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/03346
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;23.03346 ?
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