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02/04/2024 | FRANCE | N°23/02428

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 02 avril 2024, 23/02428


N° RG 23/02428 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNHJ





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À

UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE



ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024









DEMANDEUR A LA REQUÊTE :



Monsieur [B] [T]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 7]



représenté par Me Hugues VIGIER, avocat au barreau de PARIS,

substitué par Me Elie MONTREUIL, avocat au

barreau de ROUEN







DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de C...

N° RG 23/02428 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNHJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À

UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur [B] [T]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Hugues VIGIER, avocat au barreau de PARIS,

substitué par Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN

PARQUET GENERAL

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par M. COUDERT, avocat général

DÉBATS :

A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.

DÉCISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 02 Avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.

*****

Le 26 août 2018, Monsieur [B] [T] était mis en examen par le juge d'instruction de Rouen pour des faits de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, de recel de vol et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.

Le même jour, il était placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention et incarcéré à la Maison d'arrêt de [Localité 6].

Il était remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 19 avril 2019.

Par jugement en date du 12 octobre 2021, il était relaxé par le tribunal correctionnel.

Le Ministère public interjetait appel de cette décision.

Par arrêt en date du 13 janvier 2023, la chambre des appels correctionnels confirmait la décision de relaxe de Monsieur [T].

Un certificat de non pourvoi a été délivré à Monsieur [T] le 17 juillet 2023.

Par une requête déposée au greffe de la cour le 11 juillet 2023, Monsieur [B] [T] a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande en réparation de la détention préventive. Il sollicite l'allocation des sommes suivantes :

- 40.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 1.000 euros en réparation des honoraires exposés au titre du contentieux de la détention.

Par des conclusions déposées le 21 novembre 2023, l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, a considéré que la demande était recevable, a offert la somme de 18.000 € en réparation du préjudice moral et a conclu au rejet des autres demandes indemnitaires faute de justifier de la réalité et du quantum de la demande.

Par observations, le Ministère public demande à voir réduite la demande principale du requérant et le rejet de la demande présentée au titre des frais d'avocat.

SUR CE

- Sur la recevabilité de la requête :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, contenir le montant de l'indemnité demandée et être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, le requérant a produit un certificat de non pourvoi de l'arrêt rendu le 13 janvier 2023.

La requête, présentée le 11 juillet 2023, est donc recevable.

La période de détention injustifiée a couru du 26 août 2018 au 19 avril 2019 soit pendant 236 jours.

En application de l'article 149 du code de procédure pénale, Monsieur [B] [T] a droit à la réparation intégrale du préjudice que lui a causé cette détention.

Sur le préjudice moral :

Le requérant invoque à juste raison comme facteurs aggravants les troubles psychiques dont il souffrait lors de sa mise en détention, laquelle constituait pour lui une première incarcération puisque s'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises, il ne s'était jamais vu infliger une peine d'emprisonnement ferme.

Par ailleurs, il ne peut être contesté que les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 6] sont dégradées notamment en raison de la surpopulation, de la vétusté des locaux et des mauvaises conditions d'hygiène. Elles ont nécessairement contribué à aggraver le préjudice moral et psychologique de Monsieur [T] pendant les 236 jours de détention injustifiée qu'il a subis.

En considération de la durée de cette détention, il convient d'allouer au requérant la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice économique :

Monsieur [B] [T] sollicite une indemnisation au titre des frais d'avocat qu'il aurait exposés. Faute de justifier les frais exposés pour sa défense dans le cadre du contentieux de la détention par le versement de factures, il sera débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Déclarons la requête de Monsieur [B] [T] recevable ;

Disons que l'État français devra verser à Monsieur [B] [T] la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de sa détention provisoire injustifiée du 26 août 2018 au 19 avril 2019 ;

Le déboutons de ses plus amples demandes ;

Disons que l'Etat devra supporter les dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/02428
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;23.02428 ?
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