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28/03/2024 | FRANCE | N°24/00596

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 28 mars 2024, 24/00596


COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité









ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

D'OPPOSITION









N° RG 24/00596 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSRP

Affaire :



Madame [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]



APPELANTE

Société FLOA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE



INTIMEE

Décisions :



Arrêt de la Cour

d'appel de Rouen du 23 novembre 2023 - RG. N° 23/1074

Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection d'Evreux du 24 janvier 2023 - RG. 22/706







Madame GOUARIN, présidente de la chambre de la prox...

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

D'OPPOSITION

N° RG 24/00596 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSRP

Affaire :

Madame [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

APPELANTE

Société FLOA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE

Décisions :

Arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 23 novembre 2023 - RG. N° 23/1074

Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection d'Evreux du 24 janvier 2023 - RG. 22/706

Madame GOUARIN, présidente de la chambre de la proximité, chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00596 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSRP ;

Vu l'arrêt par défaut rendu le 23 novembre 2023 par la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen sur appel du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux dans le litige opposant la SA Floa à Mme [R] [H] ;

Vu la déclaration d'opposition adressée à la cour par Mme [H] par lettre recommandée du 14 février 2024 ;

Vu le courrier adressé à Mme [H] le 23 février 2024 l'invitant à faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de l'opposition formée sans avocat et non remise à la cour par voie électronique ;

Vu la réponse de Mme [H] reçue le 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

En application de ces dispositions, lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure avec représentation obligatoire, elle doit être formée par un avocat et remise à la juridiction par voie électronique.

En l'espèce, l'opposition porte sur une procédure avec représentation obligatoire qui impose de constituer avocat.

Il en résulte que l'opposition formée directement par voie postale doit en conséquence être déclarée irrecevable pour n'avoir pas été adressée à la cour par voie électronique par un avocat.

Les éventuels dépens de l'opposition resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Elvire Gouarin, présidente de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,

Déclare irrecevable l'opposition formée par Mme [R] [H] ;

Condamne Mme [R] [H] aux dépens de l'opposition.

Fait à ROUEN, le 28 Mars 2024

La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/00596
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;24.00596 ?
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