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27/03/2024 | FRANCE | N°24/01112

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 mars 2024, 24/01112


N° RG 24/01112 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTUR







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 27 MARS 2024





Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
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Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;





APPELANT :



Monsieur [F] [X]

né le 23 Mars 1988 à [Localité 2]



Résidence habituelle :

[A...

N° RG 24/01112 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTUR

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MARS 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;

APPELANT :

Monsieur [F] [X]

né le 23 Mars 1988 à [Localité 2]

Résidence habituelle :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Me Marion MARECHAL

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

Monsieur [S] [E]

en sa qualité de curateur et de tiers demandeur

non comparant , non représenté

Vu l'admission de M. [F] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [4] à compter du 13 mars 2024, sur décision de son directeur prise à la demande de M. [S] [E];

Vu la saisine en date du 18 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par M. le directeur du centre hospitalier de [4] ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 21 mars 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [X] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [F] [X] et reçue au greffe de la cour d'appel le 25 mars 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 26 mars 2024,

Vu le certificat médical du docteur [L] en date du 25 mars 2024,

Vu les débats en audience publique du 27 mars 2024 ;

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par décision du 12 mars 2024, le directeur du centre hospitalier du [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [F] [X], sous curatelle, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son curateur, M. [S] [E], au vu des certificats médicaux des docteurs [I] et [C], datés du même jour, lesquels ont constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

Sur requête du directeur de l'établissement en date du 18 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de M. [F] [X] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète suivant ordonnance du 21 mars 2024, décision dont l'intéressé a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [F] [X] a déclaré ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation qu'il estime injuste, alors qu'il n'en ressent pas le besoin, qu'il n'était pas en rupture de traitement, un médecin psychiatre lui ayant confirmé qu'il n'était pas un danger pour lui et pour les autres, qu'il a été suivi pendant dix ans en psychiatrie, qu'il sollicite la mainlevée de la contrainte et a ajouté ne pas s'opposer à la prise de médicaments.

Son conseil indique qu'il conteste les faits à l'origine de son hospitalisation, qu'il conteste en outre la motivation des certificats médicaux concluant à une méconnaissance des troubles et à une non-adhérence aux soins, car s'il a été suivi médicalement pendant plus d'une dizaine d'années pour consommation d'alcool et de stupéfiants, il n'était plus sous traitement lors de son hospitalisation, que l'hospitalisation sous la forme complète n'apparaît donc pas adaptée à son état de santé, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure. Si les soins devaient se poursuivre, il est sollicité la mise en place d'un programme de soins.

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.

M. [F] [X] a eu la parole en dernier.

Le directeur du centre hospitalier du [Localité 6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 25 mars 2024 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode ainsi qu'un certificat complémentaire établi suite à sa réintégration postérieurement à sa fugue du 24 mars 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.

Il résulte de la procédure et notamment des certificats médicaux établis le 12 mars 2024 que M. [F] [X] a été admis 12 mars 2024 «  suite à une agitation psychomotrice importante aux urgences d'[Localité 3], avec refus de soins, de thérapeutique, le tout sous-tendu par une activité délirante polymorphe », qu'étant sédaté, l'entretien a été impossible, le docteur [C] ayant conclu que les troubles rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, nécessitant son admission en soins psychiatriques sans consentement », le docteur [I] ayant caractérisé les troubles comme suit : 'patient instable, sthénique, opposant, très agité ; cris vociférations ; idées délirantes de persécution ; refus de soins et de l'hospitalisation ; conduite de mise en danger » ;

que selon les certificats médicaux établis à 24 et 72 heures par les docteurs [U] [T] et [L], les soins sous contrainte apparaissent toujours nécessaires, le patient niant ses troubles du comportement, refusant de prendre le traitement, ne critiquant pas ses troubles, méconnaissant le caractère morbide de ses symptômes et restant ambivalent face aux soins ;

que ces conclusions sont confirmées par le docteur [L] suivant avis motivé du 18 mars, quand bien même il est relevé un contact facile à établir

qu'aux termes du certificat de situation du 25 mars 2024, le docteur [L] a opéré des constatations à peu près identiques.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, M. [F] [X] présente des troubles mentaux dont il n'a pas totalement conscience et qu'il banalise, son jugement étant encore fortement altéré, ce qui justifie la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, la mise en place d'un programme de soins en ambulatoires apparaissant, à ce stade, prématurée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Evreux ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 27 mars 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01112
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;24.01112 ?
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