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27/03/2024 | FRANCE | N°24/00007

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 mars 2024, 24/00007


N° RG 24/00007 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR23





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 27 MARS 2024



DESISTEMENT









DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire du Havre en date du 12 septembre 2023







DEMANDERESSE :



SAS DALTON II

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au

barreau de Rouen





DÉFENDEUR :



Monsieur [C] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du Havre









DÉBATS  :



En salle des référés, à l'audience publique du 13 mars 202...

N° RG 24/00007 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR23

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 MARS 2024

DESISTEMENT

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire du Havre en date du 12 septembre 2023

DEMANDERESSE :

SAS DALTON II

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du Havre

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 13 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 27 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement en date du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes du Havre, a, avec exécution provisoire :

- condamné la Sas Dalton II à payer à M. [C] [H], les sommes de :

. 13 280 euros au titre de la liquidation d'astreinte,

. 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la notification du présent jugement,

- mis à la charge de la Sas Dalton II les entiers dépens et frais d'exécution de la présente instance.

Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2023, la Sas Dalton II a formé appel de la décision.

Par assignation en référé délivrée le 15 janvier 2024 à M. [C] [H], la Sas Dalton II demande à Mme la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3, 517-1, et 9, 521 et 700 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- suspendre l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Havre le 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- autoriser la consignation des sommes en cause, à savoir 13 200 euros au titre de la liquidation d'astreinte sur le compte séquestre de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen ou à défaut, auprès de la Caisse des dépôts et consignation ou à tout le moins, subordonner le règlement à la constitution d'une garantie suffisante, conformément aux dispositions des articles 517, 518, 519 et 521 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tout les dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2024 puis renvoyée à la demande des parties, en pourparlers, au 28 février 2024 puis au 13 mars 2024.

Par conclusions reçues et notifiées le 12 mars 2024, le conseil de la Sas Dalton II se désiste de sa demande au motif que dans le cadre de la procédure, un accord est intervenu entre les parties sur l'exécution des condamnations objet de la présente affaire.

MOTIFS

Selon l'article 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il résulte des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile que le désistement est parfait sans besoin d'être accepté si le défendeur n'a pas préalablement présenté une demande au fond ou fin de non recevoir.

En l'espèce le conseil de M. [H] a accepté le désistement par courrier du 13 mars 2024.

Le désistement est donc parfait.

Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes du Havre,

Constate le dessaisissement de la juridiction du premier président,

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens de la présente instance de référé, par elle engagés.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00007
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;24.00007 ?
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