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27/03/2024 | FRANCE | N°23/01704

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 27 mars 2024, 23/01704


N° RG 23/01704 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLW2





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 27 MARS 2024



SUR DEFERE





DÉCISION DÉFÉRÉE :



conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rouen du 24 octobre 2023



DEMANDEURS au déféré :



Madame [I] [Z]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [D] [H]

née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 27]

[Adresse 7]

[Localité 15]



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eprésentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen



Madame [V] [H]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [D] [H]

née le [Date naissance 2]...

N° RG 23/01704 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLW2

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 MARS 2024

SUR DEFERE

DÉCISION DÉFÉRÉE :

conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rouen du 24 octobre 2023

DEMANDEURS au déféré :

Madame [I] [Z]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [D] [H]

née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 27]

[Adresse 7]

[Localité 15]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

Madame [V] [H]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [D] [H]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 23]

[Adresse 18]

[Localité 19]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

Madame [L] [H]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [D] [H]

née le [Date naissance 13] 1993 à [Localité 26]

[Adresse 3]

[Localité 22]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [O] [H]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [D] [H]

né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 24]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 20]

représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS au déféré :

Sa MMA IARD

RCS du Mans n° 440 048 882

[Adresse 4]

[Localité 21]

représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Renaud de BEZENAC

Samcf MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

RCS du Mans n° 775 652 126

[Adresse 4]

[Localité 21]

représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Renaud de BEZENAC

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

[Adresse 17]

[Localité 12]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 25]

[Localité 14]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 20 novembre 2023

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 5]

[Localité 21]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 15 novembre 2023

LA MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS

[Adresse 16]

[Localité 11]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 20 novembre 2023

SASU SOCIETE DE GESTION DU NORMANDY-SOGENOR

[Adresse 1]

[Localité 24]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 17 novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 178 janvier 2024 sans opposition des avocats, devant Mmes Deguette et Bergère, double rapporteur, qui ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré de la cour composée de :

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

Mme Fabienne POUGET, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme DEGUETTE, conseillère et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le [Date décès 6] 2010, M. [D] [H] est décédé dans l'exercice de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel lors d'un accident de la circulation à [Localité 15] (50). Le véhicule qu'il conduisait a été percuté par celui que pilotait

M. [D] [E], assuré auprès de la société Mma Iard assurances mutuelles.

Par jugement du 29 mai 2012, le tribunal correctionnel de Coutances a condamné pénalement M. [D] [E] et a réduit le droit à indemnisation des ayants droit de M. [D] [H] à 50 %.

Ce jugement a été infirmé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen le 15 mai 2013, qui a relaxé M. [D] [E] et rejeté les demandes indemnitaires de Mme [I] [Z] veuve [H], M. [O] [H], Mmes [V] et [L] [H], ayants droit de M. [D] [H], à défaut d'avoir sollicité l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale.

Par actes d'huissier de justice des 14, 19, et 26 juin et 2 juillet 2013, les consorts [H] ont fait assigner la société Mma Iard assurances mutuelles, la Cpam de la Manche, la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers, la Caisse des dépôts et consignations, et la Sogenor devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Suivant jugement du 19 mai 2015, ce tribunal a notamment déclaré irrecevable l'action des consorts [H] en application du principe de la concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 mai 2013.

Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la cour d'appel d'Angers aux termes de son arrêt du 21 novembre 2017.

Par arrêt du 6 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt en toutes ses dispositions au visa des articles 1351 ancien du code civil et 470-1 du code de procédure pénale et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.

Suivant arrêt du 26 janvier 2021, ladite cour d'appel, appliquant l'article 1351 ancien du code civil, a confirmé le jugement du 19 mai 2015.

L'assemblée plénière de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt de la cour d'appel de Bordeaux par décision du 14 avril 2023 et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2023, Mmes [I] [Z], [V] et [L] [H], et M. [O] [H], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. [D] [H], ont saisi la cour d'appel de Rouen en appelant à la procédure la Sa Mma Iard, la Caisse des dépôts et consignations, les Cpam de la Manche et de la Sarthe, la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers, et la Sasu de gestion du Normandy-Sogenor. Cette instance a été enrôlée sous le n°23/01704 au répertoire général.

Par décision du président de chambre du 13 juin 2023, l'affaire a été fixée suivant les modalités de l'article 1037-1 du code de procédure civile à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2024.

Par conclusions d'incident du 1er août 2023, les Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ont demandé à la cour d'appel, au visa des articles 122 et 1037-1 du code de procédure civile, de :

- déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes dirigées contre la Sa Mma Iard pour défaut d'intérêt à agir,

- déclarer caduque la déclaration de saisine des appelants faute d'avoir été signifiée dans le délai prescrit par l'article 1037-1 du code de procédure civile à la Sa Mma Iard assurances mutuelles,

- condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par nouvelle déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2023, Mmes [I] [Z], [V] et [L] [H], et M. [O] [H], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. [D] [H], ont saisi la cour d'appel de Rouen en appelant à la procédure la Sa Mma Iard assurances mutuelles. Cette instance a été enrôlée sous le n°23/03191 au répertoire général.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, la présidente de la mise en état de la première chambre civile a, dans le cadre du dossier référencé au répertoire général sous le n°23/01704 :

- prononcé la caducité de la déclaration de saisine du 16 mai 2023 remise au greffe par Mme [I] [Z], Mmes [V] et [L] [H], M. [O] [H],

- condamné in solidum Mme [I] [Z], Mmes [V] et [L] [H], M. [O] [H] à payer à la Sa Mma Iard et la Société civile Mma Iard assurances mutuelles prises ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [I] [Z], Mmes [V] et [L] [H], M. [O] [H] aux dépens.

Suivant requête aux fins de déféré devant la cour d'appel remise au greffe le 6 novembre 2023 et signifiées le 15 novembre 2023 à la Cpam de la Sarthe, le 17 novembre 2023 à la Sas Normandy anciennement dénommée Sasu de gestion du Normandy-Sogenor, et le 20 novembre 2023 à la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers et à la Cpam de la Manche, Mmes [I] [Z] veuve [H], [V] et [L] [H], et M. [O] [H], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. [D] [H], ont demandé de voir :

- infirmer l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par Mme la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Rouen,

statuant à nouveau,

- prononcer la jonction des instances inscrites au rôle de la cour d'appel sous les n°23/01704 et 23/03191,

- débouter les sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard de leur demande tendant à déclarer caduque la déclaration de saisine du 16 mai 2023 qui a été complétée par déclaration du 23 septembre 2023 régulièrement notifiée,

- débouter les sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard de leur demande tendant à déclarer irrecevables Mmes [I] [Z] veuve [H], [V] et [L] [H], et M. [O] [H], en leurs demandes dirigées à l'encontre de la Sa Mma Iard assurances Mutuelles,

- débouter les sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard de toutes leurs demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens du présent déféré qui ne seraient être mis à leur charge.

Ils exposent qu'il résulte des articles 1037-1, 552, et 553 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'obligation de signifier la déclaration de saisine est informative à l'égard des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, à peine de caducité, et que, si l'instance ayant donné lieu à la cassation doit s'entendre comme l'instance d'appel dont l'arrêt a été cassé, l'obligation de dénonciation de la déclaration de saisine et de l'avis de fixation sanctionnée par la caducité ne peut qu'être afférente aux parties intimées à la déclaration de saisine, la caducité affectant la seule déclaration de saisine et non l'instance d'appel préexistant à la cassation qui se poursuit.

Ils font valoir que, certes l'acte extra-judiciaire du 15 juin 2023, portant dénonciation de l'avis de fixation émis le 13 juin 2023 de la déclaration de saisine et de leurs conclusions, notifié par erreur à la Sa Mma Iard n'a pas touché la Sa Mma Iard assurances mutuelles, seule partie à l'instance d'appel objet de la cassation, mais que, d'une part, la Sa Mma Iard assurances mutuelles s'est jointe volontairement à l'instance et a conclu au fond en formant appel incident le 1er août 2023, de sorte qu'il ne pouvait leur être fait obligation de lui notifier l'avis de fixation et la déclaration de saisine ; que, d'autre part, ils ont régularisé la saisine de la cour d'appel à l'égard de la Sa Mma Iard assurances mutuelles au moyen d'une déclaration de saisine du 23 septembre 2023 avant qu'il ne soit statué tant au fond que sur l'incident, qu'ils lui ont dénoncé l'avis de fixation dans le délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile ; qu'une telle déclaration de saisine tend à compléter l'instance de renvoi de sorte qu'il s'agit d'une seule et même instance.

Les autres parties n'ont pas conclu.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration de saisine du 16 mai 2023

Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

En l'espèce, les consorts [H] reconnaissent que leur déclaration de saisine régularisée le 16 mai 2023 à l'encontre notamment de la Sa Mma Iard est erronée en ce qu'elle aurait dû être dirigée contre la Sa Mma Iard assurances mutuelles.

Ni la constitution de la Sa Mma Iard assurances mutuelles les 28 et 31 juillet 2023 sur la présente procédure, ni ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 1er août 2023, ni encore ses conclusions d'incident notifiées à la même date, ne peuvent avoir pour effet de régulariser la saisine de la cour d'appel à son égard, la caducité de la déclaration de saisine étant acquise depuis le 23 juin 2023.

En effet, et alors qu'elle avait toujours été seule partie, hormis les tiers-payeurs, à l'instance ayant donné lieu à la cassation, la signification de la déclaration de saisine n'a pas été faite à la Sa Mma Iard assurances mutuelles dans le délai impératif des dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation du 13 juin 2023.

Pour la même raison, la déclaration de saisine formalisée postérieurement par les appelants contre la Sa Mma Iard assurances mutuelles le 23 septembre 2023 et signifiée à celle-ci le 3 octobre 2023, qui ne constitue pas une demande d'intervention forcée, n'a pas pour effet de régulariser la première déclaration de saisine affectée d'une caducité.

Cette caducité a éteint la présente instance et dessaisi la cour d'appel.

En outre, elle a plein effet à l'égard de tous les intimés eu égard à l'indivisibilité non contestée du présent litige.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration de saisine du 16 mai 2023.

Sur les autres demandes

Eu égard au sens de cette décision, la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Mma Iard et la demande de jonction avec le dossier référencé RG 23/03191 sont sans objet.

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.

Parties perdantes, les consorts [H] seront condamnés aux dépens de déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne Mmes [I] [Z] veuve [H], [V] et [L] [H], et M. [O] [H], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. [D] [H], aux dépens de déféré.

Le greffier, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 23/01704
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;23.01704 ?
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