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20/03/2024 | FRANCE | N°24/00983

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 20 mars 2024, 24/00983


N° RG 24/00983 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTMC







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 20 MARS 2024





Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
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Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;





APPELANT :



M. [L] [D]

né le 30 Décembre 1966 à [Localité 8]



Résidence habituelle :

[...

N° RG 24/00983 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTMC

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 MARS 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANT :

M. [L] [D]

né le 30 Décembre 1966 à [Localité 8]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

assisté de Me Juliette MAUCOURT, avocate au Barreau de Rouen

INTIMÉS :

PREFET DE L'EURE

représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Madame [V], munie d'un pouvoir

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représenté

Vu l'admission de M. [L] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier de Navarre à compter du 20 juillet 2023, sur décision de M. le préfet de l'Eure ;

Vu la saisine en date du 04 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par M. le Préfet de l'Eure ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 07 mars 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [D] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [L] [D] et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 mars 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 mars 2024;

Vu le certificat médical du docteur [E] en date du 19 mars 2024 ;

Vu les débats en audience publique du 20 mars 2024 ;

Vu les observations orales de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime ;

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par arrêté du maire de [Localité 6] du 20 juillet 2023, M. [L] [D] a été admis provisoirement en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement du certificat médical du Docteur [R] en date du même jour, indiquant qu'il présentait des troubles mentaux caractérisés comme suit : 'patient schizophrène en rupture de traitement ' syndrome de persécution ' Attitude d'hallucination acoustique ' Accès de pyromanie ' hétéro-agression'.

Par arrêté du préfet de l'Eure du 20 juillet 2023, a par suite été admis au centre hospitalier [10] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

La mesure s'est poursuivie en la même forme suivant décisions du 25 juillet 2023, notifiée le 26 juillet 2023 et du 20 novembre 2023.

Le patient a été déclaré en fugue à compter du 12 août 2023 et a réintégré le centre hospitalier [10] le 29 février 2024.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux s'est prononcé en dernier lieu le 23 janvier 2024.

Sur saisine du préfet de l'Eure en date du 4 mars 2024 et sur requête du patient formulée à l'audience aux fins de mainlevée, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux, a, suivant ordonnance du 7 mars 2024, dit n'y avoir lieu à mainlevée de la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [D] et dit que les soins psychiatriques en hospitalisation complète pouvaient se poursuivre.

M. [L] [D] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience à laquelle l'affaire a été évoquée, il a indiqué avoir été hospitalisé en raison de violences commises sur sa personne par un voisin, qu'il n'a pas compris l'intervention des forces de l'ordre à son domicile. Il a évoqué sa fugue, s'inquiétant du sort de ses animaux et le manque de médicaments pour traiter sa maladie. Il souhaite sa remise en liberté et le placement sous un programme de soins en ambulatoire, qui pourrait être organisé au CMP proche de son domicile à [Localité 7].

Son conseil indique ne pas mettre en cause la régularité de la procédure, mais que M. [L] [D] a eu l'impression de ne pas avoir été entendu par le juge des libertés et de la détention. Il observe que le dernier certificat de situation a relevé une nette amélioration, qu'il peut retourner à [Localité 7] dans le cadre d'un programme de soins, aucun incident n'ayant été déploré dans cette localité, que des démarches sont en cours aux fins d'obtenir un justificatif de domicile, ce qui devrait permettre son transfert.

Le préfet de l'Eure, par sa représentante dûment habilitée, indique que M. [L] [D], a été admis en hospitalisation complète la suite d'une rupture de traitement, qu'il a été réintégré à la suite d'une très longue période de fugue, qu'il y a lieu de procéder au contrôle de la mesure et d'en vérifier la régularité. Il est ajouté que s'il est constaté une amélioration partielle, il y a toutefois lieu de procéder à un réajustement thérapeutique majeur, d'où la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en l'absence d'une situation non totalement stabilisée, que par ailleurs, dès lors que l'adresse du domicile de M. [L] [D] pourra être confirmée, son transfert pourra être effectué vers un autre hôpital plus proche.

M. [L] [D] a eu la parole en dernier.

Le centre hospitalier [10] n'a pas comparu, ni fait parvenir d'observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui requiert la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il ressort des pièces de la procédure que M. [L] [D] a été hospitalisé en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte gravement à l'ordre public.

Aux termes de l'avis motivé du 4 mars 2024, le docteur [H] a constaté des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, systématisées et non organisées, avec une adhésion totale, que le patient est anosognosique, rationnalise que l'ensemble des soignants l'ayant suivi sont contre lui, qu'il présente une impulsivité et une intolérance à la frustration importante nécessitant une vigilance accrue de la part de l'équipe soignante, qu'il ne présente aucune adhésion aux soins, l'observance thérapeutique n'étant possible que du fait de la contrainte. Il ajoute que des modifications thérapeutiques importantes et nécessaires sont en cours et que du fait de l'adhésion sans aucune critique aux éléments délirants, le patient pourrait présenter une dangerosité importante en cas de levée des soins.

Le certificat médical de situation du 18 mars 2024 rédigé par le docteur [E], observe que la symptomatologie maniaque a diminué en intensité, que le discours n'est plus logorrhéique, mais reste circonlocutoire sur les idées délirantes de persécution' et ajoute que l'adhésion aux soins n'est que partielle et n'est possible que du fait de la contrainte, qu'en outre, des réajustements thérapeutiques majeurs sont en cours.

Au regard des éléments médicaux précités, s'il n'est pas discuté que l'état de M. [L] [D] connaît de légères améliorations, les conditions des dispositions précitées demeurent réunies, et la mise en place d'un programme de soins en ambulatoire apparaît prématurée, alors que des réajustements du traitement sont en cours, que son transfert à l'hôpital [11] pourra s'opérer dès lors qu'il sera justifié de sa résidence principale dans le département de la Seine-Maritime. La poursuite de la mesure d'hospitalisation complète est justifiée, l'ordonnance déférée étant en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention d'Evreux ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 20 Mars 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00983
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;24.00983 ?
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